Cour de Cassation · cr — 19 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01483
- Date
- 19 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a fait citer, devant le tribunal correctionnel de Montpellier, M. A... B..., juge des enfants au tribunal de grande instance de Nîmes, en charge d'un dossier d'assistance éducative concernant son fils Henri X..., des chefs de subornation de témoin, pour avoir par courrier à un avocat déconseillé l'audition de l'enfant comme témoin, et atteinte à la liberté individuelle et non-représentation d'enfant, pour avoir suspendu, par jugement modificatif du 13 février 2013, ses droits sur son fils, faisant ainsi échec à l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel du 21 février suivant statuant sur l'appel d'une précédente décision ; qu'après que M. B... eut été relaxé par les premiers juges, décision confirmée en appel sur les seuls intérêts civils, M. X... a été poursuivi du chef de dénonciation calomnieuse ; qu'il a relevé appel, ainsi que le ministère public, de la décision qui l'a déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer la décision, l'arrêt énonce que le jugement relaxant M. B... a constaté l'absence d'infractions et est définitif, de sorte que la fausseté des faits dénoncés est établie, avant de déduire la mauvaise foi du prévenu des éléments soumis à son appréciation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la cour d'appel de Montpellier avait, sur l'appel formé par la partie civile contre le jugement ayant relaxé le magistrat dénoncé, jugé qu'aucune faute civile n'était démontrée à l'encontre de celui-ci à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, par des motifs corroborant et complétant ceux du tribunal aux termes desquels M. X... n'avait produit aucun élément de nature à apporter la preuve des infractions dénoncées dans sa citation directe, ce dont il se déduisait nécessairement la fausseté desdits faits, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 226-10 du code pénal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° J 17-82.232 F-D N° 1483 CK 19 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexandre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2017, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à un an d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a fait citer, devant le tribunal correctionnel de Montpellier, M. A... B..., juge des enfants au tribunal de grande instance de Nîmes, en charge d'un dossier d'assistance éducative concernant son fils Henri X..., des chefs de subornation de témoin, pour avoir par courrier à un avocat déconseillé l'audition de l'enfant comme témoin, et atteinte à la liberté individuelle et non-représentation d'enfant, pour avoir suspendu, par jugement modificatif du 13 février 2013, ses droits sur son fils, faisant ainsi échec à l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel du 21 février suivant statuant sur l'appel d'une précédente décision ; qu'après que M. B... eut été relaxé par les premiers juges, décision confirmée en appel sur les seuls intérêts civils, M. X... a été poursuivi du chef de dénonciation calomnieuse ; qu'il a relevé appel, ainsi que le ministère public, de la décision qui l'a déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer la décision, l'arrêt énonce que le jugement relaxant M. B... a constaté l'absence d'infractions et est définitif, de sorte que la fausseté des faits dénoncés est établie, avant de déduire la mauvaise foi du prévenu des éléments soumis à son appréciation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la cour d'appel de Montpellier avait, sur l'appel formé par la partie civile contre le jugement ayant relaxé le magistrat dénoncé, jugé qu'aucune faute civile n'était démontrée à l'encontre de celui-ci à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, par des motifs corroborant et complétant ceux du tribunal aux termes desquels M. X... n'avait produit aucun élément de nature à apporter la preuve des infractions dénoncées dans sa citation directe, ce dont il se déduisait nécessairement la fausseté desdits faits, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 226-10 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel