Cour de Cassation · cr — 19 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01487
- Date
- 19 juin 2018
- Condamnation
- 13 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., après avoir reçu un avis de contravention pour conduite en excès de vitesse, fait commis à [...] le 6 mars 2016, a présenté une requête en exonération de l'amende forfaitaire et l'a justifiée par la production de factures tendant à établir qu'il ne se trouvait pas sur le lieu des faits au moment de leur constatation ; que le prévenu a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité du chef d'excès de vitesse par acte d'huissier en date du 21 avril 2017 ; qu'il a sollicité du tribunal le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, arguant d'obligations professionnelles liées à sa profession d'avocat, et demandé la communication d'une copie du dossier ainsi que de la qualification, de la date et du lieu des faits qui lui étaient reprochés, éléments qu'il disait ne pas être contenus dans l'acte d'huissier qu'il avait reçu ; que l'affaire ayant été renvoyée, et l'intéressé de nouveau cité par acte d'huissier en date du 19 mai 2017, M. X..., par lettre du 29 mai 2017, a réitéré la même demande tendant au renvoi de l'affaire, à la communication du dossier et à la signification de l'accusation portée contre lui ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article Préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, R. 413-14 du code de la route, 410, 411, 537, 551, 565, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... coupable d'excès de vitesse inférieur à 20 km/heure – vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h par conducteur de véhicule terrestre à moteur – et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que "la juridiction de céans, constatant que le prévenu a eu connaissance de la citation le 25 avril 2017, par courrier puisqu'il n'a pas cru devoir retirer l'acte le concernant, de même qu'il ne défère pas aux convocations des services de police, considère qu'il n'y a pas lieu d'accéder à sa nouvelle demande de renvoi ; qu'il a au demeurant disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense en organisant à cette fin son emploi du temps personnel et professionnel, en particulier en venant prendre connaissance des pièces de la procédure au greffe du tribunal d'instance de Vanves où des copies auraient pu lui être délivrées, et cela soit personnellement soit par le mandataire de son choix ; qu'il résulte du débat à l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; en effet, les pièces produites par le prévenu ne permettent pas de s'assurer de sa présence en un autre lieu que celui de l'infraction aux jour et heures figurant au procès- verbal en ce qu'il n'est pas prouvé que le règlement de son hôtel à (83) [...] ait été effectué par lui-même plutôt que par son épouse, ni d'ailleurs indiqué le moment précis auquel il a quitté cet établissement ; étant par ailleurs observé que l'infraction a été commise sur la commune de (64) [...], laquelle figure sur la carte grise du véhicule comme étant sa commune de résidence ; il suit de là que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'est pas rapportée, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ; il convient en conséquence de déclarer M. X... coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; M. X... a versé une consignation de 68 euros auprès du trésor public, lors de sa requête en exonération de l'amende forfaitaire, le 8 avril 2016 ; ladite somme consignée devra venir en déduction du montant de l'amende prononcée par la juridiction de proximité" ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie .... Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ... » ; qu'en application de l'article 551 du code de procédure pénale « la citation... énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime » ; que, dans sa lettre adressé à la juridiction de proximité, le prévenu faisait valoir que la citation ne mentionnait aucun fait ni aucune infraction réprimée par un texte de loi ; qu'il était dans l'impossibilité de savoir ce qui lui était reproché ; que, malgré sa première demande auprès de la juridiction, les pièces de son dossier ne lui ont pas été communiquées, et qu'en conséquence il sollicitait le renvoi ainsi que la délivrance des pièces du dossier afin d'être mis en mesure de pouvoir se défendre utilement ; qu'en refusant d'accéder à ses demandes, sans répondre à ces arguments et sans autrement s'expliquer sur l'urgence qui aurait imposé de ne pas différer le jugement de l'affaire, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de base légale ; "2°) alors que, aux termes de l'article 410 du code de procédure pénale, le juge ne peut condamner un prévenu en son absence que s'il a été « régulièrement cité ... » ou que s'il a eu « connaissance de la citation régulière » ; que ce texte exige non seulement que le juge contrôle les conditions de la remise de la citation au prévenu, mais qu'il contrôle aussi que la citation mentionne, comme l'exige l'article 551 le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; qu'en prononçant la culpabilité pénale du prévenu sans répondre à ses moyens de défense par lesquels il soutenait que la citation ne l'informait pas des causes de la poursuite, et sans constater que la citation répondait à cette exigence fondamentale, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; "3°) alors que, en tout état de cause, l'article R. 413-14 du code de la route n'établit aucune présomption de culpabilité à l'encontre du propriétaire d'un véhicule ; que le procès-verbal ne fait foi que s'il constate l'identité du conducteur au moment des faits ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu sans constater qu'il conduisait personnellement au moment des faits, le jugement attaqué a violé la présomption d'innocence et renversé la charge de la preuve" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Mais sur le moyen, pris en sa dernière branche :
Texte intégral
N° M 17-85.408 F-D N° 1487 CK 19 JUIN 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de VANVES, en date du 6 juin 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER , les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article Préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, R. 413-14 du code de la route, 410, 411, 537, 551, 565, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... coupable d'excès de vitesse inférieur à 20 km/heure – vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h par conducteur de véhicule terrestre à moteur – et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que "la juridiction de céans, constatant que le prévenu a eu connaissance de la citation le 25 avril 2017, par courrier puisqu'il n'a pas cru devoir retirer l'acte le concernant, de même qu'il ne défère pas aux convocations des services de police, considère qu'il n'y a pas lieu d'accéder à sa nouvelle demande de renvoi ; qu'il a au demeurant disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense en organisant à cette fin son emploi du temps personnel et professionnel, en particulier en venant prendre connaissance des pièces de la procédure au greffe du tribunal d'instance de Vanves où des copies auraient pu lui être délivrées, et cela soit personnellement soit par le mandataire de son choix ; qu'il résulte du débat à l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; en effet, les pièces produites par le prévenu ne permettent pas de s'assurer de sa présence en un autre lieu que celui de l'infraction aux jour et heures figurant au procès- verbal en ce qu'il n'est pas prouvé que le règlement de son hôtel à (83) [...] ait été effectué par lui-même plutôt que par son épouse, ni d'ailleurs indiqué le moment précis auquel il a quitté cet établissement ; étant par ailleurs observé que l'infraction a été commise sur la commune de (64) [...], laquelle figure sur la carte grise du véhicule comme étant sa commune de résidence ; il suit de là que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'est pas rapportée, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ; il convient en conséquence de déclarer M. X... coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; M. X... a versé une consignation de 68 euros auprès du trésor public, lors de sa requête en exonération de l'amende forfaitaire, le 8 avril 2016 ; ladite somme consignée devra venir en déduction du montant de l'amende prononcée par la juridiction de proximité" ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie .... Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ... » ; qu'en application de l'article 551 du code de procédure pénale « la citation... énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime » ; que, dans sa lettre adressé à la juridiction de proximité, le prévenu faisait valoir que la citation ne mentionnait aucun fait ni aucune infraction réprimée par un texte de loi ; qu'il était dans l'impossibilité de savoir ce qui lui était reproché ; que, malgré sa première demande auprès de la juridiction, les pièces de son dossier ne lui ont pas été communiquées, et qu'en conséquence il sollicitait le renvoi ainsi que la délivrance des pièces du dossier afin d'être mis en mesure de pouvoir se défendre utilement ; qu'en refusant d'accéder à ses demandes, sans répondre à ces arguments et sans autrement s'expliquer sur l'urgence qui aurait imposé de ne pas différer le jugement de l'affaire, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de base légale ; "2°) alors que, aux termes de l'article 410 du code de procédure pénale, le juge ne peut condamner un prévenu en son absence que s'il a été « régulièrement cité ... » ou que s'il a eu « connaissance de la citation régulière » ; que ce texte exige non seulement que le juge contrôle les conditions de la remise de la citation au prévenu, mais qu'il contrôle aussi que la citation mentionne, comme l'exige l'article 551 le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; qu'en prononçant la culpabilité pénale du prévenu sans répondre à ses moyens de défense par lesquels il soutenait que la citation ne l'informait pas des causes de la poursuite, et sans constater que la citation répondait à cette exigence fondamentale, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; "3°) alors que, en tout état de cause, l'article R. 413-14 du code de la route n'établit aucune présomption de culpabilité à l'encontre du propriétaire d'un véhicule ; que le procès-verbal ne fait foi que s'il constate l'identité du conducteur au moment des faits ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu sans constater qu'il conduisait personnellement au moment des faits, le jugement attaqué a violé la présomption d'innocence et renversé la charge de la preuve" ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., après avoir reçu un avis de contravention pour conduite en excès de vitesse, fait commis à [...] le 6 mars 2016, a présenté une requête en exonération de l'amende forfaitaire et l'a justifiée par la production de factures tendant à établir qu'il ne se trouvait pas sur le lieu des faits au moment de leur constatation ; que le prévenu a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité du chef d'excès de vitesse par acte d'huissier en date du 21 avril 2017 ; qu'il a sollicité du tribunal le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, arguant d'obligations professionnelles liées à sa profession d'avocat, et demandé la communication d'une copie du dossier ainsi que de la qualification, de la date et du lieu des faits qui lui étaient reprochés, éléments qu'il disait ne pas être contenus dans l'acte d'huissier qu'il avait reçu ; que l'affaire ayant été renvoyée, et l'intéressé de nouveau cité par acte d'huissier en date du 19 mai 2017, M. X..., par lettre du 29 mai 2017, a réitéré la même demande tendant au renvoi de l'affaire, à la communication du dossier et à la signification de l'accusation portée contre lui ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu, qui faisait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance des termes de la prévention, et rejeter sa demande de renvoi, le jugement énonce que l'intéressé a eu connaissance de la citation du 25 avril 2017 par courrier ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'acte de citation original, déposé à l'étude, indique, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, que la lettre simple contenant la copie de l'acte prévu par l'article 558 du code de procédure pénale a été adressée au prévenu et, d'autre part, qu'à cet acte était annexé un réquisitoire aux fins de citation comprenant les termes de la prévention, la juridiction de proximité n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le grief ne saurait être admis ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que pour rejeter la demande du prévenu, qui sollicitait l'envoi d'une copie de la procédure, le jugement retient qu'il lui était loisible de venir prendre connaissance des pièces de l'affaire au greffe du tribunal de police, où des copies auraient pu lui être délivrées, et cela personnellement ou par le mandataire de son choix, et qu'il avait au demeurant disposé de tout le temps nécessaire à la préparation de sa défense ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors qu'il résulte de l'article R. 155 du code de procédure pénale qu'il incombe au prévenu contre lequel des poursuites sont engagées de se déplacer au greffe afin de s'y faire remettre les pièces dont il demande copie, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Mais sur le moyen, pris en sa dernière branche : Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R 413-14 du code de la route ; Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'excès de vitesse, le jugement retient qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés et que les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas de s'assurer de sa présence en un autre lieu que celui de l'infraction aux heures et jour figurant au procès-verbal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui procèdent d'une inversion de la charge de la preuve et sans mieux rechercher si le prévenu était le conducteur du véhicule en excès de vitesse, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Vanves, en date du 6 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nanterre à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Vanves et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel