Cour de Cassation · cr — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01383
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que dans un contexte de voisinage litigieux, marqué par l'imbrication de droits réels, Mme X... et d'autres co-prévenus ont été poursuivis des chefs susvisés ; que MM. Z... et A... se sont constitués parties civiles ; que le tribunal correctionnel s'est, selon les notes prises à son audience, vu soumettre le différend civil qui oppose les onze prévenus à MM. Z... et A... ; qu'il a condamné chacun des prévenus à une amende de 1 000 euros assortie du sursis et a prononcé sur les demandes des parties civiles ; que les prévenus ont relevé appel, limité aux dispositions civiles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1240 du code civil ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L 480-4 du code de l'urbanisme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 544 du code civil ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1240 du code civil et du principe de réparation intégrale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Texte intégral
N° H 17-83.196 F-D N° 1383 VD1 26 JUIN 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Y...X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de destruction et dégradations d'un bien appartenant à autrui en réunion, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. FOSSIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que dans un contexte de voisinage litigieux, marqué par l'imbrication de droits réels, Mme X... et d'autres co-prévenus ont été poursuivis des chefs susvisés ; que MM. Z... et A... se sont constitués parties civiles ; que le tribunal correctionnel s'est, selon les notes prises à son audience, vu soumettre le différend civil qui oppose les onze prévenus à MM. Z... et A... ; qu'il a condamné chacun des prévenus à une amende de 1 000 euros assortie du sursis et a prononcé sur les demandes des parties civiles ; que les prévenus ont relevé appel, limité aux dispositions civiles ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1240 du code civil ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L 480-4 du code de l'urbanisme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 544 du code civil ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1240 du code civil et du principe de réparation intégrale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'évaluation faite par le premier juge du préjudice subi par la partie civile, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'appel de la partie civile à l'encontre des dispositions civiles du jugement entrepris, ses demandes tendant à une nouvelle indemnisation de son préjudice seront rejetées ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les moyens susvisés, qui ne critiquent pas les motifs de l'arrêt attaqué et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Mais sur les quatrième, sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter les conclusions aux fins de partage de responsabilité et de limitation des réparations accordées aux parties civiles dont elle était saisie, la cour d'appel énonce qu'au cours des débats devant le tribunal correctionnel, les prévenus comparants n'ont jamais soulevé la question d'un éventuel partage de leur responsabilité, qu'ils ne sauraient par conséquent le faire pour la première fois devant la cour ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut d'avoir été mentionnée par le jugement, qui n'y répond pas, la demande de partage des conséquences civiles des infractions poursuivies est constatée par une mention sur les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président en application de l'article 453 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 février 2017, mais en ses seules dispositions relatives au partage de responsabilité dont Mme Y...X... a été déboutée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel