Cour de Cassation · cr — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01027
- Date
- 15 mai 2018
- Condamnation
- 55 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Permaco La Cave exploitant, en qualité de locataire de M.Bernard Z..., un local commercial situé à Porto Vecchio, a transformé une terrasse existante en véranda d'une surface de 104 mètres carrés, fermée par des baies vitrées et destinée à recevoir le public ; qu'en suite de la dénonciation de ces travaux par le propriétaire, la société a sollicité un permis de construire lequel a été refusé en raison de l'opposition de celui-ci ; que la société, poursuivie devant le tribunal correctionnel, a été condamnée pour défaut de permis de construire, que M.Z... a été reçu en sa constitution de partie civile mais débouté de ses demandes ; que ce dernier, le ministère public et la société Permaco La Cave ont formé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale L. 461-1, L. 480-12 du code de l'urbanisme, 2,4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ; Sur le moyen de cassation, pris en sa première branche : Sur le moyen de cassation, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° D 17-81.836 F-D N° 1027 ND 15 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Permaco La Cave, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA,chambre correctionnelle, en date du 22 février 2017, qui, pour infraction au code de l'urbanisme l'a condamnée à 15 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Permaco La Cave exploitant, en qualité de locataire de M.Bernard Z..., un local commercial situé à Porto Vecchio, a transformé une terrasse existante en véranda d'une surface de 104 mètres carrés, fermée par des baies vitrées et destinée à recevoir le public ; qu'en suite de la dénonciation de ces travaux par le propriétaire, la société a sollicité un permis de construire lequel a été refusé en raison de l'opposition de celui-ci ; que la société, poursuivie devant le tribunal correctionnel, a été condamnée pour défaut de permis de construire, que M.Z... a été reçu en sa constitution de partie civile mais débouté de ses demandes ; que ce dernier, le ministère public et la société Permaco La Cave ont formé appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale L. 461-1, L. 480-12 du code de l'urbanisme, 2,4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de constat du 25 août 2015, pris de ce qu'il aurait été établi en violation du domicile de la société, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune opposition n'a été manifestée ni par le gérant, dont il est mentionné la présence, bien qu'il prétende n'avoir été là qu'en partie, ni par les personnes présentes et qu'aucune coercition n'a été exercée, les travaux incriminés étant visibles de l'extérieur du local commercial ; Attendu qu'en se prononçant ainsi et dès lors que l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme n'exige aucune autorisation écrite préalable à la visite des lieux, et que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié qu'aucune coercition n'avait été exercée et a répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions péremptoires déposées devant elle, a , sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ; Sur le moyen de cassation, pris en sa première branche : Attendu que, pour confirmer la peine d'amende de 15 000 euros prononcée par le tribunal, l'arrêt relève que la société Permaco La Cave a pour objet la vente au détail et en gros de vins, alcools, spiritueux et produits gastronomiques et que son capital est de 84 450 euros et que le casier judiciaire ne porte aucune trace de condamnation ; que les juges ajoutent qu'il n'est produit aucun document comptable et fiscal et que le gérant fait état oralement d'un chiffre d'affaires de 550 000 euros et d'un résultat fiscal de 100 000 euros ; que les juges en déduisent que la peine prononcée est justifiée par les circonstances de l'infraction et sa pérennité et tient compte des ressources et charges de la société dans la limite de ce qui a été communiqué ; Attendu qu'en statuant ainsi, au vu des renseignements dont elle disposait, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ; Sur le moyen de cassation, pris en sa seconde branche : Attendu que pour ordonner une mesure de remise en état au titre de l'action civile, l'arrêt retient que conformément aux dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire a été refusé en raison de l'opposition manifestée par le propriétaire à l'exécution de travaux et que l'article R. 431-5 du même code, relatif à la composition du dossier de demande de permis de construire, dans sa rédaction issue du décret 2016-355 du 25 mars 2016 qui ne vise pas la dite autorisation ne constitue pas dispense de l'obligation de la détenir, qui continue à être requise par le texte inchangé de l'article R. 423-1 susvisé ; que les juges énoncent que ni la lettre de Bernard Z... du 20 mai 2014 manifestant son accord pour couvrir la terrasse avec des tuiles couvrantes, ni celle du 6 février 2015 rappelant la nécessité de respecter la loi et la nécessaire obtention d'un permis de construire, ne sauraient valoir accord de sa part pour fermer entièrement la terrasse par une véranda destinée à recevoir du public par des baies vitrées d'une surface au sol de 104 m² et pour édifier un conduit de cheminée extérieur, que sa présence sur le chantier, à la supposer suffisamment établie par les attestations des ouvriers de la prévenue, ne vaut pas davantage autorisation de construire ; que les juges en concluent qu'il n'est donc justifié ni de la régularisation effective des travaux, ni d'une régularisation possible par l'effet de l'accord du propriétaire ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que le recours devant la juridiction administrative en annulation du refus d'un permis de construire de régularisation n'a pas d'effet suspensif au regard de la poursuite dont la juridiction est saisie, y compris en ce qui concerne la remise en état des lieux , sur laquelle elle a l'obligation de statuer, la cour d'appel, sans se contredire, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel