Cour de Cassation · cr — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00875
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 29 546 737 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens de cassation : Les moyens étant réunis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-10, 132-1, 132-19 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 et 321-9 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. Alexandre X... une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi que la confiscation de l'ensemble de ses biens immobiliers propres ou communs avec Mme Christelle A... sis à [...] détaillés dans le jugement déféré ; "aux motifs que la cour prononcera de M. Alexandre X... une peine de deux ans d'emprisonnement et dira qu'il sera sursis en totalité à l'exécution de cette peine avec mise à l'épreuve ; que le délai d'épreuve sera fixé à trois années et assorti des obligations suivantes : - exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; - réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; que la confiscation ordonnée par le tribunal correctionnel de Sens sera confirmée ; "1°) alors qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans sans s'expliquer sur sa personnalité ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de l'article 132-1 du code pénal ; "2°) alors qu'en prononçant la confiscation de l'ensemble des biens immobiliers lui appartenant sans s'expliquer davantage sur sa personnalité ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de l'article 132-1 du code pénal, lesquelles s'appliquent tant au prononcé des peines complémentaires que des peines principales ; "3°) alors qu'en prononçant cumulativement à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve avec obligation de réparer en tout ou en partie en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l'infraction, dommages fixés concernant M. Philippe B... à 15 906,80 euros et concernant la société Tonnerre Enchères à 295 467,37 euros et une peine de confiscation recouvrant la totalité du patrimoine immobilier de M. X..., mettant ainsi ce dernier dans l'impossibilité d'indemniser les parties civiles, la cour d'appel a violé les principes posés par l'article 132-1 du code pénal et le principe du procès équitable" ;
Texte intégral
N° X 17-80.933 F-D N° 875 ND 3 MAI 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexandre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 25 janvier 2017, qui, pour recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens de cassation : Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-10, 132-1, 132-19 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 et 321-9 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. Alexandre X... une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi que la confiscation de l'ensemble de ses biens immobiliers propres ou communs avec Mme Christelle A... sis à [...] détaillés dans le jugement déféré ; "aux motifs que la cour prononcera de M. Alexandre X... une peine de deux ans d'emprisonnement et dira qu'il sera sursis en totalité à l'exécution de cette peine avec mise à l'épreuve ; que le délai d'épreuve sera fixé à trois années et assorti des obligations suivantes : - exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; - réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; que la confiscation ordonnée par le tribunal correctionnel de Sens sera confirmée ; "1°) alors qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans sans s'expliquer sur sa personnalité ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de l'article 132-1 du code pénal ; "2°) alors qu'en prononçant la confiscation de l'ensemble des biens immobiliers lui appartenant sans s'expliquer davantage sur sa personnalité ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de l'article 132-1 du code pénal, lesquelles s'appliquent tant au prononcé des peines complémentaires que des peines principales ; "3°) alors qu'en prononçant cumulativement à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve avec obligation de réparer en tout ou en partie en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l'infraction, dommages fixés concernant M. Philippe B... à 15 906,80 euros et concernant la société Tonnerre Enchères à 295 467,37 euros et une peine de confiscation recouvrant la totalité du patrimoine immobilier de M. X..., mettant ainsi ce dernier dans l'impossibilité d'indemniser les parties civiles, la cour d'appel a violé les principes posés par l'article 132-1 du code pénal et le principe du procès équitable" ; Vu l'article 132-1 du code pénal, et l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner M. X... à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et prononcer la confiscation de ses biens immobiliers, l'arrêt énonce que le jugement sera réformé en répression, que la cour prononcera à l'encontre du prévenu une peine de deux ans d'emprisonnement et dira qu'il sera sursis en totalité à l'exécution de cette peine avec mise à l'épreuve, et que la confiscation ordonnée par le tribunal correctionnel sera confirmée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, ni préciser si les biens confisqués sont le produit ou non de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 janvier 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel