Cour de Cassation · cr — 20 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02617
- Date
- 20 novembre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y... a été déclarée coupable de blessures involontaires commises à l'encontre de M. X... et entièrement responsable des préjudices subis par celui-ci, le tribunal correctionnel ordonnant une expertise médicale pour en déterminer l'étendue, confiée à M. A..., médecin, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Caen ; que M. X... ayant sollicité du président du tribunal de grande instance en sa qualité de juge chargé du contrôle des expertises, le remplacement de l'expert judiciaire au motif qu'il se consacrerait exclusivement à la médecine d'expertise, notamment pour la société Allianz, assureur de Mme Y..., sa requête a été rejetée ; que M. X... a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance qui lui était déférée, l'arrêt retient que cette requête ne tend pas à obtenir la récusation - dont le mot même n'est à aucun moment employé - de l'expert et son changement, mais uniquement son remplacement et qu'elle trouve ainsi son fondement non sur l'alinéa 1er de l'article 235 du code de procédure civile qui vise l'hypothèse d'un changement d'expert pour cause de récusation, mais sur l'alinéa 2 qui vise celle d'un changement d'expert pour cause de manquement à ses devoirs, M. X... ne pouvant solliciter la récusation de l'expert pour la première fois devant la cour; que les juges ajoutent, par motifs substitués, qu'en vertu de l'article 237dudit code, l'expert qui a failli à ses devoirs est celui qui n'a pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et qu'en l'espèce, les opérations d'expertise médicale n'ayant pas même démarré, la demande de remplacement de M. A..., ne peut qu'être rejetée, puisqu'il ne saurait être préjugé d'un manquement à ses devoirs du seul fait de son activité de médecin-conseil de sociétés d'assurance dont fait partie la société Allianz, assureur de Mme Y... ;
Texte intégral
N° J 17-86.510 F-D N° 2617 SM12 20 NOVEMBRE 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre Mme Sandrine Y... du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rejetant sa demande de remplacement d'expert ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la convention des droits de l'homme, 234, 235, 237 et 341 du code de procédure civile, L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 4127-105 du code de la santé publique, préliminaire, 10, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu au remplacement de l'expert ; "aux motifs que par requête enregistrée le 25 avril 2016 au greffe du tribunal de grande instance de Coutances, Maître C..., conseil de M. X..., au visa de l'article 2.6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et de l'article 237 du code de procédure civile, a sollicité du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Coutances qu'il soit "procéd[é] au remplacement de M. A..., médecin, en désignant, en ses lieu et place, un médecin situé dans le ressort d'une cour qui refuse que des médecins de compagnie d'assurance soient également experts judiciaires" ; que cette requête ne tend pas à obtenir la récusation – dont le mot même n'est à aucun moment employé – de l'expert et son changement, mais uniquement son remplacement ; qu'elle trouve ainsi son fondement non sur l'alinéa 1er de l'article 235 du code de procédure civile qui vise l'hypothèse d'un changement d'expert pour cause de récusation, mais sur l'alinéa 2 dudit article qui vise celle d'un changement d'expert pour cause de manquement à ses devoirs : "le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications" ; que dès lors, M. X... ne peut pas pour la première [fois] devant la cour solliciter la récusation de l'expert ; qu'en vertu de l'article 237 du code de procédure civile, l'expert qui a failli à ses devoirs est celui qui n'a pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en l'espèce, les opérations d'expertise médicale n'ayant pas même démarré, la demande de remplacement de M. A..., médecin, ne peut qu'être rejetée, puisqu'il ne saurait être préjugé d'un manquement à ses devoirs du seul fait de son activité de médecin-conseil de sociétés d'assurance dont fait partie la société Allianz, assureur de Mme Y... ; que par conséquent, après substitution de motifs, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu au remplacement de l'expert ; "et aux motifs éventuellement adoptés que par courrier du 25 avril 2016, le conseil de M. X... a sollicité le remplacement de l'expert au motif qu'il se consacrait exclusivement à la médecine d'expertise et notamment pour la compagnie d'assurance Allianz, assureur de Mme Y... ; qu'il ne s'agit pas de motifs de récusation tels qu'énoncés à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ; que l'impartialité de l'expert ne saurait être remise en cause au seul motif qu'il a également vocation à exercer pour des compagnies d'assurance ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir au remplacement de l'expert, que la requête présentée au juge du premier degré « ne tend[ait] pas à obtenir la récusation [...] de l'expert et son changement mais uniquement son remplacement », cependant que la récusation est l'une des causes conduisant au remplacement du technicien et quand M. X... demandait la désignation d'un nouvel expert à raison des doutes qui pouvaient légitimement naître sur l'impartialité de M. A..., médecin, en sorte qu'il invoquait une cause de récusation, la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, subsidiairement, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux et que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique est différent ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir au remplacement de l'expert, que « M. X... ne p[ouvait] pas pour la première [fois] devant la cour solliciter la récusation de l'expert », quand elle relevait elle-même que la demande supposément nouvelle tendait au « changement d'expert pour cause de récusation » et que celle élevée en première instance aurait poursuivi le « changement d'expert pour cause de manquement à ses devoirs », ce dont il résultait pourtant que les demandes tendaient à la même fin, et quand l'invocation d'un autre fondement juridique ne constituait qu'un moyen nouveau que la partie civile était recevable à soutenir devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que, très subsidiairement, l'exception tirée de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel, n'étant pas d'ordre public, ne peut être relevée d'office par les juges ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir au remplacement de l'expert, que « M. X... ne p[ouvait] pas pour la première [fois] devant la cour solliciter la récusation de l'expert », quand il ne résulte d'aucune énonciation ni de l'arrêt, ni des notes d'audience, ni d'aucune des pièces de la procédure ou des conclusions déposées que cette prétendue cause d'irrecevabilité ait été soulevée par une partie, en sorte qu'elle a été relevée d'office, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; "4°) alors que le droit à un procès équitable implique que le technicien commis soit remplacé si, indépendamment de sa conduite personnelle, certains faits vérifiables autorisent à suspecter son impartialité ; qu'en refusant d'ordonner le remplacement du médecin-expert commis par le tribunal correctionnel, au motif inopérant que « les opérations d'expertise médicale n'a[vaient] pas même démarré », quand il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande de récusation, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que ce praticien exerce à titre presque exclusif la médecine d'expertise, qu'il ait déclaré au conseil de la partie civile qu'il avait réalisé l'année précédente trois cents expertises médicales et qu'il ait été régulièrement choisi comme médecin-conseil par un groupe de sociétés d'assurance auquel appartient la société Allianz, assureur du civilement responsable de la prévenue, ne faisait pas naître un doute légitime sur son impartialité objective en raison de la rémunération habituelle qu'il percevait de cet assureur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y... a été déclarée coupable de blessures involontaires commises à l'encontre de M. X... et entièrement responsable des préjudices subis par celui-ci, le tribunal correctionnel ordonnant une expertise médicale pour en déterminer l'étendue, confiée à M. A..., médecin, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Caen ; que M. X... ayant sollicité du président du tribunal de grande instance en sa qualité de juge chargé du contrôle des expertises, le remplacement de l'expert judiciaire au motif qu'il se consacrerait exclusivement à la médecine d'expertise, notamment pour la société Allianz, assureur de Mme Y..., sa requête a été rejetée ; que M. X... a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance qui lui était déférée, l'arrêt retient que cette requête ne tend pas à obtenir la récusation - dont le mot même n'est à aucun moment employé - de l'expert et son changement, mais uniquement son remplacement et qu'elle trouve ainsi son fondement non sur l'alinéa 1er de l'article 235 du code de procédure civile qui vise l'hypothèse d'un changement d'expert pour cause de récusation, mais sur l'alinéa 2 qui vise celle d'un changement d'expert pour cause de manquement à ses devoirs, M. X... ne pouvant solliciter la récusation de l'expert pour la première fois devant la cour; que les juges ajoutent, par motifs substitués, qu'en vertu de l'article 237dudit code, l'expert qui a failli à ses devoirs est celui qui n'a pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et qu'en l'espèce, les opérations d'expertise médicale n'ayant pas même démarré, la demande de remplacement de M. A..., ne peut qu'être rejetée, puisqu'il ne saurait être préjugé d'un manquement à ses devoirs du seul fait de son activité de médecin-conseil de sociétés d'assurance dont fait partie la société Allianz, assureur de Mme Y... ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les opérations d'expertise n'avaient pas commencé, de sorte que l'alinéa 2 de l'article 235 précité, qui suppose que le technicien n'a pas accompli sa mission dans les conditions prescrites par l'article 237, n'était pas applicable, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 25 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02617
Données disponibles
- Texte intégral