Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 31 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02350
- Date
- 31 octobre 2018
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° X 18-80.822 F-D N° 2350 VD1 31 OCTOBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Julien X..., contre le jugement du tribunal de police de SAINT-ETIENNE, en date du 10 janvier 2018, qui, pour infraction à la réglementation sur l'équipement des véhicules, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 du code pénal, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 536, 538, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que M. X... a été verbalisé, le 31 janvier 2017, pour conduite d'un véhicule ne respectant pas les prescriptions réglementaires relatives à la transparence des vitres ; que, dans son rapport du 9 février 2017, l'agent verbalisateur indique qu'il a constaté que, sur sa partie supérieure, la vitre avant du véhicule conduit par M. X..., du côté du conducteur,était recouverte d'un film opacifiant, présentant une sur-épaisseur aisément détectable avec l'ongle, ayant pour effet d'empêcher de distinguer le conducteur depuis l'extérieur ; Attendu qu'en l'état des constatations du procès-verbal d'infraction, qui établissent que la vitre avant du véhicule du demandeur ne présentait pas la transparence exigée par l'article R. 316-3 du code de la route, et dès lors que la demande de supplément d'information présentée par le prévenu tendait à la production d'un document administratif, qui ne pouvait avoir d'incidence sur l'existence de l'infraction relevée contre lui, le tribunal de police n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel