Cour de Cassation · cr — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00702
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 63 112 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe non bis in idem ; " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant reconnu le prévenu coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, d'omission de déclaration et de fraude fiscale, l'ayant condamné à la peine de 25 000 euros d'amende et ayant reçu la direction départementale de Seine-et-Marne en sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'étant rappelé que contrairement à ce que soutient la défense, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le principe « non bis in idem » n'était pas violé par la conduite, à la suite d'une fraude fiscale, d'une procédure administrative et d'une procédure entraînant un cumul de sanction, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; /.../ ; que le jugement sera également confirmé sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne ; "1°) alors que, si les procédures mixtes ne sont pas, en soi, contraires aux exigences de l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, c'est à la condition notamment qu'il existe un lien matériel entre les procédures fiscale et pénale ; qu'ainsi, les procédures fiscales impliquant des pénalités fiscales étant considérées comme des affaires pénales, le principe non bis in idem commande au juge pénal, une fois les pénalités fiscales infligées, de tenir compte de leur montant aux fins d'établir celui de l'amende pénale ; qu'en l'espèce, afin de condamner le prévenu à une amende de 25 000 euros, la cour d'appel, comme le premier juge, n'a pas pris en compte les majorations réclamées par l'administration fiscale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe non bis in idem ; "2°) alors que, si les procédures mixtes ne sont pas, en soi, contraires aux exigences de l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, c'est à la condition notamment qu'il existe un lien temporel entre les procédures fiscale et pénale ; qu'il en résulte que, dès lors qu'une procédure s'est achevée définitivement, aucun lien temporel ne peut être retenu entre elle et une procédure ultérieure pour écarter l'application du principe non bis in idem ; qu'en l'espèce, le prévenu a fait l'objet de majorations fiscales définitives avant l'ouverture d'une procédure pénale ; qu'en refusant d'appliquer le principe susvisé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 4 B et 1741 du code général des impôts, 4 de la Convention fiscale franco-polonaise et 593 du code de procédure pénale ; " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant reconnu le prévenu coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, d'omission de déclaration et de fraude fiscale, l'ayant condamné à la peine de 25 000 euros d'amende et ayant reçu la direction départementale de Seine-et-Marne en sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'il est constant que M. Marc X..., qui s'était acquitté jusqu'en 1996 de ses obligations déclaratives, n'a pas produit les déclarations d'ensemble de ses revenus, dans les délais prescrits, au titre des années fiscales 2000 et 2001 ; qu'il est tout aussi constant que l'examen par l'administration fiscale de son compte bancaire au Crédit lyonnais a montré qu'il avait disposé, en 2000 de la somme de 1 385 810 francs et en 2001 de celle de 631 125 euros, sommes dont l'origine et la nature sont demeurées indéterminées, en dépit d'une demande adressée par l'administration fiscale restée sans réponse, et assimilées, conformément à la législation fiscale, à des revenus imposables ; que par la voix de son avocat, M. X... fait valoir, qu'étant reparti en 1997 en Pologne, il n'était plus résident fiscal en France et de ce fait n'était pas soumis à l'obligation déclarative de ses revenus ; qu'à l'appui de cette affirmation, il est produit de nombreuses pièces, pour la plupart en langue polonaise, non traduites ou partiellement traduites, desquelles il ressort que, postérieurement à 2005, M. X... semble avoir eu une activité professionnelle en Pologne pour le compte de la société Metalpol ; que cependant, s'agissant des éléments justifiant d'une activité principale en Pologne à compter de 1997, de première part l'ouverture en Pologne, en 1997, du premier magasin Inter-marché, la cour observe que les documents produits, datés de 1997, s'ils attestent de ce projet, ne confirment pas que ce projet ait été attribué au prévenu qui n'était pas le seul postulant ; que de seconde part, divers documents font état de la création, en 1997, en Pologne, d'une société Finam dont l'activité était le courtage sous contrat avec une banque d'État, la Caisse populaire d'épargne, de la location de locaux en divers endroits, force est de constater qu'aucun des documents produits ne montre une activité effective de cette société d'autant qu'en 1999, le contrat a été résilié par la banque d'État ; que de troisième part, sont produits des documents faisant état de la création, en 2001, d'une société Métalpol dont le prévenu apparaît avoir été successivement président du directoire, puis, dans un extrait du Kbis du 22 avril 2002, vice-président du directoire ; que sont également produits une quarantaine de documents présentés comme des actes notariés (« Akt Notarialny »), datés de 2000 et 2001, étant observé qu'ils ne portent qu'une seule signature et un cachet, et que rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit de la signature du prévenu ; que la défense affirme qu'il s'agirait d'opérations concernant le rachat d'une fonderie en Pologne, la société Fiao, rachat fait par la société anonyme française sise au [...] , la société anonyme Compagnie françaises des moulages et de métallurgie (CF2M) et précise que la liquidation judiciaire de la société CF2M, en novembre 2007, est à l'origine des difficultés financières de la société Métalpol, qui se trouve en redressement judiciaire ; que sont également produits deux contrats de prêt signés, en mars et avril 2001, par la société CF2M et la société Métalpol, représentée par M. X... vice-président du directoire, dont la cour observe qu'ils ont été signés au [...], c'est-à-dire en Seine-Saint-Denis, donc en France ; que si la défense fait valoir oralement que l'activité principale du prévenu était en 2000-2001 le rachat de la fonderie en Pologne, il sera rappelé qu'a été jointe à la procédure la plainte de l'administration fiscale à l'origine de la condamnation par le tribunal correctionnels de Nanterre le 14 septembre 2006 pour fraude fiscale portant sur la TVA, l'impôt sur les sociétés et l'absence de comptabilité, de M. X... en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Uniglobe située à [...] dans les Hauts-de-Seine ; que de cette procédure il ressort que la société Uniglobe avait un chiffre d'affaires de 861 120 francs en 1999, de 1 042 000 francs en 2000, de 530 136 francs en 2001 et de 250 743 francs en 2002, que la restitution du compte bancaire de la société Uniglobe ouvert au Crédit lyonnais faisait apparaître au crédit des sommes conséquentes, et notamment, courant 2000, des versements de la société CF2M, autrement dit de la société ayant participé au rachat de la fonderie polonaise ; que la cour observe que ces chiffres témoignent d'une activité réelle et soutenue de la société Uniglobe dont le domaine d'activité était l'import-export, activité nécessitant la présence effective de son dirigeant et ne confirment pas les propos de la défense selon lesquels la société Uniglobe, n'ayant plus d'activité, avait été arrêtée et que bien au contraire, le prévenu avait en France des intérêts économiques personnel (sic) ; que, quant à l'attestation en date du 5 février 2015 émanant du directeur de l'office fiscal de [...], si elle fait état de l'enregistrement de M. (Mark) X... dans le registre des contribuables, et, pour les années 1998-2013, du dépôt des déclarations fiscales, avec une absence de déclaration pour l'année 2000, elle ne précise pas la nature des impôts objets de ces déclarations et aucune autre pièce n'est produite justifiant de revenus en Pologne, notamment les sommes litigieuses, et du paiement des impôts ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, alors que le prévenu, qui bénéficie de la nationalité française, ne justifie ni de la nature et de l'origine des sommes ayant crédité son compte bancaire en 2000 et 2001, ni de leur déclaration auprès de l'administration fiscale polonaise, étant précisé que ce sont les investigations effectuées dans le cadre de la procédure de vérification fiscale, en novembre 2002, de la société Uniglobe qui ont permis de découvrir la dernière adresse connue du prévenu au [...] , adresse qu'il n'avait pas déclarée à l'administration fiscale comme il en avait l'obligation après avoir quitté [...] où il demeurait [...] , et qu'il ne saurait être reproché à l'administration fiscale de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire et violé les droits de la défense alors que des mises en demeure ont été adressées le 24 janvier 2003 à l'adresse de [...] par lettres recommandées revenues non réclamées, que les lettres simples n'ont pas été retournées, ce qui atteste qu'en janvier 2003, il disposait, à l'adresse de [...], d'un domicile en France, domicile qu'il semble avoir laissé en cours d'année 2003, la lettre recommandée du 7 juillet 2003 transmettant la proposition de rectification ayant été retournée avec la mention : "n'habite pas à l'adresse indiquée", le délit reproché est constitué en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel ; /.../ ; que le jugement sera également confirmé sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne ; "alors que, dès lors que le prévenu revendique sa résidence dans un autre État que la France comme domicile fiscal, le juge français est tenu d'examiner la définition de la résidence telle que résultant d'une convention fiscale entre les deux États en cause ; que selon l'article 4 2. a) de la Convention fiscale franco-polonaise, le domicile fiscal d'une personne physique est situé dans l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ou, lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, dans l'État contractant où se situe son centre d'intérêts vitaux ; qu'en l'espèce, le prévenu a fait valoir que son épouse et ses enfants résidaient en Pologne, qu'il n'a aucun bien immobilier en France mais a acquis un terrain en 2001 en Pologne, qu'il figure sur la liste des contribuables de l'office fiscal de [...] depuis 1997 ; que le prévenu a ainsi établi que son foyer permanent était en Pologne et qu'il y avait son centre d'intérêts vitaux ; que la cour d'appel, afin d'établir que le prévenu avait son domicile fiscal en France, s'est fondée sur la circonstance qu'il y exerçait une activité professionnelle prépondérante ; que la cour a donc considéré qu'un des critères énumérés par l'article 4 B du code général des impôts suffisait pour établir le domicile fiscal en France ; qu'en faisant primer l'article 4 B b. du code général des impôts, alors pourtant que, même si l'un des critères que cet article énonce est rempli, l'article 55 de la Constitution confère aux Conventions internationales une valeur supérieure aux lois internes, la cour d'appel a méconnu le principe de primauté des engagements internationaux et a violé, par fausse application, l'article 4 B du code général des impôts ainsi que, par refus d'application, l'article 4 2. a) de la Convention fiscale franco-polonaise" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal ; " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant reconnu le prévenu coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, d'omission de déclaration et de fraude fiscale, l'ayant condamné à la peine de 25 000 euros d'amende et ayant reçu la direction départementale de Seine-et-Marne en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que le jugement sera confirmé sur la peine d'amende, qui est adaptée à la gravité objective des faits, étant rappelé que le montant des droits éludés est de 141 277 euros, aux circonstances de leur commission, au regard de l'absence de toutes déclarations et du silence gardé en suite de la réception des courriers de l'administration fiscale, et à la personnalité du prévenu étant rappelé la condamnation figurant au casier judiciaire de M. X..., et de nature à les réprimer de manière appropriée ; "alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; que la peine d'amende doit notamment être motivée au regard des ressources et des charges du condamné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné le prévenu à la peine de 25 000 euros d'amende sans examiner ses ressources et ses charges ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal" ;
Solution
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Texte intégral
N° R 17-81.594 F-D N° 702 VD1 3 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 15 février 2017, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 25 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe non bis in idem ; " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant reconnu le prévenu coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, d'omission de déclaration et de fraude fiscale, l'ayant condamné à la peine de 25 000 euros d'amende et ayant reçu la direction départementale de Seine-et-Marne en sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'étant rappelé que contrairement à ce que soutient la défense, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le principe « non bis in idem » n'était pas violé par la conduite, à la suite d'une fraude fiscale, d'une procédure administrative et d'une procédure entraînant un cumul de sanction, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; /.../ ; que le jugement sera également confirmé sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne ; "1°) alors que, si les procédures mixtes ne sont pas, en soi, contraires aux exigences de l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, c'est à la condition notamment qu'il existe un lien matériel entre les procédures fiscale et pénale ; qu'ainsi, les procédures fiscales impliquant des pénalités fiscales étant considérées comme des affaires pénales, le principe non bis in idem commande au juge pénal, une fois les pénalités fiscales infligées, de tenir compte de leur montant aux fins d'établir celui de l'amende pénale ; qu'en l'espèce, afin de condamner le prévenu à une amende de 25 000 euros, la cour d'appel, comme le premier juge, n'a pas pris en compte les majorations réclamées par l'administration fiscale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe non bis in idem ; "2°) alors que, si les procédures mixtes ne sont pas, en soi, contraires aux exigences de l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, c'est à la condition notamment qu'il existe un lien temporel entre les procédures fiscale et pénale ; qu'il en résulte que, dès lors qu'une procédure s'est achevée définitivement, aucun lien temporel ne peut être retenu entre elle et une procédure ultérieure pour écarter l'application du principe non bis in idem ; qu'en l'espèce, le prévenu a fait l'objet de majorations fiscales définitives avant l'ouverture d'une procédure pénale ; qu'en refusant d'appliquer le principe susvisé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en déclarant le demandeur coupable pour des faits de fraude fiscale pour lesquels il avait déjà fait l'objet de sanctions fiscales, l'arrêt n'a pas méconnu l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que, d'une part, l'interdiction d'une double condamnation en raison des mêmes faits, prévue par ces dispositions, ne trouve à s'appliquer, selon la réserve émise par la France que pour des infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif, d'autre part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'ont pas expressément pris en compte le montant des majorations déjà réclamées par l'administration fiscale pour fixer le montant de l'amende prononcée à la somme de 25 000 euros, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que ce cumul ne dépasse pas le maximum de l'amende de 500 000 euros encourue sur le fondement de l'article 1741 du code général des impôts ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 4 B et 1741 du code général des impôts, 4 de la Convention fiscale franco-polonaise et 593 du code de procédure pénale ; " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant reconnu le prévenu coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, d'omission de déclaration et de fraude fiscale, l'ayant condamné à la peine de 25 000 euros d'amende et ayant reçu la direction départementale de Seine-et-Marne en sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'il est constant que M. Marc X..., qui s'était acquitté jusqu'en 1996 de ses obligations déclaratives, n'a pas produit les déclarations d'ensemble de ses revenus, dans les délais prescrits, au titre des années fiscales 2000 et 2001 ; qu'il est tout aussi constant que l'examen par l'administration fiscale de son compte bancaire au Crédit lyonnais a montré qu'il avait disposé, en 2000 de la somme de 1 385 810 francs et en 2001 de celle de 631 125 euros, sommes dont l'origine et la nature sont demeurées indéterminées, en dépit d'une demande adressée par l'administration fiscale restée sans réponse, et assimilées, conformément à la législation fiscale, à des revenus imposables ; que par la voix de son avocat, M. X... fait valoir, qu'étant reparti en 1997 en Pologne, il n'était plus résident fiscal en France et de ce fait n'était pas soumis à l'obligation déclarative de ses revenus ; qu'à l'appui de cette affirmation, il est produit de nombreuses pièces, pour la plupart en langue polonaise, non traduites ou partiellement traduites, desquelles il ressort que, postérieurement à 2005, M. X... semble avoir eu une activité professionnelle en Pologne pour le compte de la société Metalpol ; que cependant, s'agissant des éléments justifiant d'une activité principale en Pologne à compter de 1997, de première part l'ouverture en Pologne, en 1997, du premier magasin Inter-marché, la cour observe que les documents produits, datés de 1997, s'ils attestent de ce projet, ne confirment pas que ce projet ait été attribué au prévenu qui n'était pas le seul postulant ; que de seconde part, divers documents font état de la création, en 1997, en Pologne, d'une société Finam dont l'activité était le courtage sous contrat avec une banque d'État, la Caisse populaire d'épargne, de la location de locaux en divers endroits, force est de constater qu'aucun des documents produits ne montre une activité effective de cette société d'autant qu'en 1999, le contrat a été résilié par la banque d'État ; que de troisième part, sont produits des documents faisant état de la création, en 2001, d'une société Métalpol dont le prévenu apparaît avoir été successivement président du directoire, puis, dans un extrait du Kbis du 22 avril 2002, vice-président du directoire ; que sont également produits une quarantaine de documents présentés comme des actes notariés (« Akt Notarialny »), datés de 2000 et 2001, étant observé qu'ils ne portent qu'une seule signature et un cachet, et que rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit de la signature du prévenu ; que la défense affirme qu'il s'agirait d'opérations concernant le rachat d'une fonderie en Pologne, la société Fiao, rachat fait par la société anonyme française sise au [...] , la société anonyme Compagnie françaises des moulages et de métallurgie (CF2M) et précise que la liquidation judiciaire de la société CF2M, en novembre 2007, est à l'origine des difficultés financières de la société Métalpol, qui se trouve en redressement judiciaire ; que sont également produits deux contrats de prêt signés, en mars et avril 2001, par la société CF2M et la société Métalpol, représentée par M. X... vice-président du directoire, dont la cour observe qu'ils ont été signés au [...], c'est-à-dire en Seine-Saint-Denis, donc en France ; que si la défense fait valoir oralement que l'activité principale du prévenu était en 2000-2001 le rachat de la fonderie en Pologne, il sera rappelé qu'a été jointe à la procédure la plainte de l'administration fiscale à l'origine de la condamnation par le tribunal correctionnels de Nanterre le 14 septembre 2006 pour fraude fiscale portant sur la TVA, l'impôt sur les sociétés et l'absence de comptabilité, de M. X... en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Uniglobe située à [...] dans les Hauts-de-Seine ; que de cette procédure il ressort que la société Uniglobe avait un chiffre d'affaires de 861 120 francs en 1999, de 1 042 000 francs en 2000, de 530 136 francs en 2001 et de 250 743 francs en 2002, que la restitution du compte bancaire de la société Uniglobe ouvert au Crédit lyonnais faisait apparaître au crédit des sommes conséquentes, et notamment, courant 2000, des versements de la société CF2M, autrement dit de la société ayant participé au rachat de la fonderie polonaise ; que la cour observe que ces chiffres témoignent d'une activité réelle et soutenue de la société Uniglobe dont le domaine d'activité était l'import-export, activité nécessitant la présence effective de son dirigeant et ne confirment pas les propos de la défense selon lesquels la société Uniglobe, n'ayant plus d'activité, avait été arrêtée et que bien au contraire, le prévenu avait en France des intérêts économiques personnel (sic) ; que, quant à l'attestation en date du 5 février 2015 émanant du directeur de l'office fiscal de [...], si elle fait état de l'enregistrement de M. (Mark) X... dans le registre des contribuables, et, pour les années 1998-2013, du dépôt des déclarations fiscales, avec une absence de déclaration pour l'année 2000, elle ne précise pas la nature des impôts objets de ces déclarations et aucune autre pièce n'est produite justifiant de revenus en Pologne, notamment les sommes litigieuses, et du paiement des impôts ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, alors que le prévenu, qui bénéficie de la nationalité française, ne justifie ni de la nature et de l'origine des sommes ayant crédité son compte bancaire en 2000 et 2001, ni de leur déclaration auprès de l'administration fiscale polonaise, étant précisé que ce sont les investigations effectuées dans le cadre de la procédure de vérification fiscale, en novembre 2002, de la société Uniglobe qui ont permis de découvrir la dernière adresse connue du prévenu au [...] , adresse qu'il n'avait pas déclarée à l'administration fiscale comme il en avait l'obligation après avoir quitté [...] où il demeurait [...] , et qu'il ne saurait être reproché à l'administration fiscale de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire et violé les droits de la défense alors que des mises en demeure ont été adressées le 24 janvier 2003 à l'adresse de [...] par lettres recommandées revenues non réclamées, que les lettres simples n'ont pas été retournées, ce qui atteste qu'en janvier 2003, il disposait, à l'adresse de [...], d'un domicile en France, domicile qu'il semble avoir laissé en cours d'année 2003, la lettre recommandée du 7 juillet 2003 transmettant la proposition de rectification ayant été retournée avec la mention : "n'habite pas à l'adresse indiquée", le délit reproché est constitué en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel ; /.../ ; que le jugement sera également confirmé sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne ; "alors que, dès lors que le prévenu revendique sa résidence dans un autre État que la France comme domicile fiscal, le juge français est tenu d'examiner la définition de la résidence telle que résultant d'une convention fiscale entre les deux États en cause ; que selon l'article 4 2. a) de la Convention fiscale franco-polonaise, le domicile fiscal d'une personne physique est situé dans l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ou, lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, dans l'État contractant où se situe son centre d'intérêts vitaux ; qu'en l'espèce, le prévenu a fait valoir que son épouse et ses enfants résidaient en Pologne, qu'il n'a aucun bien immobilier en France mais a acquis un terrain en 2001 en Pologne, qu'il figure sur la liste des contribuables de l'office fiscal de [...] depuis 1997 ; que le prévenu a ainsi établi que son foyer permanent était en Pologne et qu'il y avait son centre d'intérêts vitaux ; que la cour d'appel, afin d'établir que le prévenu avait son domicile fiscal en France, s'est fondée sur la circonstance qu'il y exerçait une activité professionnelle prépondérante ; que la cour a donc considéré qu'un des critères énumérés par l'article 4 B du code général des impôts suffisait pour établir le domicile fiscal en France ; qu'en faisant primer l'article 4 B b. du code général des impôts, alors pourtant que, même si l'un des critères que cet article énonce est rempli, l'article 55 de la Constitution confère aux Conventions internationales une valeur supérieure aux lois internes, la cour d'appel a méconnu le principe de primauté des engagements internationaux et a violé, par fausse application, l'article 4 B du code général des impôts ainsi que, par refus d'application, l'article 4 2. a) de la Convention fiscale franco-polonaise" ; Attendu que, pour déterminer le domicile fiscal de M. X... en France et le déclarer coupable du délit de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, caractérisant le domicile fiscal en France des demandeurs, tant au regard des critères de l'article 4 B 1 du code général des impôts que des dispositions de la Convention précitée, et constatant l'absence de justificatifs de déclarations de revenus en Pologne, et dès lors que le bénéfice éventuel d'une Convention tendant à éviter une double imposition ne dispense pas le contribuable de souscrire une déclaration de revenus, la cour d'appel, qui n'a pas écarté les dispositions de la Convention fiscale franco-polonaise tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 20 juin 1975, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal ; " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant reconnu le prévenu coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, d'omission de déclaration et de fraude fiscale, l'ayant condamné à la peine de 25 000 euros d'amende et ayant reçu la direction départementale de Seine-et-Marne en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que le jugement sera confirmé sur la peine d'amende, qui est adaptée à la gravité objective des faits, étant rappelé que le montant des droits éludés est de 141 277 euros, aux circonstances de leur commission, au regard de l'absence de toutes déclarations et du silence gardé en suite de la réception des courriers de l'administration fiscale, et à la personnalité du prévenu étant rappelé la condamnation figurant au casier judiciaire de M. X..., et de nature à les réprimer de manière appropriée ; "alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; que la peine d'amende doit notamment être motivée au regard des ressources et des charges du condamné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné le prévenu à la peine de 25 000 euros d'amende sans examiner ses ressources et ses charges ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal" ; Attendu que, pour condamner M. X... à une amende de 25 000 euros, l'arrêt retient que cette peine est adaptée à la gravité objective des faits, étant rappelé que le montant des droits éludés est de 141 277 euros, aux circonstances de leur commission, au regard de l'absence de toutes déclarations et du silence gardé en suite de la réception des courriers de l'administration fiscale, et à la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire mentionne une condamnation pour des faits similaires ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, le prévenu, qui n'a jamais été auditionné dans le cadre de la procédure, qui n'a pas comparu en personne, ni devant les premiers juges, ni devant la cour d'appel, et qui a été condamné, par le tribunal correctionnel à une peine identique, n'a fourni, ni fait fournir à la juridiction, à aucun de ces stades, d'éléments sur le montant de ses ressources comme de ses charges, d'autre part, il n'incombe pas aux juges, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne leur auraient pas été soumis, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel