Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 27 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00910
- Date
- 27 mars 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° A 18-80.112 F-D N° 910 ND 27 MARS 2018 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Manuel Z... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 9 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de détention de marchandises dangereuses pour la santé publique, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que la détention provisoire, ordonnée le 17 février 2017 par le juge des libertés et de la détention, a été prolongée par ordonnance de ce magistrat en date du 12 octobre 2017 ; que, par arrêt en date du 9 novembre 2017, la chambre de l'instruction a confirmé cette décision ; que la détention a été prolongée dans les mêmes conditions par ordonnance du 14 février 2018 ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 606 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel