Cour de Cassation · cr — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01386
- Date
- 26 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 21 janvier 2015 le chien de race staffordschire terrier américain appartenant à M. B... Z... et laissé à sa fille mineure X... Z..., a quitté le domicile, tenu en laisse mais dépourvu de muselière ; qu'à la vue d'une autre enfant, l'animal est parvenu à un moment à se défaire de son collier pour poursuivre celle-ci puis la mordre au mollet ; que, maîtrisé dans un premier temps, le chien est parvenu dans un second temps à se dégager à nouveau de son collier pour aller mordre, à l'intérieur de la cuisse gauche, une autre adolescente Mélissa A... ; que poursuivi pour blessures involontaires par agression canine, acquisition illicite de chien d'attaque et défaut d'assurance pour les dommages causés par un chien, le prévenu a été déclaré coupable des deux premiers chefs et non-présentation d'assurance, le tribunal accueillant les demandes des parties civiles ; que le prévenu, une partie civile et le ministère public ont relevé appel ; Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de blessures involontaires par suite de la morsure infligée par son chien alors gardé par un tiers, la cour d'appel énonce que l'infraction ne peut être reprochée au prévenu puisque les faits ne peuvent être imputés qu'à sa fille sous la garde de laquelle se trouvait l'animal au moment de l'accident et qu'il n'existe aucune responsabilité pénale par emprunt ou par filiation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale et des articles 222-20-2,222-20 et 121-3 du code pénal ;
Solution
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Texte intégral
N° K 17-86.626 F-D N° 1386 ND 26 JUIN 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par - Le procureur général près la cour d'appel de Colmar, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2017 qui a renvoyé M. B... Z... des fins de la poursuite engagée contre lui des chefs de blessures involontaires avec incapacité par agression d'un chien d'attaque, de garde ou de défense non muselé ou non tenu en laisse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. FOSSIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale et des articles 222-20-2,222-20 et 121-3 du code pénal ; Vu l'article 121-3 du code pénal, ensemble l'article 121-1 du même code ; Attendu qu'il résulte de la première de ces dispositions, à laquelle la seconde ne fait pas obstacle, qu'il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que dans ce cas, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 21 janvier 2015 le chien de race staffordschire terrier américain appartenant à M. B... Z... et laissé à sa fille mineure X... Z..., a quitté le domicile, tenu en laisse mais dépourvu de muselière ; qu'à la vue d'une autre enfant, l'animal est parvenu à un moment à se défaire de son collier pour poursuivre celle-ci puis la mordre au mollet ; que, maîtrisé dans un premier temps, le chien est parvenu dans un second temps à se dégager à nouveau de son collier pour aller mordre, à l'intérieur de la cuisse gauche, une autre adolescente Mélissa A... ; que poursuivi pour blessures involontaires par agression canine, acquisition illicite de chien d'attaque et défaut d'assurance pour les dommages causés par un chien, le prévenu a été déclaré coupable des deux premiers chefs et non-présentation d'assurance, le tribunal accueillant les demandes des parties civiles ; que le prévenu, une partie civile et le ministère public ont relevé appel ; Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de blessures involontaires par suite de la morsure infligée par son chien alors gardé par un tiers, la cour d'appel énonce que l'infraction ne peut être reprochée au prévenu puisque les faits ne peuvent être imputés qu'à sa fille sous la garde de laquelle se trouvait l'animal au moment de l'accident et qu'il n'existe aucune responsabilité pénale par emprunt ou par filiation ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que constitue à la fois une faute personnelle, et une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer, le fait, pour le propriétaire d'un chien d'attaque, de le laisser à la garde d'un tiers qu'il sait susceptible de rencontrer des difficultés pour le maîtriser, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 18 octobre 2017, mais en ses seules dispositions atteintes par le pourvoi et relatives au délit de blessures involontaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel