Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 août 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02058
- Date
- 8 août 2018
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Texte intégral
N° H 18-84.396 F-N N° 2058 ND 8 AOÛT 2018 M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les appels interjetés par : - M. G... F... , de l'arrêt de la cour d' assises de la MOSELLE, en date du 22 juin 2018, qui, pour complicité de tentative d'assassinat, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels principaux du ministère public à l'encontre des accusés MM. G... F... , A... B..., condamné pour tentative d'assassinat à treize ans de réclusion criminelle ; Vu les appels principaux du procureur général contre ledit arrêt qui a condamné M. H... C... pour recel à six mois d'emprisonnement, et acquitté MM. H... C..., Fabrice D... et Joachim E... de l'accusation de tentative d'assassinat et de complicité d'assassinat ; Vu les appels incidents de l'arrêt civil, interjetés par les parties civiles à l'encontre de M. F... ; Vu les appels incidents interjetés par les parties civiles de l'arrêt civil concernant les accusés MM. A... B..., H... C..., Fabrice D... et les appels incidents des décisions d'acquittement de MM. H... C..., Fabrice D... et Joachim E... ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les articles 380-14 et 380-2 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que les appels des parties civiles interjetés contre l'arrêt civil en date du 22 juin 2018 sont irrecevables dès lors que, formés à titre uniquement incident, ils n'ont pas été précédés d'un appel principal des accusés MM. A... B..., H... C..., Fabrice D... ; que les appels incidents formés contre MM. Joachim E..., H... C..., et Fabrice D... à l'encontre de la décision d'acquittement sont irrecevables ; Par ces motifs : DÉCLARE irrecevables les appels incidents des parties civiles des dispositions de l'arrêt civil, en date du 22 juin 2018, concernant MM. A... B..., H... C..., Fabrice D... ; DÉCLARE irrecevables les appels incidents des parties civiles des dispositions de l'arrêt civil, en date du 22 juin 2018, concernant MM. Joachim E..., H... C... et Fabrice D... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 août 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel