Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01640
- Date
- 4 septembre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. A... X..., dont les enfants avaient été placés à la suite d'une décision pénale le concernant, a cité devant le tribunal correctionnel M. Richard Z..., directeur adjoint au conseil général de l'Hérault et Mme Patricia Y..., éducatrice spécialisée, du chef susvisé, visant les déclarations de ces derniers dans une procédure d'instruction ouverte à la suite d'un dépôt de plainte de sa part pour non représentation d'enfants relatif à un rapport établi par le conseil général sous le nom de Mme Marie Josée C..., éducatrice spécialisée, destiné au juge des enfants ; que les premiers juges ayant relaxé les prévenus et condamné la partie civile à une amende civile, M. A... X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt relève que l'instruction n'a établi ni la fausseté des témoignages en cause, ni l'intention de nuire de leurs auteurs, tant en ce qui concerne le caractère collégial ou non des décisions prises par l'équipe éducative du conseil général, que s'agissant de l'information des parents et des calendriers de visite ; que les juges ajoutent que lesdits témoignages n'ont eu aucune influence sur la décision de non-lieu du chef de non représentation d'enfants prononcée par le juge d'instruction, dès lors que cette décision a été fondée sur l'absence d'élément matériel et d'élément intentionnel pour considérer que l'ASE n'avait pas indûment refusé de représenter les mineurs à leurs parents ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, procédant de son appréciation souveraine quant au contenu et à la portée des témoignages en cause, a estimé qu'aucune faute civile, à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, a justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 434-13 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté un père de famille (M. A... X..., le demandeur) de sa demande de dommages et intérêts contre des membres des services sociaux du département de l'Hérault (M. Richard Z... et Mme Patricia Y...) ; "aux motifs que les témoignages de M. Z... et Mme Y..., tant en ce qui concernait le caractère collégial ou non des décisions prises par l'équipe éducative du Conseil général, l'information des parents et les calendriers de visite pour autant qu'il comportaient des assertions contraires à la réalité, ce qui n'était pas établi, n'avaient eu aucun effet sur la décision du juge d'instruction de prononcer un non-lieu pour non représentation d'enfants, lequel s'était fondé sur l'absence d'élément matériel et d'élément intentionnel pour considérer que l'ASE n'avait pas indûment refusé de représenter les mineurs à leurs parents, et ce, après une longue instruction et l'examen de tous les documents d'assistance éducative concernant la famille ; que le père de famille, qui ne démontrait pas l'intention de nuire des mis en cause, faisait montre au contraire de sa mauvaise foi en soutenant à tort que Mme C... avait préconisé une mesure d'AEMO alors qu'elle indiquait être favorable au maintien du placement des enfants durant au moins une année et qu'il n'y avait donc aucune contradiction entre le document manuscrit et le rapport émis sous son nom, la mesure prise par le juge des enfants étant par nature à vocation évolutive ; que, au vu de ces éléments, la cour constatait qu'il n'existait aucune faute civile de la part de M. Z... et Mme Y... à l'encontre de la partie civile et qu'il convenait de débouter en conséquence M. A... X... de l'ensemble de ses demandes ; "alors que le juge répressif, statuant sur les intérêts civils, doit se prononcer dans les limites des conclusions dont il est saisi ; que le demandeur faisait valoir que le juge spécialisé n'aurait pas décidé le renouvellement du placement des enfants si le rapport du conseil général avait mentionné la position de Mme C... en faveur d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert ; que la cour d'appel ne pouvait pas se borner à retenir que les témoignages des mis en cause n'avaient eu aucun effet sur la décision du juge d'instruction de prononcer un non-lieu pour non représentation d'enfants sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les affirmations rapportées dans ces témoignages avaient eu une influence sur la décision du juge des enfants de maintenir en placement ceux du plaignant" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° S 17-86.195 F-D N° 1640 VD1 4 SEPTEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Mme Patricia Y... et M. Richard Z... du chef de faux témoignage sous serment, a prononcé sur les intérêts civils, et l'a condamné à une amende civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 434-13 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté un père de famille (M. A... X..., le demandeur) de sa demande de dommages et intérêts contre des membres des services sociaux du département de l'Hérault (M. Richard Z... et Mme Patricia Y...) ; "aux motifs que les témoignages de M. Z... et Mme Y..., tant en ce qui concernait le caractère collégial ou non des décisions prises par l'équipe éducative du Conseil général, l'information des parents et les calendriers de visite pour autant qu'il comportaient des assertions contraires à la réalité, ce qui n'était pas établi, n'avaient eu aucun effet sur la décision du juge d'instruction de prononcer un non-lieu pour non représentation d'enfants, lequel s'était fondé sur l'absence d'élément matériel et d'élément intentionnel pour considérer que l'ASE n'avait pas indûment refusé de représenter les mineurs à leurs parents, et ce, après une longue instruction et l'examen de tous les documents d'assistance éducative concernant la famille ; que le père de famille, qui ne démontrait pas l'intention de nuire des mis en cause, faisait montre au contraire de sa mauvaise foi en soutenant à tort que Mme C... avait préconisé une mesure d'AEMO alors qu'elle indiquait être favorable au maintien du placement des enfants durant au moins une année et qu'il n'y avait donc aucune contradiction entre le document manuscrit et le rapport émis sous son nom, la mesure prise par le juge des enfants étant par nature à vocation évolutive ; que, au vu de ces éléments, la cour constatait qu'il n'existait aucune faute civile de la part de M. Z... et Mme Y... à l'encontre de la partie civile et qu'il convenait de débouter en conséquence M. A... X... de l'ensemble de ses demandes ; "alors que le juge répressif, statuant sur les intérêts civils, doit se prononcer dans les limites des conclusions dont il est saisi ; que le demandeur faisait valoir que le juge spécialisé n'aurait pas décidé le renouvellement du placement des enfants si le rapport du conseil général avait mentionné la position de Mme C... en faveur d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert ; que la cour d'appel ne pouvait pas se borner à retenir que les témoignages des mis en cause n'avaient eu aucun effet sur la décision du juge d'instruction de prononcer un non-lieu pour non représentation d'enfants sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les affirmations rapportées dans ces témoignages avaient eu une influence sur la décision du juge des enfants de maintenir en placement ceux du plaignant" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. A... X..., dont les enfants avaient été placés à la suite d'une décision pénale le concernant, a cité devant le tribunal correctionnel M. Richard Z..., directeur adjoint au conseil général de l'Hérault et Mme Patricia Y..., éducatrice spécialisée, du chef susvisé, visant les déclarations de ces derniers dans une procédure d'instruction ouverte à la suite d'un dépôt de plainte de sa part pour non représentation d'enfants relatif à un rapport établi par le conseil général sous le nom de Mme Marie Josée C..., éducatrice spécialisée, destiné au juge des enfants ; que les premiers juges ayant relaxé les prévenus et condamné la partie civile à une amende civile, M. A... X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt relève que l'instruction n'a établi ni la fausseté des témoignages en cause, ni l'intention de nuire de leurs auteurs, tant en ce qui concerne le caractère collégial ou non des décisions prises par l'équipe éducative du conseil général, que s'agissant de l'information des parents et des calendriers de visite ; que les juges ajoutent que lesdits témoignages n'ont eu aucune influence sur la décision de non-lieu du chef de non représentation d'enfants prononcée par le juge d'instruction, dès lors que cette décision a été fondée sur l'absence d'élément matériel et d'élément intentionnel pour considérer que l'ASE n'avait pas indûment refusé de représenter les mineurs à leurs parents ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, procédant de son appréciation souveraine quant au contenu et à la portée des témoignages en cause, a estimé qu'aucune faute civile, à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, a justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01640
Données disponibles
- Texte intégral