Cour de Cassation · cr — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01395
- Date
- 30 mai 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte du chef de tentative de meurtre commise le 29 décembre 2012 à Toulouse par M. X... Y..., qu' un mandat d'arrêt a été décerné contre lui le 19 juillet 2013, que les faits ont été dénoncés aux autorités algériennes, que M. Y... a été interpellé le 5 mars 2014 en Algérie et condamné par le tribunal d'Oran sous la qualification de violences aggravées à la peine de 18 mois d'emprisonnement et à 100 000 dinars d'amende, qu'il a été interpellé au col du Perthus le 21 juillet 2016 et placé sous mandat de dépôt, que, par ordonnance du 1er juin 2017 il a été mis en accusation devant la cour d'assises de la Haute Garonne, que par arrêt du 31 janvier 2018 la cour d'assises, faisant droit à la demande de la défense, a renvoyé l'affaire à une prochaine session, que le 1er février 2018, l'avocat de M. Y... a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que d'une part, le demandeur ne pouvant, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, invoquer l'exception tirée de l'application du principe ne bis in idem, étrangère à l'unique objet de sa demande, c'est à tort que la chambre de l'instruction a cru devoir répondre à cette exception, d'autre part les juges ont apprécié souverainement, par des motifs suffisants, au jour où ils statuaient, le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire de l'intéressé en France, sans avoir à prendre en considération la peine définitive prononcée pour les mêmes faits par une juridiction étrangère, sanction seulement susceptible d'être déduite de l'éventuelle condamnation définitive à venir, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Texte intégral
N° E 18-81.312 F-D N° 1395 FAR 30 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6, § 1, et 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4, § 1, du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 de ladite Convention, 113-9 du code pénal, des articles préliminaire, 6 et 692 du code de procédure pénale, ensemble le principe « non bis in idem » ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté de M. Y... ; "aux motifs que M. Y... prenait immédiatement la fuite et les investigations permettaient d'établir qu'il avait pu rejoindre l'Algérie, pays dont il a la nationalité ; qu'un mandat d'arrêt était décerné à son encontre le 19 juillet 2013 et un mandat d'arrêt européen diffusé le 1er août 2013 ; que par ailleurs, les faits étaient dénoncés aux autorités algériennes ; que dans le cadre de la procédure diligentée par ces autorités algériennes, M. Y... a été interpellé le 5 mars 2014 et condamné par le tribunal d'Oran sous la qualification de violences aggravées à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement et à 100 000 dinars d'amende ; que contrôlé au Perthus le 21 juillet 2016 alors qu'il revenait en France, M. Y... a donc été interpellé en exécution du mandat d'arrêt et incarcéré ; qu'après avoir refusé longtemps de s'expliquer parce qu'il considérait qu'il avait été définitivement jugé, M. Y... a cependant soutenu que, si le récit de la première partie de la dispute fait par la partie civile et sa colocataire correspond à peu près à ce qui s'est passe, en revanche, dans la chambre, c'est la plaignante elle-même qui s'est infligée les coups de couteau ; qu'il convient d'indiquer, si besoin était, que, vu la localisation des plaies à droite et à gauche et vu leur situation anatomique notamment dans la région postérieure du cou, au thorax et dans le bras gauche, les experts ont conclu que ces blessures n'étaient pas compatibles avec une production auto-agressive ; que M. Y... est âgé de 31 ans ; que jusqu'aux faits, il vivait à Castres chez son père ; qu'il est atteint d'un diabète et est insulino-dépendant, ce qui aurait contrarié ses efforts pour s'insérer dans la vie professionnelle ; que pour l'expert psychiatre, il n'est atteint d'aucune anomalie mentale ou psychique ; que six mentions de condamnations figurent à son casier judiciaire dont quatre pour violences ; que le moyen d'illégalité de la détention provisoire, tiré de ce que M. Y... a été jugé a l'étranger pour les mêmes faits, sera à titre principal rejeté en raison de ce que, en droit, un mis en examen renvoyé devant une cour d'assises n'est pas fondé, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, à soulever un moyen de nullité de la procédure, fût-ce une violation de la règle non bis in idem ; qu'il lui appartenait de soulever ce moyen de nullité de la procédure en cours d'instruction dans les conditions et limites de l'article 173 du code de procédure pénale ; qu'au surplus, l'article 181, alinéa 4, du code de procédure pénale , édicte que l'ordonnance de mise en accusation, lorsqu'elle est devenue définitive, couvre les éventuels vices de procédure, et notamment ceux pouvant affecter le réquisitoire introductif ; que de façon surabondante, il convient d'ajouter que, en raison des termes de l'article 113-9 du code pénal et de l'article 692 du code de procédure pénale, la décision algérienne de condamnation n'a pas mis un terme à l'action publique française, les faits ayant été commis en France ; que l'article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 invoqué par la défense n'est pas susceptible de remettre en cause cette affirmation, ce pacte énonçant seulement que les pays qui l'ont signé s'engagent à ne pas juger deux fois successivement eux-mêmes un individu pour des faits identiques, et ne remettant en rien en cause le principe repris par l'article 113-9 selon lequel chaque état souverain est en droit de juger les faits de délinquance commis sur son territoire ; qu'au fond, il résulte de l'exposé des faits ci-dessus qu'il existe à l'encontre du mis en examen des charges sérieuses d'avoir commis les faits reprochés ; que la détention de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir aux objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; - d'empêcher une pression sur les témoins et victimes, alors qu'il s'agit d'une procédure criminelle destinée à être jugée par une cour d'assises, que les faits sont contestés, et qu'il y a lieu de protéger les divers témoins et la victime des agissements violents de l'accusé ; - de garantir le maintien de l'appelant à la disposition de la justice, alors que l'appelant a pris la fuite pour l'étranger dès la commission des faits; qu'à cet égard le projet présenté de domiciliation chez son père à Castres, précaire même s'il s'agit de sa domiciliation antérieure aux faits, n'offre pas les garanties suffisantes ; - de prévenir le renouvellement de l'infraction vu les antécédents de violences de l'appelant, et son casier judiciaire mentionnant six condamnations dont quatre pour violences ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, une agression sauvage commise pour un motif futile, à l'aide d'une arme blanche utilisée à plusieurs reprises, contre une jeune fille, dans des parties vitales de son corps ; qu'à ce jour la détention provisoire de M. Y... n'a pas excédé un délai raisonnable ; que renvoyé à la demande de la défense, son procès devant la cour d'assises était fixé au 31 janvier 2018, soit après dix-huit mois de détention provisoire, audiencement devant la cour d'assises compris, étant précisé qu'il ne saurait être tenu compte de la durée d'incarcération subie en Algérie ; qu'à supposer même que la durée de détention provisoire postérieure au 31 janvier 2018 puisse être considérée comme imputable au service public de la justice alors qu'elle est provoquée par la demande de renvoi de la défense, la détention provisoire totale est actuellement de dix-neuf mois, ce qui, compte tenu de la nature des faits et des contestations élevées qui ont rendu l'instruction complexe, doit être considéré comme un délai très acceptable, voire même très bref ; "1°) alors que le principe selon lequel nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits constitue une règle de fond ; que pour débouter M. Y... de sa demande de mise en liberté, l'arrêt se borne à indiquer qu'il lui appartenait de soulever ce moyen de nullité de procédure en cours d'instruction dans les conditions et limites de l'article 173 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi alors que le principe non bis in idem constitue une règle de fond et non pas une règle de procédure, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ; "2°) alors que si le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdisent pas à la France de juger une personne déjà condamnée à l'étranger pour des faits commis sur le territoire français, il n'en demeure pas moins que la peine d'emprisonnement exécutée à l'étranger doit être prise en compte dans le calcul du délai raisonnable de la détention ; qu'en refusant, pour apprécier la durée raisonnable de la détention provisoire, de prendre en considération la détention de vingt-un mois exécutée en Algérie, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte du chef de tentative de meurtre commise le 29 décembre 2012 à Toulouse par M. X... Y..., qu' un mandat d'arrêt a été décerné contre lui le 19 juillet 2013, que les faits ont été dénoncés aux autorités algériennes, que M. Y... a été interpellé le 5 mars 2014 en Algérie et condamné par le tribunal d'Oran sous la qualification de violences aggravées à la peine de 18 mois d'emprisonnement et à 100 000 dinars d'amende, qu'il a été interpellé au col du Perthus le 21 juillet 2016 et placé sous mandat de dépôt, que, par ordonnance du 1er juin 2017 il a été mis en accusation devant la cour d'assises de la Haute Garonne, que par arrêt du 31 janvier 2018 la cour d'assises, faisant droit à la demande de la défense, a renvoyé l'affaire à une prochaine session, que le 1er février 2018, l'avocat de M. Y... a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que d'une part, le demandeur ne pouvant, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, invoquer l'exception tirée de l'application du principe ne bis in idem, étrangère à l'unique objet de sa demande, c'est à tort que la chambre de l'instruction a cru devoir répondre à cette exception, d'autre part les juges ont apprécié souverainement, par des motifs suffisants, au jour où ils statuaient, le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire de l'intéressé en France, sans avoir à prendre en considération la peine définitive prononcée pour les mêmes faits par une juridiction étrangère, sanction seulement susceptible d'être déduite de l'éventuelle condamnation définitive à venir, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel