Cour de Cassation · cr — 10 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00750
- Date
- 10 avril 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction saisi d'une procédure relative à un trafic de stupéfiants ayant établi qu'un des participants supposés audit trafic, M. Abdelghani X..., faisait usage du véhicule de marque et type Toyota Land Cruiser immatriculé [...] , les enquêteurs ont, dans l'urgence, le 12 novembre 2015, à 17 heures 30, placé sur ce véhicule un dispositif de géolocalisation ; que le même jour, un officier de police judiciaire a dressé un procès-verbal de ces opérations et en a immédiatement avisé ce magistrat ; que le 13 novembre 2015 le juge d'instruction a délivré, au visa dudit procès-verbal, une commission rogatoire prescrivant la poursuite de la géolocalisation dudit véhicule ; que, mis en examen le 2 décembre 2016, M. Abdelghani X... a déposé une requête auprès de la chambre de l'instruction, aux fins d'annulation de la mesure de géolocalisation de ce véhicule dont il était propriétaire, motif pris de l'absence de précision, dans ladite commission rogatoire, quant à l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que la situation d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves est caractérisée tant dans le procès-verbal des opérations d'installation du dispositif de géolocalisation, que dans la commission rogatoire du 13 novembre 2015, dès lors qu'il résulte desdites mentions que la mise en place de ce procédé technique, impératif dans une procédure d'importation de produits stupéfiants, ne pouvait être réalisée que dans les circonstances énoncées dans ce même procès-verbal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 706-96, 706-97 et 706-98 (dans leurs versions tant antérieures que postérieures à la loi du 2 juin 2016) du code de procédure pénale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les requêtes en nullité des ordonnances d'autorisation et de prorogation de la sonorisation des véhicules Toyota Land cruiser, Renault Kangoo et Citroën DS3 ; "aux motifs qu' il résulte de la procédure que la sonorisation du véhicule Toyota Land cruiser immatriculé [...] appartenant à M. Abdelghani X... a été autorisée par deux ordonnances, la première, en date du 11 janvier 2016 (côte D. 2326), suivie de trois ordonnances de prorogation de cette autorisation en date des 11 avril 2016, 9 juin 2016, 12 août 2016 (côtes D. 2327, D. 2328 et D. 2329) prises au visa de l'article 706-96 du code de procédure pénale alors applicable, et conformément aux dispositions de ce texte et des articles 706-97 et 706-98, la seconde, en date du 6 octobre 2016, prise au visa et conformément aux dispositions des articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (côte D. 2333) ; que ces autorisations, conformes aux textes en vigueur à l'époque où elles ont été prises et réalisées, ne sauraient être déclarées nulles ; que, sur l'irrégularité de la procédure de sonorisation des véhicules Renault Kangoo immatriculé [...] et Citroën DS3 immatriculé [...] utilisés par M. Illiès X..., il résulte de la procédure que la sonorisation de ces deux véhicules /.../ a été régulièrement autorisée par des ordonnances prises selon les prescriptions légales applicables à l'époque de chacune des décisions et de leur exécution aux dispositions des articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 juin 2016 ou celle issue de cette loi entrée en vigueur le 1er octobre 2016, à savoir : - concernant le véhicule Citroën C3, une ordonnance en date du 11 janvier 2016 assortie d'une commission rogatoire du même jour et prorogée le 23 mars 2016 (côtes D. 1306, 1307, 1308). - concernant le véhicule Renault Kangoo, une ordonnance du 8 juillet 2016 assortie d'une commission rogatoire du même jour (côtes 2331 et D. 2334) suivie d'une seconde ordonnance en date du 6 octobre 2016, elle-même assortie d'une commission rogatoire du même jour (côtes D. 2333 et D. 2345) ; que contrairement à ce qui est soutenu, ces ordonnances sont motivées au regard des éléments de la procédure tels qu'ils apparaissent à l'époque où elles ont été prises ; que le moyen doit être rejeté ; "alors que l'ordonnance autorisant la mise en place d'un dispositif technique de captation et d'enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ; que l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée fait grief aux personnes dont les propos ont été captés et enregistrés ; qu'en l'espèce, les ordonnances ont mentionné, en termes abstrais et généraux, les « éléments de l'enquête » sans aucune référence concrète aux faits ; qu'en considérant pourtant que les ordonnances d'autorisation et de prorogation était conformes aux textes en vigueur, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 230-32, 230-35 et 593 du code de procédure pénale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les requêtes en nullité des procédures de géolocalisation déposées par les mis en examen ; "aux motifs qu' il ressort de la procédure que le 13 novembre 2015, le juge d'instruction, visant "la fiche de correspondance reçue ce jour", a donné commission rogatoire au service enquêteur à l'effet "de procéder pour une durée de deux mois à des réquisitions aux fins de géolocalisation en temps réel du véhicule de marque Toyota Land Cruiser n° [...] appartenant à M. Abdelghani X... demeurant [...] (côte D. 2816) ; que cette fiche de correspondance (D. 2822) mentionne que le 12 novembre 2015, les enquêteurs ayant appris, grâce aux interceptions téléphoniques, que M. Abdelghani X... avait pris un rendez-vous avec son avocat le jour même entre 17 heures et 17 heures 30, ont immédiatement mis en place un dispositif de sécurité qui leur a permis de constater l'arrivée de l'intéressé au volant de son véhicule Toyota Land Cruiser stationné par la suite dans un parking souterrain situé à Nîmes, à côté des Arènes, que les conditions de sécurité et de discrétion étant réunies, le dispositif de géolocalisation en temps réel a été mis en place le temps du rendez-vous, ce dispositif, essentiel pour la poursuite des investigations, ayant été immédiatement porté à la connaissance du magistrat instructeur ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'avocat de la personne mise en examen, est caractérisé tant dans la fiche de correspondance que dans la commission rogatoire du 13 novembre 2015 la situation d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ; qu'en effet, il résulte suffisamment de ce procès-verbal que la mise en place du procédé de géolocalisation, impératif dans le cadre d'une procédure d'importation de produits stupéfiants, ne pouvait être réalisée que dans de telles circonstances ; qu'au regard d'un attendu de principe d'un arrêt du 9 février 2016 de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu au visa de l'article 230-32 du code de procédure pénale selon lequel les données issues d'une géolocalisation mise en oeuvre sur le territoire national et s'étant poursuivie sur le territoire d'un autre État ne peuvent, lorsque cette mesure n'a pas fait l'objet d'une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l'entraide pénale, être exploitée, en procédure qu'avec son autorisation, il est sollicité la nullité de toutes les transcriptions de données recueillies alors que le véhicule Toyota géolocalisé et sonorisé était en Espagne et ce en raison de l'absence d'autorisation des autorités judiciaires compétentes espagnoles sur ce point ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de tels actes qui peuvent être régularisés a postériori par la délivrance, par le magistrat instructeur, d'une demande d'entraide pénale internationale aux fins d'utilisation et d'exploitation des données en procédure ; "1°) alors que l'autorisation donnée par le juge d'instruction sous forme de commission rogatoire ne vaut autorisation de poursuite d'une opération de géolocalisation effectuée par un officier de police judiciaire en cas d'urgence, que si elle mentionne la dite opération et qu'elle énonce les circonstances de fait établissant que l'urgence résultait, au moment de la mise en place du dispositif, d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a énoncé que la mise en place du procédé de géolocalisation, impératif dans le cadre d'une procédure d'importation de produits stupéfiants, ne pouvait être réalisée que dans de telles circonstances ; que la cour a également retenu que tant la fiche de correspondance envoyée par l'officier de police judiciaire que la commission rogatoire du juge d'instruction ont caractérisé la situation d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ; qu'en statuant ainsi, alors que les documents en cause faisaient seulement référence aux circonstances favorables à la mise en place du dispositif de géolocalisation, la chambre de l'instruction a violé l'article 230-35 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 230-32 du code de procédure pénale qu'à défaut de constatation par la chambre de l'instruction, d'une autorisation préalable ou concomitante de l'Etat étranger concerné par l'opération de géolocalisation, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher, au besoin en procédant à un supplément d'information, si les autorités compétentes de cet Etat autorisent l'exploitation des données en résultant ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de nullité aux motifs que les actes en cause « peuvent être régularisés a postériori par la délivrance, par le magistrat instructeur, d'une demande d'entraide pénale internationale aux fins d'utilisation et d'exploitation des données en procédure » ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé l'article 230-32 du code de procédure pénale" ; Sur le moyen de cassation, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
N° C 17-85.607 F-D N° 750 VD1 10 AVRIL 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. Abdelghani X..., M. Illiès X..., M.Yaniss X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 17 août 2017, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, non justification de ressources et blanchiment, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 novembre 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 706-96, 706-97 et 706-98 (dans leurs versions tant antérieures que postérieures à la loi du 2 juin 2016) du code de procédure pénale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les requêtes en nullité des ordonnances d'autorisation et de prorogation de la sonorisation des véhicules Toyota Land cruiser, Renault Kangoo et Citroën DS3 ; "aux motifs qu' il résulte de la procédure que la sonorisation du véhicule Toyota Land cruiser immatriculé [...] appartenant à M. Abdelghani X... a été autorisée par deux ordonnances, la première, en date du 11 janvier 2016 (côte D. 2326), suivie de trois ordonnances de prorogation de cette autorisation en date des 11 avril 2016, 9 juin 2016, 12 août 2016 (côtes D. 2327, D. 2328 et D. 2329) prises au visa de l'article 706-96 du code de procédure pénale alors applicable, et conformément aux dispositions de ce texte et des articles 706-97 et 706-98, la seconde, en date du 6 octobre 2016, prise au visa et conformément aux dispositions des articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (côte D. 2333) ; que ces autorisations, conformes aux textes en vigueur à l'époque où elles ont été prises et réalisées, ne sauraient être déclarées nulles ; que, sur l'irrégularité de la procédure de sonorisation des véhicules Renault Kangoo immatriculé [...] et Citroën DS3 immatriculé [...] utilisés par M. Illiès X..., il résulte de la procédure que la sonorisation de ces deux véhicules /.../ a été régulièrement autorisée par des ordonnances prises selon les prescriptions légales applicables à l'époque de chacune des décisions et de leur exécution aux dispositions des articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 juin 2016 ou celle issue de cette loi entrée en vigueur le 1er octobre 2016, à savoir : - concernant le véhicule Citroën C3, une ordonnance en date du 11 janvier 2016 assortie d'une commission rogatoire du même jour et prorogée le 23 mars 2016 (côtes D. 1306, 1307, 1308). - concernant le véhicule Renault Kangoo, une ordonnance du 8 juillet 2016 assortie d'une commission rogatoire du même jour (côtes 2331 et D. 2334) suivie d'une seconde ordonnance en date du 6 octobre 2016, elle-même assortie d'une commission rogatoire du même jour (côtes D. 2333 et D. 2345) ; que contrairement à ce qui est soutenu, ces ordonnances sont motivées au regard des éléments de la procédure tels qu'ils apparaissent à l'époque où elles ont été prises ; que le moyen doit être rejeté ; "alors que l'ordonnance autorisant la mise en place d'un dispositif technique de captation et d'enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ; que l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée fait grief aux personnes dont les propos ont été captés et enregistrés ; qu'en l'espèce, les ordonnances ont mentionné, en termes abstrais et généraux, les « éléments de l'enquête » sans aucune référence concrète aux faits ; qu'en considérant pourtant que les ordonnances d'autorisation et de prorogation était conformes aux textes en vigueur, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité des ordonnances ayant autorisé la mise en place d'un dispositif de sonorisation des véhicules de marques et types Toyota Land Cruiser immatriculé [...] appartenant à M. Abdelghani X..., Renault Kangoo immatriculé [...] et Citroen DS3 immatriculé [...] utilisés par M. Illies X..., ainsi que des ordonnances ayant prorogé lesdites mesures, l'arrêt énonce que les autorisations délivrées en exécution de ces ordonnances ont été rendues conformément aux textes en vigueur à l'époque où celles-ci ont été prises et réalisées ; que les juges en déduisent que lesdites ordonnances ne sauraient être déclarées nulles ; Attendu que l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par le contrôle des pièces de la procédure, chacune des ordonnances par laquelle le juge d'instruction a autorisé les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique de captation et d'enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel a été motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, notamment compte tenu de l'importance des rôles supposés des utilisateurs de ces véhicules dans les faits dont le juge d'instruction a été saisi, de la nécessité d'identifier tous les acteurs du trafic en cause et de déterminer avec précision le rôle de chacun, ainsi qu'eu égard au caractère insuffisant des éléments recueillis par les interceptions téléphoniques de ces personnes, d'où il se déduit que lesdites ordonnances ont été motivées conformément aux exigences posées par l'article 706-96 du code de procédure pénale, devenu les articles 706-96 -1 et 706-97dudit code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 230-32, 230-35 et 593 du code de procédure pénale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les requêtes en nullité des procédures de géolocalisation déposées par les mis en examen ; "aux motifs qu' il ressort de la procédure que le 13 novembre 2015, le juge d'instruction, visant "la fiche de correspondance reçue ce jour", a donné commission rogatoire au service enquêteur à l'effet "de procéder pour une durée de deux mois à des réquisitions aux fins de géolocalisation en temps réel du véhicule de marque Toyota Land Cruiser n° [...] appartenant à M. Abdelghani X... demeurant [...] (côte D. 2816) ; que cette fiche de correspondance (D. 2822) mentionne que le 12 novembre 2015, les enquêteurs ayant appris, grâce aux interceptions téléphoniques, que M. Abdelghani X... avait pris un rendez-vous avec son avocat le jour même entre 17 heures et 17 heures 30, ont immédiatement mis en place un dispositif de sécurité qui leur a permis de constater l'arrivée de l'intéressé au volant de son véhicule Toyota Land Cruiser stationné par la suite dans un parking souterrain situé à Nîmes, à côté des Arènes, que les conditions de sécurité et de discrétion étant réunies, le dispositif de géolocalisation en temps réel a été mis en place le temps du rendez-vous, ce dispositif, essentiel pour la poursuite des investigations, ayant été immédiatement porté à la connaissance du magistrat instructeur ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'avocat de la personne mise en examen, est caractérisé tant dans la fiche de correspondance que dans la commission rogatoire du 13 novembre 2015 la situation d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ; qu'en effet, il résulte suffisamment de ce procès-verbal que la mise en place du procédé de géolocalisation, impératif dans le cadre d'une procédure d'importation de produits stupéfiants, ne pouvait être réalisée que dans de telles circonstances ; qu'au regard d'un attendu de principe d'un arrêt du 9 février 2016 de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu au visa de l'article 230-32 du code de procédure pénale selon lequel les données issues d'une géolocalisation mise en oeuvre sur le territoire national et s'étant poursuivie sur le territoire d'un autre État ne peuvent, lorsque cette mesure n'a pas fait l'objet d'une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l'entraide pénale, être exploitée, en procédure qu'avec son autorisation, il est sollicité la nullité de toutes les transcriptions de données recueillies alors que le véhicule Toyota géolocalisé et sonorisé était en Espagne et ce en raison de l'absence d'autorisation des autorités judiciaires compétentes espagnoles sur ce point ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de tels actes qui peuvent être régularisés a postériori par la délivrance, par le magistrat instructeur, d'une demande d'entraide pénale internationale aux fins d'utilisation et d'exploitation des données en procédure ; "1°) alors que l'autorisation donnée par le juge d'instruction sous forme de commission rogatoire ne vaut autorisation de poursuite d'une opération de géolocalisation effectuée par un officier de police judiciaire en cas d'urgence, que si elle mentionne la dite opération et qu'elle énonce les circonstances de fait établissant que l'urgence résultait, au moment de la mise en place du dispositif, d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a énoncé que la mise en place du procédé de géolocalisation, impératif dans le cadre d'une procédure d'importation de produits stupéfiants, ne pouvait être réalisée que dans de telles circonstances ; que la cour a également retenu que tant la fiche de correspondance envoyée par l'officier de police judiciaire que la commission rogatoire du juge d'instruction ont caractérisé la situation d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ; qu'en statuant ainsi, alors que les documents en cause faisaient seulement référence aux circonstances favorables à la mise en place du dispositif de géolocalisation, la chambre de l'instruction a violé l'article 230-35 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 230-32 du code de procédure pénale qu'à défaut de constatation par la chambre de l'instruction, d'une autorisation préalable ou concomitante de l'Etat étranger concerné par l'opération de géolocalisation, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher, au besoin en procédant à un supplément d'information, si les autorités compétentes de cet Etat autorisent l'exploitation des données en résultant ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de nullité aux motifs que les actes en cause « peuvent être régularisés a postériori par la délivrance, par le magistrat instructeur, d'une demande d'entraide pénale internationale aux fins d'utilisation et d'exploitation des données en procédure » ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé l'article 230-32 du code de procédure pénale" ; Sur le moyen de cassation, pris en sa première branche : Vu l'article 230-35, alinéas premier et dernier, du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de ce texte, l'officier de police judiciaire qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule, ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement, par tout moyen, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d'instruction ; que le magistrat compétent dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction saisi d'une procédure relative à un trafic de stupéfiants ayant établi qu'un des participants supposés audit trafic, M. Abdelghani X..., faisait usage du véhicule de marque et type Toyota Land Cruiser immatriculé [...] , les enquêteurs ont, dans l'urgence, le 12 novembre 2015, à 17 heures 30, placé sur ce véhicule un dispositif de géolocalisation ; que le même jour, un officier de police judiciaire a dressé un procès-verbal de ces opérations et en a immédiatement avisé ce magistrat ; que le 13 novembre 2015 le juge d'instruction a délivré, au visa dudit procès-verbal, une commission rogatoire prescrivant la poursuite de la géolocalisation dudit véhicule ; que, mis en examen le 2 décembre 2016, M. Abdelghani X... a déposé une requête auprès de la chambre de l'instruction, aux fins d'annulation de la mesure de géolocalisation de ce véhicule dont il était propriétaire, motif pris de l'absence de précision, dans ladite commission rogatoire, quant à l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que la situation d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves est caractérisée tant dans le procès-verbal des opérations d'installation du dispositif de géolocalisation, que dans la commission rogatoire du 13 novembre 2015, dès lors qu'il résulte desdites mentions que la mise en place de ce procédé technique, impératif dans une procédure d'importation de produits stupéfiants, ne pouvait être réalisée que dans les circonstances énoncées dans ce même procès-verbal ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ni le procès-verbal en cause du 12 novembre 2015, ni la commission rogatoire délivrée le 13 novembre 2015 aux fins de poursuite de la géolocalisation dudit véhicule, ne mentionnent en quoi, comme l'exigent les premier et dernier alinéas de l'article 230-35 du code de procédure pénale, il existait un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens rendant nécessaire le recours à la procédure d'urgence prévue à cet article, de sorte que cette délégation ne pouvait s'analyser en une autorisation de poursuite des opérations précédemment engagées, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et, sur le moyen de cassation, pris en sa seconde branche : Vu les articles 230-32 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit du premier de ces textes que les données issues d'une géolocalisation mise en oeuvre sur le territoire national et s'étant poursuivie sur le territoire d'un autre Etat ne peuvent, lorsque cette mesure n'a pas fait l'objet d'une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l'entraide pénale, être exploitées en procédure qu'avec son autorisation ; Attendu que, selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité des procès-verbaux relatant la poursuite des opérations de géolocalisation des véhicules suspects hors du territoire national, pris de l'illégalité de cette mesure, l'arrêt énonce que la nullité des actes reprenant les données résultant d'une mesure de géolocalisation mise en oeuvre sur le territoire national et s'étant poursuivie sur le territoire d'un autre Etat ne saurait être prononcée dès lors que lesdits actes sont susceptibles d'être régularisés a posteriori par la délivrance, par le juge d'instruction, d'une demande d'entraide pénale internationale en vue de l'utilisation et de l'exploitation des données visées en procédure ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à défaut de constatation par elle d'une autorisation préalable ou concomitante de l'Etat étranger concerné par l'opération critiquée, dans le cadre de l'entraide pénale, il lui appartenait de rechercher, si elle estimait la mesure régulière, au besoin en procédant à un supplément d'information, si les autorités compétentes de cet Etat autorisaient l'exploitation des données en résultant, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 août 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux opérations de géolocalisation du véhicule de marque et type Toyota Land Cruiser immatriculé [...] , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel