Cour de Cassation · cr — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00783
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Mme D... a déposé plainte à l'encontre de M. Z... pour une agression sexuelle qui aurait été commise dans la chambre d'un hôtel où elle vivait au titre de l'hébergement d'urgence, M. Z... occupant une chambre voisine ; que selon les déclarations de la plaignante, M. Z... a fait irruption dans sa chambre et lui a imposé des attouchements sexuels, ne mettant fin à l'agression que lorsqu'elle lui a annoncé l'arrivée imminente d'un ami ; qu'elle a fait valoir qu'elle subissait un état dépressif important, antérieur aux faits, dû à une précédente agression associée à un harcèlement moral sur son lieu de travail ; que l'examen psychiatrique a conclu qu'elle ne présentait pas de pathologie psychotique mais un syndrome anxio-dépressif installé depuis trois ans, la rendant impressionnable du fait d'agressions passées ; que M. Z... a contesté les faits et décrit Mme D... comme une voisine bruyante, à qui il avait demandé de se conformer au règlement de l'hôtel et a ajouté que ces fausses accusations trouvaient leur origine dans cet incident, Mme D... n'ayant pas accepté ses reproches ; que les premiers juges, après avoir relaxé M. Z..., ont débouté la partie civile de ses demandes de dommages-intérêts ; que, sur le seul appel de Mme D..., la cour d'appel a, par arrêt contradictoire à l'égard de M. Z... et par défaut à l'égard de la partie civile, confirmé le jugement déboutant cette dernière de ses demandes ; que Mme D... a formé opposition ; Attendu qu'après avoir reçu l'opposition de Mme D..., l'arrêt rejette sa demande d'indemnisation par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a pris en compte l'ensemble des éléments produits par la partie civile, a souverainement estimé que la partie civile ne démontrait l'existence d'aucune faute civile, à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, à l'origine du préjudice invoqué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240 du code civil, 222-27, 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a débouté Mme Siham D..., partie civile, de sa demande de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices matériels et moral résultant de l'agression sexuelle dont elle a fait l'objet de la part de M. Z... ; "aux motifs propres que, la cour reçoit la partie civile en son opposition et met à néant l'arrêt de la cour en date du 20 janvier 2016 ; que l'opposition par la partie civile à un arrêt de relaxe rendu par défaut a pour effet de déférer à la juridiction statuant sur l'opposition, l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans les limites des faits, objets de la poursuite ; qu'en l'espèce, Mme D... demande à la cour de retenir la faute civile en raison de l'inexistence d'un contentieux sur le bruit avec M. Z... retenu par le tribunal, du fait que son état de fragilité n'altère en rien ses capacités intellectuelles et la fiabilité de son discours, et des déclarations des témoins auxquels elle s'est confiée, à savoir son ami M. A..., M. B..., médecin, psychiatre, et son voisin M. C... ; qu'elle met aussi en avant le comportement agressif de M. Z..., son alcoolisme et le fait qu'il exerce un emploi non déclaré ; qu'elle rappelle les gestes d'attouchements qu'elle impute à M. Z... ; que la cour estime qu'en énonçant ces éléments, la partie civile, qui n'indique au demeurant pas le fondement juridique de sa demande, ne démontre aucune faute civile, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, à l'origine du préjudice invoqué ; que la cour confirmera en conséquence sur l'action civile le jugement déféré rendu le 25 septembre 2014 par le tribunal de Bobigny ; "et aux motifs adoptés que, sur l'action publique, il ressort de l'enquête de police que les faits reprochés au prévenu reposent exclusivement, en l'absence de témoin direct, sur les déclarations contestées de la victime dont la fragilité psychologique est établie par l'examen psychiatrique ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'état de choc dans lequel se trouvait Mme D... postérieurement aux faits est lié à l'agression dénoncée, le prévenu justifiant au surplus les accusations de la plaignante par l'existence d'un contentieux avéré ; que les éléments de la procédure sont donc insuffisants pour établir avec certitude la culpabilité de M. Vasile Z... qui sera par conséquent renvoyé des fins de la poursuite au bénéfice du doute ; que sur l'action civile, il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme D... ; qu'elle sollicite la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral ; qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu de débouter la partie civile de ses demandes du fait de la relaxe ; "1°) alors que, nonobstant la relaxe du prévenu, la partie civile peut obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que le fait de se livrer à des attouchements sexuels sur une femme, sans son consentement, et avec violence, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation des préjudices de la partie civile ; qu'en jugeant que Mme D... ne démontrait aucune faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, quand celle-ci établissait avoir fait l'objet d'attouchements sexuels de la part de M. Z..., sans être sérieusement démentie sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes, sans examiner, ni analyser les pièces qui leur sont soumises au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, Mme D..., pour établir l'agression sexuelle dont elle avait été victime, avait versé aux débats, le rapport du médecin psychiatre l'ayant examiné sur réquisition de l'officier de police judiciaire, les attestations de M. A..., du docteur B..., psychiatre, et de M. C..., son voisin de l'époque ; qu'en affirmant que Mme D... ne démontrait aucune faute civile commise par M. Z... sans examiner ni analyser ces éléments de preuve versés aux débats de nature à justifier ses prétentions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que Mme D... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. Z... avait commis une faute consistant en une agression sexuelle en lien de causalité avec les préjudices qu'elle avait subis, notamment l'impossibilité de sortir de son domicile, un stress post-traumatique avec des cauchemars, insomnies, troubles alimentaires ; qu'elle indiquait ainsi implicitement, mais nécessairement, le fondement juridique de sa demande, à savoir les dispositions de l'article 1240 du code civil ; qu'en affirmant que Mme D... n'indiquait pas le fondement de sa demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et par là-même entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "4°) alors qu'en tout état de cause le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que la circonstance que Mme D... n'ait pas expressément indiqué le fondement juridique de la demande - qu'il appartenait en tout état de cause à la cour d'appel d'expliciter - n'était pas de nature à écarter l'existence d'une faute civile commise par M. Z... ; qu'en écartant la faute de ce dernier, au motif inopérant que le fondement juridique de la demande de Mme Z... n'aurait pas été précisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 17-82.442 F-D N° 783 VD1 9 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Siham D... , partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 23 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. E... Z... du chef d'agression sexuelle, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240 du code civil, 222-27, 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a débouté Mme Siham D..., partie civile, de sa demande de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices matériels et moral résultant de l'agression sexuelle dont elle a fait l'objet de la part de M. Z... ; "aux motifs propres que, la cour reçoit la partie civile en son opposition et met à néant l'arrêt de la cour en date du 20 janvier 2016 ; que l'opposition par la partie civile à un arrêt de relaxe rendu par défaut a pour effet de déférer à la juridiction statuant sur l'opposition, l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans les limites des faits, objets de la poursuite ; qu'en l'espèce, Mme D... demande à la cour de retenir la faute civile en raison de l'inexistence d'un contentieux sur le bruit avec M. Z... retenu par le tribunal, du fait que son état de fragilité n'altère en rien ses capacités intellectuelles et la fiabilité de son discours, et des déclarations des témoins auxquels elle s'est confiée, à savoir son ami M. A..., M. B..., médecin, psychiatre, et son voisin M. C... ; qu'elle met aussi en avant le comportement agressif de M. Z..., son alcoolisme et le fait qu'il exerce un emploi non déclaré ; qu'elle rappelle les gestes d'attouchements qu'elle impute à M. Z... ; que la cour estime qu'en énonçant ces éléments, la partie civile, qui n'indique au demeurant pas le fondement juridique de sa demande, ne démontre aucune faute civile, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, à l'origine du préjudice invoqué ; que la cour confirmera en conséquence sur l'action civile le jugement déféré rendu le 25 septembre 2014 par le tribunal de Bobigny ; "et aux motifs adoptés que, sur l'action publique, il ressort de l'enquête de police que les faits reprochés au prévenu reposent exclusivement, en l'absence de témoin direct, sur les déclarations contestées de la victime dont la fragilité psychologique est établie par l'examen psychiatrique ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'état de choc dans lequel se trouvait Mme D... postérieurement aux faits est lié à l'agression dénoncée, le prévenu justifiant au surplus les accusations de la plaignante par l'existence d'un contentieux avéré ; que les éléments de la procédure sont donc insuffisants pour établir avec certitude la culpabilité de M. Vasile Z... qui sera par conséquent renvoyé des fins de la poursuite au bénéfice du doute ; que sur l'action civile, il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme D... ; qu'elle sollicite la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral ; qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu de débouter la partie civile de ses demandes du fait de la relaxe ; "1°) alors que, nonobstant la relaxe du prévenu, la partie civile peut obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que le fait de se livrer à des attouchements sexuels sur une femme, sans son consentement, et avec violence, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation des préjudices de la partie civile ; qu'en jugeant que Mme D... ne démontrait aucune faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, quand celle-ci établissait avoir fait l'objet d'attouchements sexuels de la part de M. Z..., sans être sérieusement démentie sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes, sans examiner, ni analyser les pièces qui leur sont soumises au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, Mme D..., pour établir l'agression sexuelle dont elle avait été victime, avait versé aux débats, le rapport du médecin psychiatre l'ayant examiné sur réquisition de l'officier de police judiciaire, les attestations de M. A..., du docteur B..., psychiatre, et de M. C..., son voisin de l'époque ; qu'en affirmant que Mme D... ne démontrait aucune faute civile commise par M. Z... sans examiner ni analyser ces éléments de preuve versés aux débats de nature à justifier ses prétentions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que Mme D... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. Z... avait commis une faute consistant en une agression sexuelle en lien de causalité avec les préjudices qu'elle avait subis, notamment l'impossibilité de sortir de son domicile, un stress post-traumatique avec des cauchemars, insomnies, troubles alimentaires ; qu'elle indiquait ainsi implicitement, mais nécessairement, le fondement juridique de sa demande, à savoir les dispositions de l'article 1240 du code civil ; qu'en affirmant que Mme D... n'indiquait pas le fondement de sa demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et par là-même entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "4°) alors qu'en tout état de cause le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que la circonstance que Mme D... n'ait pas expressément indiqué le fondement juridique de la demande - qu'il appartenait en tout état de cause à la cour d'appel d'expliciter - n'était pas de nature à écarter l'existence d'une faute civile commise par M. Z... ; qu'en écartant la faute de ce dernier, au motif inopérant que le fondement juridique de la demande de Mme Z... n'aurait pas été précisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Mme D... a déposé plainte à l'encontre de M. Z... pour une agression sexuelle qui aurait été commise dans la chambre d'un hôtel où elle vivait au titre de l'hébergement d'urgence, M. Z... occupant une chambre voisine ; que selon les déclarations de la plaignante, M. Z... a fait irruption dans sa chambre et lui a imposé des attouchements sexuels, ne mettant fin à l'agression que lorsqu'elle lui a annoncé l'arrivée imminente d'un ami ; qu'elle a fait valoir qu'elle subissait un état dépressif important, antérieur aux faits, dû à une précédente agression associée à un harcèlement moral sur son lieu de travail ; que l'examen psychiatrique a conclu qu'elle ne présentait pas de pathologie psychotique mais un syndrome anxio-dépressif installé depuis trois ans, la rendant impressionnable du fait d'agressions passées ; que M. Z... a contesté les faits et décrit Mme D... comme une voisine bruyante, à qui il avait demandé de se conformer au règlement de l'hôtel et a ajouté que ces fausses accusations trouvaient leur origine dans cet incident, Mme D... n'ayant pas accepté ses reproches ; que les premiers juges, après avoir relaxé M. Z..., ont débouté la partie civile de ses demandes de dommages-intérêts ; que, sur le seul appel de Mme D..., la cour d'appel a, par arrêt contradictoire à l'égard de M. Z... et par défaut à l'égard de la partie civile, confirmé le jugement déboutant cette dernière de ses demandes ; que Mme D... a formé opposition ; Attendu qu'après avoir reçu l'opposition de Mme D..., l'arrêt rejette sa demande d'indemnisation par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a pris en compte l'ensemble des éléments produits par la partie civile, a souverainement estimé que la partie civile ne démontrait l'existence d'aucune faute civile, à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, à l'origine du préjudice invoqué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel