Cour de Cassation · cr — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01180
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 979 700 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion de la procédure de divorce les opposant, Mme Z... a fait citer A... devant le tribunal correctionnel du chef d'abandon de famille ; que par jugement du 8 octobre 2013, le tribunal l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. B... a relevé appel de cette décision ; que par arrêt en date du 7 janvier 2015, la cour d'appel, réformant la peine, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; que par arrêt du 25 mai 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt aux motifs que la cour ne s'était pas expliquée sur l'intention coupable du prévenu et avait aggravé son sort sur son seul appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... coupable des faits d'abandon de famille commis en état de récidive légale ; "aux motifs que le prévenu ne conteste pas le caractère exécutoire des décisions de justice dont se prévaut son ex-épouse, reconnaît ne pas avoir rempli intégralement ses obligations de paiement et devoir un arriéré de 9 797 euros tout en estimant que les décisions de justice prononcées dans le cadre du divorce seraient iniques à son égard ; que le prévenu continue devant la juridiction pénale la procédure de divorce en développant tous les griefs qu'il reproche à son épouse dans un mémoire de 89 pages communiqué aux parties le jour même de l'audience ; que l'infraction d'abandon de famille est constituée dès lors que le prévenu est resté plus de deux mois sans procéder au versement intégral des pensions mises à sa charge par décision du juge aux affaires familiales ; que l'élément intentionnel de cette infraction est caractérisé dès lors que le prévenu ne respecte pas les obligations imparties par les décisions de divorce en entretenant une vaine polémique avec son ex épouse, en usant de tous les recours pour manifestement échapper à son obligation de paiement et en retardant la procédure de liquidation de communauté tout en se plaignant d'une situation personnelle précaire ; qu'il adopte une position attentiste percevant actuellement un revenu de solidarité de 500 euros par mois alors que son niveau élevé d'études lui permettrait de meilleures perspectives professionnelles sans pouvoir s'expliquer de façon cohérente sur ses moyens de subsistance si ce n'est par l'aide de sa famille ; qu'à la barre de la cour, questionné sur la possibilité de procéder à un versement fractionné des sommes qu'il reste à devoir, il ne formule aucune offre de règlement fût-elle minime manifestant ainsi une volonté délibérée de ne pas remplir ses obligations envers ses enfants et son ex épouse ; qu'en considération de ces éléments l'infraction d'abandon de famille est caractérisée dans son élément intentionnel et matériel et qu'il y a lieu de confirmer partiellement la décision déférée sur la culpabilité sous réserve de la relaxe qui devra être prononcée pour l'abandon de famille s'agissant du défaut de paiement des sommes allouées à Mme Z... au titre du devoir de secours pour la période antérieure au 19 mai 2011 ; "1°) alors que l'exercice d'une voie de recours est un droit reconnu à tout justiciable qui, sauf abus, ne saurait s'analyser comme la manifestation d'une volonté de se soustraire à l'exécution d'une décision ; qu'en déduisant l'élément intentionnel de l'infraction d'abandon de famille de la circonstance que M. B... ne respectait pas les obligations qui lui étaient imparties par les décisions de divorce, en entretenant une vaine polémique avec son épouse et en usant de tous les recours retardant ainsi la procédure de liquidation de communauté, la cour d'appel qui n'a pas par ailleurs caractérisé aucun abus dans l'exercice des voies de recours n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en déduisant l'élément intentionnel de l'exercice des voies de droit exercées par M. B... à l'encontre des décisions de divorce le condamnant à verser une pension et de sa position attentiste alors que son niveau élevé d'études lui permettrait de meilleures perspectives professionnelles, la cour n'a pas vérifié, au vu des nombreux éléments de preuve qu'il avait produits devant elle, si, compte tenu de ses difficultés financières, il ne faisait pas preuve de bonne volonté en ayant exécuté, pour la période de la prévention, une partie des sommes auxquelles il avait été condamné, en réglant systématiquement depuis 2014 les pensions à ses enfants et en aidant son fils Tiziano, privant ainsi sa décision de base légale ; "3°) alors que M B... produisait devant la cour d'appel des éléments établissant les démarches qu'il avait entreprises depuis 2010 pour chercher un emploi, les emplois qu'il avait occupés, et rappelait encore qu'il avait été malade et qu'il était âgé de 60 ans en sorte qu'il serait à la retraite dans deux ans; qu'en énonçant, pour retenir l'élément intentionnel, que M. B... adopte une position attentiste percevant actuellement un revenu de solidarité de 500 euros par mois alors que son niveau élevé d'études lui permettrait de meilleures perspectives professionnelles, la cour n'a pas répondu aux conclusions précitées et n'a pas motivé sa décision ; "4°) alors qu'encore, M. B... produisait, devant la cour, des éléments de preuve établissant ses difficultés financières et les refus que les banques lui avaient opposés aux emprunts qu'il avait sollicités auprès d'elles ; qu'en relevant que M. B... ne formulait aucune offre de règlement fût elle minime, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur ces difficultés n'a ni rempli son office, ni permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. B... à une peine de six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que le prévenu est en état de récidive légale ayant été condamné pour abandon de famille par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 octobre 2012 et que son attitude dilatoire en faisant appel systématiquement des décisions de justice en contestant leur bien fondé, en se mettant en situation d'insolvabilité et en ne proposant aucun échéancier de règlement ne permet pas d'envisager une mesure alternative à l'emprisonnement ; que cette peine apparaît comme la seule possibilité de faire comprendre au prévenu qu'il doit s'acquitter des pensions alimentaires mises à sa charge par décisions de justice exécutoires ; "1°) alors que l'exercice d'une voie de recours est un droit reconnu à tout justiciable qui, sauf abus, ne saurait s'analyser comme la manifestation d'une volonté de se soustraire à l'exécution d'une décision ; que la cour, en se fondant pourtant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, sur la circonstance que M. B... faisait systématiquement appel des décisions de justice en contestant leur bien fondé, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de la faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en se fondant sur les circonstances que M B... faisait appel des décisions de justice le condamnant, se mettait en situation d'insolvabilité et ne proposait aucun échéancier, sans mieux s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; "3°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en se fondant sur les circonstances que M. B... faisait appel des décisions de justice le condamnant, se mettait en situation d'insolvabilité et ne proposait aucun échéancier sans motiver spécialement son refus d'aménager une telle peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur des faits, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Z 17-80.038 F-D N° 1180 ND 24 MAI 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. C... B..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 8 décembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 mai 2016, n° 15-80.596), pour abandon de famille en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion de la procédure de divorce les opposant, Mme Z... a fait citer A... devant le tribunal correctionnel du chef d'abandon de famille ; que par jugement du 8 octobre 2013, le tribunal l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. B... a relevé appel de cette décision ; que par arrêt en date du 7 janvier 2015, la cour d'appel, réformant la peine, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; que par arrêt du 25 mai 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt aux motifs que la cour ne s'était pas expliquée sur l'intention coupable du prévenu et avait aggravé son sort sur son seul appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... coupable des faits d'abandon de famille commis en état de récidive légale ; "aux motifs que le prévenu ne conteste pas le caractère exécutoire des décisions de justice dont se prévaut son ex-épouse, reconnaît ne pas avoir rempli intégralement ses obligations de paiement et devoir un arriéré de 9 797 euros tout en estimant que les décisions de justice prononcées dans le cadre du divorce seraient iniques à son égard ; que le prévenu continue devant la juridiction pénale la procédure de divorce en développant tous les griefs qu'il reproche à son épouse dans un mémoire de 89 pages communiqué aux parties le jour même de l'audience ; que l'infraction d'abandon de famille est constituée dès lors que le prévenu est resté plus de deux mois sans procéder au versement intégral des pensions mises à sa charge par décision du juge aux affaires familiales ; que l'élément intentionnel de cette infraction est caractérisé dès lors que le prévenu ne respecte pas les obligations imparties par les décisions de divorce en entretenant une vaine polémique avec son ex épouse, en usant de tous les recours pour manifestement échapper à son obligation de paiement et en retardant la procédure de liquidation de communauté tout en se plaignant d'une situation personnelle précaire ; qu'il adopte une position attentiste percevant actuellement un revenu de solidarité de 500 euros par mois alors que son niveau élevé d'études lui permettrait de meilleures perspectives professionnelles sans pouvoir s'expliquer de façon cohérente sur ses moyens de subsistance si ce n'est par l'aide de sa famille ; qu'à la barre de la cour, questionné sur la possibilité de procéder à un versement fractionné des sommes qu'il reste à devoir, il ne formule aucune offre de règlement fût-elle minime manifestant ainsi une volonté délibérée de ne pas remplir ses obligations envers ses enfants et son ex épouse ; qu'en considération de ces éléments l'infraction d'abandon de famille est caractérisée dans son élément intentionnel et matériel et qu'il y a lieu de confirmer partiellement la décision déférée sur la culpabilité sous réserve de la relaxe qui devra être prononcée pour l'abandon de famille s'agissant du défaut de paiement des sommes allouées à Mme Z... au titre du devoir de secours pour la période antérieure au 19 mai 2011 ; "1°) alors que l'exercice d'une voie de recours est un droit reconnu à tout justiciable qui, sauf abus, ne saurait s'analyser comme la manifestation d'une volonté de se soustraire à l'exécution d'une décision ; qu'en déduisant l'élément intentionnel de l'infraction d'abandon de famille de la circonstance que M. B... ne respectait pas les obligations qui lui étaient imparties par les décisions de divorce, en entretenant une vaine polémique avec son épouse et en usant de tous les recours retardant ainsi la procédure de liquidation de communauté, la cour d'appel qui n'a pas par ailleurs caractérisé aucun abus dans l'exercice des voies de recours n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en déduisant l'élément intentionnel de l'exercice des voies de droit exercées par M. B... à l'encontre des décisions de divorce le condamnant à verser une pension et de sa position attentiste alors que son niveau élevé d'études lui permettrait de meilleures perspectives professionnelles, la cour n'a pas vérifié, au vu des nombreux éléments de preuve qu'il avait produits devant elle, si, compte tenu de ses difficultés financières, il ne faisait pas preuve de bonne volonté en ayant exécuté, pour la période de la prévention, une partie des sommes auxquelles il avait été condamné, en réglant systématiquement depuis 2014 les pensions à ses enfants et en aidant son fils Tiziano, privant ainsi sa décision de base légale ; "3°) alors que M B... produisait devant la cour d'appel des éléments établissant les démarches qu'il avait entreprises depuis 2010 pour chercher un emploi, les emplois qu'il avait occupés, et rappelait encore qu'il avait été malade et qu'il était âgé de 60 ans en sorte qu'il serait à la retraite dans deux ans; qu'en énonçant, pour retenir l'élément intentionnel, que M. B... adopte une position attentiste percevant actuellement un revenu de solidarité de 500 euros par mois alors que son niveau élevé d'études lui permettrait de meilleures perspectives professionnelles, la cour n'a pas répondu aux conclusions précitées et n'a pas motivé sa décision ; "4°) alors qu'encore, M. B... produisait, devant la cour, des éléments de preuve établissant ses difficultés financières et les refus que les banques lui avaient opposés aux emprunts qu'il avait sollicités auprès d'elles ; qu'en relevant que M. B... ne formulait aucune offre de règlement fût elle minime, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur ces difficultés n'a ni rempli son office, ni permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle" ; Attendu que, pour dire établi le délit d'abandon de famille, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que M. B... n'a pas démontré une impossibilité absolue de s'acquitter de son obligation alimentaire ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. B... à une peine de six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que le prévenu est en état de récidive légale ayant été condamné pour abandon de famille par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 octobre 2012 et que son attitude dilatoire en faisant appel systématiquement des décisions de justice en contestant leur bien fondé, en se mettant en situation d'insolvabilité et en ne proposant aucun échéancier de règlement ne permet pas d'envisager une mesure alternative à l'emprisonnement ; que cette peine apparaît comme la seule possibilité de faire comprendre au prévenu qu'il doit s'acquitter des pensions alimentaires mises à sa charge par décisions de justice exécutoires ; "1°) alors que l'exercice d'une voie de recours est un droit reconnu à tout justiciable qui, sauf abus, ne saurait s'analyser comme la manifestation d'une volonté de se soustraire à l'exécution d'une décision ; que la cour, en se fondant pourtant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, sur la circonstance que M. B... faisait systématiquement appel des décisions de justice en contestant leur bien fondé, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de la faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en se fondant sur les circonstances que M B... faisait appel des décisions de justice le condamnant, se mettait en situation d'insolvabilité et ne proposait aucun échéancier, sans mieux s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; "3°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en se fondant sur les circonstances que M. B... faisait appel des décisions de justice le condamnant, se mettait en situation d'insolvabilité et ne proposait aucun échéancier sans motiver spécialement son refus d'aménager une telle peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur des faits, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; Attendu que, pour condamner M. B... à la peine de six mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce qu'il est en état de récidive légale pour avoir été condamné pour abandon de famille par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 octobre 2012 et que son attitude dilatoire en faisant appel systématiquement des décisions de justice en contestant leur bien-fondé en se mettant en situation d'insolvabilité et en ne proposant aucun échéancier de règlement ne permet pas d' envisager une mesure alternative à l'emprisonnement ; que les juges ajoutent que cette peine apparaît comme la seule possibilité de faire comprendre au prévenu qu'il doit s'acquitter des pensions alimentaires mises à sa charge par décisions de justice exécutoires ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l' aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 décembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel