Cour de Cassation · cr — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00636
- Date
- 11 avril 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été condamné aux peines susvisées par jugement contradictoire, en date du 18 avril 2017, du tribunal correctionnel, devant lequel il comparaissait détenu, pour violences aggravées en récidive ; que le 28 avril 2017, le prévenu a interjeté appel de cette décision au greffe de l'établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu ; que cet acte d'appel a été retranscrit le 2 mai 2017 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. Z... , en date du 28 avril 2017, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé hors délai, le jugement étant devenu définitif à la date du 28 avril 2017 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 503 et 801 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 17-85.606 F-D N° 636 CG10 11 AVRIL 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 août 2017, qui a déclaré irrecevable l'appel de M. Mourad Z... du jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné, pour violences aggravées en récidive, à un an d'emprisonnement et ordonné la révocation totale du sursis assortissant la peine d'un an d'emprisonnement prononcée contre lui le 21 septembre 2016 ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 503 et 801 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter, selon le cas, soit du prononcé du jugement contradictoire, soit de la signification du jugement ; que, pour la computation du délai, le jour du prononcé du jugement ou de la signification doit être écarté ; que le délai d'appel expire le dixième jour à minuit ; que, lorsque l'appelant est détenu, l'acte d'appel peut être fait par une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été condamné aux peines susvisées par jugement contradictoire, en date du 18 avril 2017, du tribunal correctionnel, devant lequel il comparaissait détenu, pour violences aggravées en récidive ; que le 28 avril 2017, le prévenu a interjeté appel de cette décision au greffe de l'établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu ; que cet acte d'appel a été retranscrit le 2 mai 2017 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. Z... , en date du 28 avril 2017, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé hors délai, le jugement étant devenu définitif à la date du 28 avril 2017 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai d'appel expirait le 28 avril 2017 à minuit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 août 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel