Cour de Cassation · cr — 4 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00478
- Date
- 4 avril 2018
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Bernard X... a été poursuivi notamment pour exécution d'une construction sans permis de construire, poursuite de travaux malgré un arrêté de suspension, et d'infractions au plan local d'urbanisme pour avoir changé la destination de bâtiments à usage agricole en appartements à usage d'habitation en y ajoutant des garages ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Bernard X... coupable de construction sans permis de construire et l'a condamné pénalement et civilement et a ordonné la démolition des constructions sous astreinte ; "aux motifs que le 4 juin 2010, le représentant de la DTTM a constaté d'une part que M. X... avait non seulement démoli une partie du bâtiment, dans les conditions rappelées ci-dessus, mais encore avait reconstruit le bâtiment en créant de nouveaux appartements, et ce sans permis de construire ; que si l'urgence et le péril pouvaient justifier la démolition du bâtiment sans permis de démolir, ainsi que l'a retenu le premier juge pour relaxer M. X... de ce chef de prévention, rien ne justifiait la reconstruction immédiate, totale et non conforme au bâtiment initial, d'un corps de bâtiment et ce, sans permis de construire ; que pour justifier ses agissements, M. X... soutient "que, selon la jurisprudence, les travaux de rénovation ne sont soumis à aucune autorisation de construire, même si ces travaux ont pour finalité une augmentation de la superficie du plancher ; que, toutefois que outre le fait que l'analyse faite par M. X... de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mai 1994 ne parait pas s'appliquer au cas d'espèce, la Cour de cassation faisant état, dans cette décision, non de la surface, du plancher mais du niveau du plancher (surélevé ou abaissé), la cour ne peut que constater que la prévention porte sur deux logements construits après la démolition de la partie sud-ouest de la maison et pour lesquels un certificat d'opposition avait été rendu le 3 mai 2010 ; qu'il ne s'agit donc pas de rénovation, mais bien de construction ; que d'ailleurs, la demande de permis de construire pour ces logements n'a été déposée, par M. X... que le 9 septembre 2010, soit plus de deux mois après que le représentant de la DDTM ait constaté la construction déjà existante et une semaine avant son audition par les gendarmes ; qu'il est donc établi que M. X... a construit ce corps de bâtiment, sans permis de construire ; que ce corps de bâtiments ayant été construit a l'identique, un permis de construire n'était pas nécessaire ; que toutefois, qu'il suffit d'examiner les plans remis à l'appui de la demande de permis de construire, ainsi que des photos figurant dans le dossier, pour s'apercevoir que le nouveau bâtiment est totalement différent de celui qui a été détruit ; que par ailleurs, le descriptif, annexe à la demande de permis de construire, le 9 septembre 2010, précisait : "La maison [...] a déjà obtenu un DP 06 40 14 09 B 0004 pour laquelle les travaux ont déjà bien avancé ; Projet : le plan d'état des lieux, joint au dossier, fait paraître le dessin avant la démolition des cloisons intérieures et, aussi, avant la surélévation, de 0,50 sur la façade sud ; L'aménagement de trois logements, en duplex, fait l'objet de cette demande ; Les ouvertures créées, lors de cette surélévation, ont perçu un encadrement bois ; La création de ces logements supplémentaires implique la création de réseaux autonomes d'assainissement..." ; qu'en conséquence, au vu de ces éléments qu'il a lui-même présentés à la mairie, à l'appui de sa demande, M. X... ne peut sérieusement soutenir qu'il n'avait pas besoin de permis de construire dans la mesure où il reconstruisait un bâtiment à l'identique, précision faite que DP 06 40 14 09 B 0004 ne concernait pas cette partie de la maison ; que les travaux effectués n'étaient pas soumis à permis de construire selon le tribunal administratif de Pau dans une décision en date du 3 février 2009 (il n'y a pas de changement de destination, ni d'extension) ; qu'en effet il relève que dans cette décision le tribunal administratif ayant considéré que le bâtiment était à la fois à usage agricole et à usage d'habitation (logement du fermier) ainsi que le reconnaissait le préfet, les travaux en cause, qui ne changeaient pas la destination de l'immeuble et ne constituaient pas des travaux d'extension de la construction existante, ne nécessitaient pas un permis de construire ; qu'il en a conclu que le bâtiment litigieux était donc, depuis sa construction, à usage d'habitation et que dans ces conditions, aucun permis de construire ne s'imposait puisqu'il s'agissait de travaux de rénovation des appartements existants et qu'il n'y avait pas de changement de destination ; que toutefois, encore une fois, la cour ne peut que relever que le tribunal administratif avait été saisi d'une demande en annulation d'une décision, en date du 13 septembre 2006, par laquelle le maire de la commune d'[...] s'était, au nom de l'Etat, opposé à la création d'une ouverture sur la façade sud de la maison [...], située sur la parcelle cadastrée section [...] ; que cette décision du tribunal administratif ne saurait donc s'appliquer aux travaux de construction de trois nouveaux appartements tels que cela était demandé dans le permis de construire déposé le 9 septembre 2010, ci-dessus rappelé ; qu'en tout état de cause, il y a, en l'espèce, un changement de destination incontestable dans la mesure où les locaux destinés à l'exploitation agricole, - en ce compris le local d'habitation correspondant au logement du fermier -, ont été transformés en logements à usage d' habitation à usage locatif, non destiné à des habitations pour des exploitants agricoles, ce dernier et son épouse résidant a [...] (64) ; que dès lors, l'argumentation de M. X... pour justifier l'exécution de travaux de construction sans permis de construire ne peut être retenue ; qu'en tout état de cause, il disposait d'une autorisation de construire dans la mesure où il disposait de l'arrêté de non opposition du 10 février 2010 l'autorisant à la "dépose toiture et pose à l'identique ; dépose et reprise du mur partiellement" et d'autre part et surtout d'un permis d'aménager ; que M. X... a, ainsi, expliqué qu'il avait déposé un permis d'aménager le 8 septembre 2010 pour lequel la commune d'[...] n'avait jamais répondu et qu'en conséquence, il était en droit de se prévaloir des dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme mentionnant, notamment, que le silence gardé par l'autorité compétente valait, selon les cas, soit décision de non opposition à la déclaration préalable, soit permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ; qu'à l'appui de son argumentation il produit une demande de permis d'aménager et une lettre, en date du 8 septembre, adressée au maire d'[...], priant ce dernier de trouver ci-joint un dossier de demande d'aménager trois logements dans la maison [...] ainsi que celui de construire un garage à cinq box ; que toutefois, il ne résulte pas des éléments du dossier que M. X... ait déposé une telle demande ; que ce dernier ne justifie pas, en effet, avoir adressé ou déposé cette demande de permis d'aménager ; que le document produit ne comporte aucun accusé réception (tampon, signature...) de la mairie et que par ailleurs l'intéressé ne justifie pas d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, alors même qu'il a expliqué aux enquêteurs, le 26 mars 2012, avoir transmis la demande de permis de construire, en date du 9 mars 2010, à la mairie d'[...] "en recommandé avec accusé de réception" ; qu'effectivement, la cour ne peut que relever que l'intéressé a transmis, le lendemain, soit le 9 septembre 2010, une demande de permis de construire trois logements ainsi qu'un garage de cinq box, demande à laquelle la mairie a apporté une réponse ; que, des lors que le seul document produit aux débats par l'intéressé, qui a été établi et signé par le prévenu lui-même sans qu'il puisse justifier l'avoir effectivement transmis à la mairie, ne saurait permettre à la cour de considérer que M. X... était bien titulaire d'une autorisation - tacite - d'aménager trois logements dans la partie B de la maison [...] et de dire qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier d'avoir édifié une construction sans permis ; qu'aucun refus du permis de construire ne lui avait été opposé, seul un sursis à statuer lui ayant été notifié, que M. X... a expliqué que n'étant pas professionnel, il ne pouvait savoir que ces actes pouvaient entraîner une sanction pénale ; que tout d'abord qu'il convient de rappeler que M. X... a procédé à la construction des trois logements avant même d'avoir déposé la demande de permis de construire, le descriptif annexe à ladite demande précisant : "La maison [...] a déjà obtenu un DP 06 4014 09 B 0004 pour laquelle les travaux ont déjà bien avancé" ; que par ailleurs, compte tenu du nombre de demandes de toutes sortes, déposé à la mairie depuis 2003 et des nombreux avis pris, selon ses propres déclarations, auprès des services de la DDE, il est malvenu à soutenir "qu'il ne savait pas" et "qu'il n'avait pas compris" ; que de plus, cette argumentation est contredite par les propres déclarations de l'intéressé qui a expliqué qu'il avait bien reçu l'arrêté interruptif de travaux et l'arrêté lui opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire mais que, selon lui, il était en droit de continuer les travaux dans la mesure où, "pour lui", et selon l'avis de la DDE, il ne s'opposait pas à cet arrêté du moment qu'il ne construisait qu'à l'intérieur ajoutant : "puisque je pense avoir le droit de continuer les travaux intérieurs, je vais continuer" ; que ses propos démontrent que M. X... avait parfaitement compris le sens des arrêtés qui lui avaient été notifiés mais considérait qu'il avait le droit de continuer les travaux ; que, dès lors, cette argumentation ne saurait davantage être retenue ; que l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire étant donc caractérisée, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; "alors qu'il résulte de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme que les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception des hypothèses pour lesquelles un permis de construire (article R. 421-14 à R. 421-16) ou une déclaration préalable (article R. 421-17) sont expressément exigés ; que suivant l'article R. 421-14 "sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ; Pour l'application du c) du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal" ; qu'en déclarant le prévenu coupable de l'exécution de travaux sans permis de construire pour des travaux entrepris sur sa propriété, au motif que ces travaux avaient pour effet de modifier la destination des lieux, sans constater que ces travaux modifiaient les structures porteuses ou les façades des bâtiments, ou encore créaient une surface supérieure à celles mentionnées aux articles R. 421-14 à R. 421-16, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 121-3 et suivants, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 429, 430, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption et l'a condamné pénalement et civilement et ordonné la démolition des constructions sous astreinte ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'audition de M. X... en date du 26 janvier 2011, d'une part que ce dernier a bien été destinataire de l'arrêté interruptif de travaux qu'il a reçu par pli recommandé avec accusé de réception et d'autre part qu'il a décidé, unilatéralement, de continuer, malgré cet arrêté, les travaux dans la mesure où il "pensait avoir le droit de continuer les travaux intérieurs" ; qu'il résulte de cette audition que depuis l'arrêté interruptif des travaux, en vigueur depuis le 5 juillet 2010, il avait procédé à la construction des cloisons, à l'isolement de certaines parties, à savoir essentiellement les murs extérieurs, à la pose de faux plafonds ; qu'il a également précisé « Hier ( 25 janvier 2011), nous avons coulé la dalle du sous-sol de I'appartement le plus à gauche » ; qu'il a enfin ajouté : « Je vais continuer » ; que, dès lors que l'argumentation, développée dans ses écritures et à l'audience, selon laquelle les travaux auraient été terminés avant la notification de l'arrêté, outre le fait qu'elle n'est pas justifiée, n'est pas corroborée par les déclarations du prévenu lui-même ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu le culpabilité de M. X... pour ce chef de prévention ; "alors que le prévenu soutenait dans ses conclusions que « le procès-verbal d'investigation fait apparaître qu'aucun ouvrier ne se trouvait sur le chantier lors du passage de la gendarmerie.... les photos incluses au dossier ne démontrent pas que les travaux litigieux ont été effectués postérieurement à l'établissement de l'arrêté interruptif de travaux... » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résulte que le procès-verbal d'infraction censé apporter la preuve de l'infraction en vertu de l'article 429 du code de procédure pénale, n'établissait pas la matérialité des faits poursuivis, et n'avait donc pas de valeur probante, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale" ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 121-3 et suivants, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 388, 551, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant requalifié la poursuite pour infraction au PLU ou au POS en infraction aux dispositions du Règlement national d'urbanisme et a condamné le prévenu pénalement et civilement ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que le plan local d'urbanisme de la commune d'[...] qui classait en zone agricole le terrain d'assiette du bâtiment en cause, a été annulé par jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er septembre 2010 ; que selon l'article L. 121- 8 du code de l'urbanisme, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ; que concernant notamment la commune d'[...], le document d'urbanisme antérieur est le Règlement national d'urbanisme (RNU) tel qu'il est fixé aux articles R.111-1 à R. 111-2 4 du code de l'urbanisme ; que le Règlement national d'urbanisme s'applique dans toutes les communes non couvertes par un document d'urbanisme à l'exception de 7 articles, d'ordre public qui, nonobstant l'existence d'un document d'urbanisme, demeurent applicables, parmi lesquels l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le fait que le PLU soit annulé avait pour effet, en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, de remettre en vigueur le document d'urbanisme antérieur, en l'espèce et ce qui n'est pas contesté, le Règlement national d'urbanisme, prévu aux articles R. 111-1 à R. 111-24 du code de l'urbanisme ; qu'il convient donc de requalifier les faits d'infraction aux dispositions du plan local d' urbanisme ou plan d'occupation des sols en faits d' infraction aux dispositions du Règlement national d'urbanisme, faits prévus et réprimés par les articles L. 111-1, L. 111-2, article L. 111-3, article L. 421-8, article L. 421-6 du code de l'urbanisme et réprimé par les articles, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme ; que concernant les faits reprochés, il convient de rappeler que dans sa lettre du 30 juin 2010, le directeur départemental de la DDTM saisissait le procureur de la République de Bayonne des difficultés engendrées par les travaux réalisés par M. X... et précisait : « Cet arrêté d'opposition est fondé d'une part sur le fait que l'article A1 du PLU dispose que les adaptations et les changements de destination, autres que pour l'exploitation agricole sont interdits ; or, le contrevenant n'est pas agriculteur. D'autre part, la réalisation de ce projet, mitoyen d'un bâtiment d'élevage, ne respecte pas les distances imposées par le règlement sanitaire départemental entre ces deux types de bâtiments ; De plus la réalisation de ces appartements est de nature à porter atteinte à la salubrité publique car aucun dispositif d'assainissement n'a été prévu.... » ; que l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental dispose que, sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahier des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux [doit] respecter les règles suivantes à savoir que les élevages, autres que les élevages porcins et à l'exception des élevages de type familial et de celui de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme ; que par ailleurs l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui dispose que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » est une disposition d'ordre public qui s'impose, nonobstant l'existence d'un document d'urbanisme ; qu'en conséquence il ne peut être reproché au premier juge d'avoir fait application de ce texte ; que de plus M. X... a été entendu sur chacun des points soulevés par le directeur de la DDTM dans le courrier sus rappelé et notamment sur la question concernant l'assainissement ; qu'il y a répondu en expliquant que l'assainissement pouvait se faire sur son terrain , avec ces nouveautés de micro-station, "et qu'il avait vu" le problème avec la responsable de la Communauté de communes "qui avait expliqué comment faire" ; que, par ailleurs, il a reconnu que sa construction était mitoyenne d'un bâtiment d'élevage et ne respectait pas les distances imposées par le règlement sanitaire entre ces deux bâtiments, expliquant cependant que le voisin, lui, "avait des vaches et n'avait même pas de fosses à purin" et que sa bergerie se trouvait à moins de 30 m de leur habitation, semblant oublier que les bâtiments agricoles existaient avant les appartements en cause ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient Bernard, la maison [...] n'a pas été, uniquement, à usage d'habitation ; que, bien au contraire, il résulte de l'acte de vente que la maison était située sur une propriété agricole, comprenant la partie d'un bâtiment à usage d'habitation et d'exploitation agricole, la partie habitation étant destinée à loger l'exploitant agricole ; qu'en conséquence, et en tant que de besoin, il y a bien eu un changement de destination à partir du moment où le logement initial (séjour, cuisine et chambres) destiné à l'exploitant agricole a été transformé en cinq logements à usage locatif non destinés à des exploitants agricoles ; que la construction de ces cinq logements supplémentaires, contigus au bâtiment d'élevage situé sur l'autre moitié du bâtiment et qui ne respecte pas la distance d'éloignement requise par le règlement sanitaire départemental et l'article R .112-2 du code de l'urbanisme, pose un problème certain de salubrité, aucun dispositif d'assainissement n'ayant été prévu, au moment des faits, dans le projet et les constructions étant à moins de trente mètres d'une bergerie et à proximité d'une fosse à purin pré-existante ; qu'à cet égard, la cour ne peut que relever que la micro-station dont le prévenu faisait état dans sa déposition du 26 janvier 2011 n'a été installée que le 31 août 2011 et que le contrat de maintenance dont il a fait état devant la cour est en date du 16 janvier 2014 ; qu'en conséquence les infractions aux dispositions du Règlement national d'urbanisme sont caractérisées ; "1°) alors que, tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ; que si la juridiction répressive peut changer la qualification des faits poursuivis, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée et à condition de ne pas ajouter aux faits de la poursuite initiale et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi pour avoir « changé la destination de la section B de la maison [...] en la destinant à des appartements locatifs, soit une destination autre que pour l'exploitation agricole, alors que l'article A1 du règlement du PLU d'urbanisme l'interdit » ; qu'en le condamnant pour construction de « ... logements supplémentaires, contigu au bâtiment d'élevage situé sur l'autre moitié du bâtiment et qui ne respecte pas la distance d'éloignement requise par le règlement sanitaire départemental ... aucun dispositif d'assainissement n'ayant été prévu, au moment des faits, dans le projet et les constructions étant à moins de trente mètres d'une bergerie et à proximité d'une fosse à purin pré-existante » et pour avoir méconnu l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, non mentionné dans l'acte de poursuite, l'arrêt attaqué a ajouté aux débats des faits sur lesquels le prévenu n'a pas accepté d'être jugé ainsi qu'il ressort de ses conclusions d'appel, en méconnaissance de sa saisine et des droits de la défense ; "2°) alors qu'en tout état de cause, les juges ont l'obligation de répondre aux moyens péremptoires qui sont de nature à influer sur la solution du litige ; que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu' « il n'existe en l'espèce aucune atteinte à la salubrité publique puisque la maison [...] a toujours été à usage d'habitation ; que, par ailleurs, un système d'assainissement existe déjà sur les lieux puisque la maison était destinée à l'habitation ; que ce système a été adapté en fonction des appartements rénovés ; qu'en effet, il est produit au débat la fiche de contrôle établi par la société Kessel chargée de vérifier le fonctionnement de la micro-station d'épuration mise en place ; qu'il est également produit au débat le contrat de maintenance signé avec la société Assisteaux ; que cette société est chargée de vérifier tous les ans le fonctionnement de la micro-station d'épuration. M. X... n'a pu communiquer ces éléments au tribunal correctionnel de Bayonne, puisqu'il ignorait que la juridiction pénale viserait cet élément qui n'était ni indiqué dans la prévention ni sollicité par la commune d'[...] » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résulte que le fait reproché au prévenu est inexistant, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale" ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 123-1 et suivants, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, 111-4 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'infraction au POS, pour avoir réalisé la construction d'un bâtiment ayant pour vocation d'accueillir cinq garages en zone agricole (zone A du PLU), l'a condamné pénalement et civilement et ordonné la démolition des garages sous astreinte ; "aux motifs que pour contester l'infraction ainsi reprochée M. X... soutient qu'il n'a jamais été poursuivi pour des faits de construction sans permis de construire s'agissant des cinq garages et n'a pas été, non plus, poursuivi pour des faits de violation du Règlement national d'urbanisme ; qu'il souligne qu'en tout état de cause, le Règlement national d'urbanisme n'a pas été violé puisque les garages se situent au sein d'une zone urbanisée de la commune ; qu'il explique également que "la maison [...] a toujours été destinée à l'habitation" et que les garages ont toujours été considérés comme une annexe à la maison existante ; qu'il ne constitue donc pas une nouvelle construction favorisant une urbanisation dispersée ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause, il est titulaire d'un permis d'aménager tacite autorisant l'édification des cinq garages dans la mesure où sa demande de permis d'aménager, prévoyant également ces garages, n'a pas obtenu de réponse dans le délai légal d'instruction ; que, de plus, se prévalant de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, il soutient que le Règlement national d'urbanisme autorise expressément la réfection des constructions existantes et l'extension des constructions existantes des bâtiments d'une ancienne exploitation agricole ; qu'enfin il fait référence à la loi Macron du 6 août 2015 pour soutenir que désormais tous les bâtiments d'habitation, en zone agricole, peuvent faire l'objet d'annexe ; que dés lors la construction de garages, annexe d'une habitation existante en zone agricole, est parfaitement légale ; que concernant l'application du Règlement national d'urbanisme, il convient de se référer aux explications données ci-dessus qui s'appliquent également pour ce chef de prévention ; que de même, la cour ne peut que confirmer que M. X... ne rapporte pas la preuve que la maison [...] se trouve dans une zone urbanisée, précision faite que le constat d'huissier produit, s'il fait état de la présence de quelques maisons, mentionne bien que ces dernières sont desservies par un chemin « rural » ; que par ailleurs que c'est avec une mauvaise foi certaine que M. X... continue à soutenir que la maison [...] "a toujours été destinée à l'habitation" alors même qu'il ressort tant de I'acte d'achat que de l'ensemble des pièces de la procédure et enfin de ses propres déclarations que cette propriété était à usage agricole, les pièces à usage d'habitation étant destinées au logement du fermier, c'est-à-dire au logement de l'exploitant agricole ; qu'en conséquence que l'argumentation du prévenu selon laquelle le Règlement national d'urbanisme autorise expressément la réfection des constructions existantes et l'extension des constructions existantes de bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, ne saurait s'appliquer en l'espèce, la construction de cinq garages, à usage locatif, n'ayant d'autre intérêt pour l'intéressé que d'attribuer un de ces garages à chacun des cinq appartements illégalement construits ; que dès lors, ni les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, ni les dispositions du Règlement national d'urbanisme ne sauraient trouver application en l'espèce, d'autant que la construction de ces cinq box est, indéniablement, source de nouvelles contraintes et de nouvelles nuisances pour l'exploitation agricole mitoyenne ; que, pour les mêmes raisons, les dispositions de la loi Macron ne sauraient s'appliquer pour la construction de cinq garages illégalement construits en annexes de cinq logements construits sans autorisation ; qu'enfin qu'il est intéressant de relever que dans un jugement en date du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a considéré que « le bâtiment à usage de garage pour lequel M. X... a déposé une demande de permis de construire de régularisation a déjà été édifié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce garage doit servir d'annexe à l'exploitation agricole ou à l'habitation d'une exploitation agricole alors qu'il est constant que M. X... avait cessé d'exercer toute activité agricole avant même d'avoir déposé sa demande de permis...» ; que le tribunal administratif de Pau a, dans la même décision, considéré que : « le garage en cause se situe à proximité d'un bâtiment dénommé [...], dans lequel M. X... a aménagé trois logements non destinés à l'habitation exploitant agricole ; que ces logements, de même que les garages, ont été édifiés sans la moindre autorisation d'urbanisme ce qui a conduit le maire d'[...] à saisir le juge pénal ; qu'en conséquence que l'infraction ainsi reprochée à M. X... est ainsi caractérisée ; "alors que, la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en conséquence l'infraction de construction sans permis de construire n'est pas constitutive de construction en infraction au Règlement national d'urbanisme ; que le prévenu était poursuivi pour avoir réalisé la construction d'un bâtiment ayant pour vocation d'accueillir des garages en zone agricole (zone A du PLU) ; qu'en le déclarant coupable de construction sans permis de construire pour ces garages en méconnaissance du Règlement national d'urbanisme, la cour d'appel a violé le principe sus-visé" ;
Texte intégral
N° Z 17-83.005 F-D N° 478 VD1 4 AVRIL 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Bernard X... a été poursuivi notamment pour exécution d'une construction sans permis de construire, poursuite de travaux malgré un arrêté de suspension, et d'infractions au plan local d'urbanisme pour avoir changé la destination de bâtiments à usage agricole en appartements à usage d'habitation en y ajoutant des garages ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Bernard X... coupable de construction sans permis de construire et l'a condamné pénalement et civilement et a ordonné la démolition des constructions sous astreinte ; "aux motifs que le 4 juin 2010, le représentant de la DTTM a constaté d'une part que M. X... avait non seulement démoli une partie du bâtiment, dans les conditions rappelées ci-dessus, mais encore avait reconstruit le bâtiment en créant de nouveaux appartements, et ce sans permis de construire ; que si l'urgence et le péril pouvaient justifier la démolition du bâtiment sans permis de démolir, ainsi que l'a retenu le premier juge pour relaxer M. X... de ce chef de prévention, rien ne justifiait la reconstruction immédiate, totale et non conforme au bâtiment initial, d'un corps de bâtiment et ce, sans permis de construire ; que pour justifier ses agissements, M. X... soutient "que, selon la jurisprudence, les travaux de rénovation ne sont soumis à aucune autorisation de construire, même si ces travaux ont pour finalité une augmentation de la superficie du plancher ; que, toutefois que outre le fait que l'analyse faite par M. X... de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mai 1994 ne parait pas s'appliquer au cas d'espèce, la Cour de cassation faisant état, dans cette décision, non de la surface, du plancher mais du niveau du plancher (surélevé ou abaissé), la cour ne peut que constater que la prévention porte sur deux logements construits après la démolition de la partie sud-ouest de la maison et pour lesquels un certificat d'opposition avait été rendu le 3 mai 2010 ; qu'il ne s'agit donc pas de rénovation, mais bien de construction ; que d'ailleurs, la demande de permis de construire pour ces logements n'a été déposée, par M. X... que le 9 septembre 2010, soit plus de deux mois après que le représentant de la DDTM ait constaté la construction déjà existante et une semaine avant son audition par les gendarmes ; qu'il est donc établi que M. X... a construit ce corps de bâtiment, sans permis de construire ; que ce corps de bâtiments ayant été construit a l'identique, un permis de construire n'était pas nécessaire ; que toutefois, qu'il suffit d'examiner les plans remis à l'appui de la demande de permis de construire, ainsi que des photos figurant dans le dossier, pour s'apercevoir que le nouveau bâtiment est totalement différent de celui qui a été détruit ; que par ailleurs, le descriptif, annexe à la demande de permis de construire, le 9 septembre 2010, précisait : "La maison [...] a déjà obtenu un DP 06 40 14 09 B 0004 pour laquelle les travaux ont déjà bien avancé ; Projet : le plan d'état des lieux, joint au dossier, fait paraître le dessin avant la démolition des cloisons intérieures et, aussi, avant la surélévation, de 0,50 sur la façade sud ; L'aménagement de trois logements, en duplex, fait l'objet de cette demande ; Les ouvertures créées, lors de cette surélévation, ont perçu un encadrement bois ; La création de ces logements supplémentaires implique la création de réseaux autonomes d'assainissement..." ; qu'en conséquence, au vu de ces éléments qu'il a lui-même présentés à la mairie, à l'appui de sa demande, M. X... ne peut sérieusement soutenir qu'il n'avait pas besoin de permis de construire dans la mesure où il reconstruisait un bâtiment à l'identique, précision faite que DP 06 40 14 09 B 0004 ne concernait pas cette partie de la maison ; que les travaux effectués n'étaient pas soumis à permis de construire selon le tribunal administratif de Pau dans une décision en date du 3 février 2009 (il n'y a pas de changement de destination, ni d'extension) ; qu'en effet il relève que dans cette décision le tribunal administratif ayant considéré que le bâtiment était à la fois à usage agricole et à usage d'habitation (logement du fermier) ainsi que le reconnaissait le préfet, les travaux en cause, qui ne changeaient pas la destination de l'immeuble et ne constituaient pas des travaux d'extension de la construction existante, ne nécessitaient pas un permis de construire ; qu'il en a conclu que le bâtiment litigieux était donc, depuis sa construction, à usage d'habitation et que dans ces conditions, aucun permis de construire ne s'imposait puisqu'il s'agissait de travaux de rénovation des appartements existants et qu'il n'y avait pas de changement de destination ; que toutefois, encore une fois, la cour ne peut que relever que le tribunal administratif avait été saisi d'une demande en annulation d'une décision, en date du 13 septembre 2006, par laquelle le maire de la commune d'[...] s'était, au nom de l'Etat, opposé à la création d'une ouverture sur la façade sud de la maison [...], située sur la parcelle cadastrée section [...] ; que cette décision du tribunal administratif ne saurait donc s'appliquer aux travaux de construction de trois nouveaux appartements tels que cela était demandé dans le permis de construire déposé le 9 septembre 2010, ci-dessus rappelé ; qu'en tout état de cause, il y a, en l'espèce, un changement de destination incontestable dans la mesure où les locaux destinés à l'exploitation agricole, - en ce compris le local d'habitation correspondant au logement du fermier -, ont été transformés en logements à usage d' habitation à usage locatif, non destiné à des habitations pour des exploitants agricoles, ce dernier et son épouse résidant a [...] (64) ; que dès lors, l'argumentation de M. X... pour justifier l'exécution de travaux de construction sans permis de construire ne peut être retenue ; qu'en tout état de cause, il disposait d'une autorisation de construire dans la mesure où il disposait de l'arrêté de non opposition du 10 février 2010 l'autorisant à la "dépose toiture et pose à l'identique ; dépose et reprise du mur partiellement" et d'autre part et surtout d'un permis d'aménager ; que M. X... a, ainsi, expliqué qu'il avait déposé un permis d'aménager le 8 septembre 2010 pour lequel la commune d'[...] n'avait jamais répondu et qu'en conséquence, il était en droit de se prévaloir des dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme mentionnant, notamment, que le silence gardé par l'autorité compétente valait, selon les cas, soit décision de non opposition à la déclaration préalable, soit permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ; qu'à l'appui de son argumentation il produit une demande de permis d'aménager et une lettre, en date du 8 septembre, adressée au maire d'[...], priant ce dernier de trouver ci-joint un dossier de demande d'aménager trois logements dans la maison [...] ainsi que celui de construire un garage à cinq box ; que toutefois, il ne résulte pas des éléments du dossier que M. X... ait déposé une telle demande ; que ce dernier ne justifie pas, en effet, avoir adressé ou déposé cette demande de permis d'aménager ; que le document produit ne comporte aucun accusé réception (tampon, signature...) de la mairie et que par ailleurs l'intéressé ne justifie pas d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, alors même qu'il a expliqué aux enquêteurs, le 26 mars 2012, avoir transmis la demande de permis de construire, en date du 9 mars 2010, à la mairie d'[...] "en recommandé avec accusé de réception" ; qu'effectivement, la cour ne peut que relever que l'intéressé a transmis, le lendemain, soit le 9 septembre 2010, une demande de permis de construire trois logements ainsi qu'un garage de cinq box, demande à laquelle la mairie a apporté une réponse ; que, des lors que le seul document produit aux débats par l'intéressé, qui a été établi et signé par le prévenu lui-même sans qu'il puisse justifier l'avoir effectivement transmis à la mairie, ne saurait permettre à la cour de considérer que M. X... était bien titulaire d'une autorisation - tacite - d'aménager trois logements dans la partie B de la maison [...] et de dire qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier d'avoir édifié une construction sans permis ; qu'aucun refus du permis de construire ne lui avait été opposé, seul un sursis à statuer lui ayant été notifié, que M. X... a expliqué que n'étant pas professionnel, il ne pouvait savoir que ces actes pouvaient entraîner une sanction pénale ; que tout d'abord qu'il convient de rappeler que M. X... a procédé à la construction des trois logements avant même d'avoir déposé la demande de permis de construire, le descriptif annexe à ladite demande précisant : "La maison [...] a déjà obtenu un DP 06 4014 09 B 0004 pour laquelle les travaux ont déjà bien avancé" ; que par ailleurs, compte tenu du nombre de demandes de toutes sortes, déposé à la mairie depuis 2003 et des nombreux avis pris, selon ses propres déclarations, auprès des services de la DDE, il est malvenu à soutenir "qu'il ne savait pas" et "qu'il n'avait pas compris" ; que de plus, cette argumentation est contredite par les propres déclarations de l'intéressé qui a expliqué qu'il avait bien reçu l'arrêté interruptif de travaux et l'arrêté lui opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire mais que, selon lui, il était en droit de continuer les travaux dans la mesure où, "pour lui", et selon l'avis de la DDE, il ne s'opposait pas à cet arrêté du moment qu'il ne construisait qu'à l'intérieur ajoutant : "puisque je pense avoir le droit de continuer les travaux intérieurs, je vais continuer" ; que ses propos démontrent que M. X... avait parfaitement compris le sens des arrêtés qui lui avaient été notifiés mais considérait qu'il avait le droit de continuer les travaux ; que, dès lors, cette argumentation ne saurait davantage être retenue ; que l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire étant donc caractérisée, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; "alors qu'il résulte de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme que les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception des hypothèses pour lesquelles un permis de construire (article R. 421-14 à R. 421-16) ou une déclaration préalable (article R. 421-17) sont expressément exigés ; que suivant l'article R. 421-14 "sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ; Pour l'application du c) du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal" ; qu'en déclarant le prévenu coupable de l'exécution de travaux sans permis de construire pour des travaux entrepris sur sa propriété, au motif que ces travaux avaient pour effet de modifier la destination des lieux, sans constater que ces travaux modifiaient les structures porteuses ou les façades des bâtiments, ou encore créaient une surface supérieure à celles mentionnées aux articles R. 421-14 à R. 421-16, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux de construction sans permis de construire, l'arrêt énonce que M. X..., après avoir déposé une déclaration de travaux portant sur la rénovation de deux logements d'une surface de 110 m², a, en réalité démoli sans autorisation un immeuble puis a reconstruit un nouveau bâtiment totalement différent de celui démoli, en créant trois nouveaux appartements, d'une surface de 170 m², sans permis de construire, que de tels travaux ne sauraient être considérés comme une rénovation ni une reconstruction à l'identique et que ce n'est que deux mois après la constatation de la construction illicite que M. X... a déposé une demande de permis de construire portant sur les trois appartements et cinq garages ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il se déduit de ces constatations que ces travaux avaient pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 20 m² nécessitant l'obtention préalable d'un permis de construire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 121-3 et suivants, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 429, 430, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption et l'a condamné pénalement et civilement et ordonné la démolition des constructions sous astreinte ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'audition de M. X... en date du 26 janvier 2011, d'une part que ce dernier a bien été destinataire de l'arrêté interruptif de travaux qu'il a reçu par pli recommandé avec accusé de réception et d'autre part qu'il a décidé, unilatéralement, de continuer, malgré cet arrêté, les travaux dans la mesure où il "pensait avoir le droit de continuer les travaux intérieurs" ; qu'il résulte de cette audition que depuis l'arrêté interruptif des travaux, en vigueur depuis le 5 juillet 2010, il avait procédé à la construction des cloisons, à l'isolement de certaines parties, à savoir essentiellement les murs extérieurs, à la pose de faux plafonds ; qu'il a également précisé « Hier ( 25 janvier 2011), nous avons coulé la dalle du sous-sol de I'appartement le plus à gauche » ; qu'il a enfin ajouté : « Je vais continuer » ; que, dès lors que l'argumentation, développée dans ses écritures et à l'audience, selon laquelle les travaux auraient été terminés avant la notification de l'arrêté, outre le fait qu'elle n'est pas justifiée, n'est pas corroborée par les déclarations du prévenu lui-même ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu le culpabilité de M. X... pour ce chef de prévention ; "alors que le prévenu soutenait dans ses conclusions que « le procès-verbal d'investigation fait apparaître qu'aucun ouvrier ne se trouvait sur le chantier lors du passage de la gendarmerie.... les photos incluses au dossier ne démontrent pas que les travaux litigieux ont été effectués postérieurement à l'établissement de l'arrêté interruptif de travaux... » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résulte que le procès-verbal d'infraction censé apporter la preuve de l'infraction en vertu de l'article 429 du code de procédure pénale, n'établissait pas la matérialité des faits poursuivis, et n'avait donc pas de valeur probante, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de poursuite d'une construction malgré un arrêté interruptif de travaux, l'arrêt énonce qu'il résulte des déclarations de M. X... du 26 janvier 2011 qu'il avait bien reçu l'arrêté de suspension des travaux du 5 juillet 2010, que depuis cet arrêté, il avait procédé à la construction des cloisons et à la pose de faux plafonds, qu'il a déclaré le 26 janvier 2011, que la veille, il avait coulé une dalle du sous-sol de l'appartement et qu'il allait continuer ; que les juges ajoutent que l'argumentation du prévenu développée à l'audience n'est pas corroborée par ses propres déclarations lors de l'enquête ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs qui relèvent de son appréciation souveraine des moyens de preuve contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 121-3 et suivants, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 388, 551, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant requalifié la poursuite pour infraction au PLU ou au POS en infraction aux dispositions du Règlement national d'urbanisme et a condamné le prévenu pénalement et civilement ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que le plan local d'urbanisme de la commune d'[...] qui classait en zone agricole le terrain d'assiette du bâtiment en cause, a été annulé par jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er septembre 2010 ; que selon l'article L. 121- 8 du code de l'urbanisme, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ; que concernant notamment la commune d'[...], le document d'urbanisme antérieur est le Règlement national d'urbanisme (RNU) tel qu'il est fixé aux articles R.111-1 à R. 111-2 4 du code de l'urbanisme ; que le Règlement national d'urbanisme s'applique dans toutes les communes non couvertes par un document d'urbanisme à l'exception de 7 articles, d'ordre public qui, nonobstant l'existence d'un document d'urbanisme, demeurent applicables, parmi lesquels l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le fait que le PLU soit annulé avait pour effet, en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, de remettre en vigueur le document d'urbanisme antérieur, en l'espèce et ce qui n'est pas contesté, le Règlement national d'urbanisme, prévu aux articles R. 111-1 à R. 111-24 du code de l'urbanisme ; qu'il convient donc de requalifier les faits d'infraction aux dispositions du plan local d' urbanisme ou plan d'occupation des sols en faits d' infraction aux dispositions du Règlement national d'urbanisme, faits prévus et réprimés par les articles L. 111-1, L. 111-2, article L. 111-3, article L. 421-8, article L. 421-6 du code de l'urbanisme et réprimé par les articles, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme ; que concernant les faits reprochés, il convient de rappeler que dans sa lettre du 30 juin 2010, le directeur départemental de la DDTM saisissait le procureur de la République de Bayonne des difficultés engendrées par les travaux réalisés par M. X... et précisait : « Cet arrêté d'opposition est fondé d'une part sur le fait que l'article A1 du PLU dispose que les adaptations et les changements de destination, autres que pour l'exploitation agricole sont interdits ; or, le contrevenant n'est pas agriculteur. D'autre part, la réalisation de ce projet, mitoyen d'un bâtiment d'élevage, ne respecte pas les distances imposées par le règlement sanitaire départemental entre ces deux types de bâtiments ; De plus la réalisation de ces appartements est de nature à porter atteinte à la salubrité publique car aucun dispositif d'assainissement n'a été prévu.... » ; que l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental dispose que, sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahier des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux [doit] respecter les règles suivantes à savoir que les élevages, autres que les élevages porcins et à l'exception des élevages de type familial et de celui de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme ; que par ailleurs l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui dispose que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » est une disposition d'ordre public qui s'impose, nonobstant l'existence d'un document d'urbanisme ; qu'en conséquence il ne peut être reproché au premier juge d'avoir fait application de ce texte ; que de plus M. X... a été entendu sur chacun des points soulevés par le directeur de la DDTM dans le courrier sus rappelé et notamment sur la question concernant l'assainissement ; qu'il y a répondu en expliquant que l'assainissement pouvait se faire sur son terrain , avec ces nouveautés de micro-station, "et qu'il avait vu" le problème avec la responsable de la Communauté de communes "qui avait expliqué comment faire" ; que, par ailleurs, il a reconnu que sa construction était mitoyenne d'un bâtiment d'élevage et ne respectait pas les distances imposées par le règlement sanitaire entre ces deux bâtiments, expliquant cependant que le voisin, lui, "avait des vaches et n'avait même pas de fosses à purin" et que sa bergerie se trouvait à moins de 30 m de leur habitation, semblant oublier que les bâtiments agricoles existaient avant les appartements en cause ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient Bernard, la maison [...] n'a pas été, uniquement, à usage d'habitation ; que, bien au contraire, il résulte de l'acte de vente que la maison était située sur une propriété agricole, comprenant la partie d'un bâtiment à usage d'habitation et d'exploitation agricole, la partie habitation étant destinée à loger l'exploitant agricole ; qu'en conséquence, et en tant que de besoin, il y a bien eu un changement de destination à partir du moment où le logement initial (séjour, cuisine et chambres) destiné à l'exploitant agricole a été transformé en cinq logements à usage locatif non destinés à des exploitants agricoles ; que la construction de ces cinq logements supplémentaires, contigus au bâtiment d'élevage situé sur l'autre moitié du bâtiment et qui ne respecte pas la distance d'éloignement requise par le règlement sanitaire départemental et l'article R .112-2 du code de l'urbanisme, pose un problème certain de salubrité, aucun dispositif d'assainissement n'ayant été prévu, au moment des faits, dans le projet et les constructions étant à moins de trente mètres d'une bergerie et à proximité d'une fosse à purin pré-existante ; qu'à cet égard, la cour ne peut que relever que la micro-station dont le prévenu faisait état dans sa déposition du 26 janvier 2011 n'a été installée que le 31 août 2011 et que le contrat de maintenance dont il a fait état devant la cour est en date du 16 janvier 2014 ; qu'en conséquence les infractions aux dispositions du Règlement national d'urbanisme sont caractérisées ; "1°) alors que, tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ; que si la juridiction répressive peut changer la qualification des faits poursuivis, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée et à condition de ne pas ajouter aux faits de la poursuite initiale et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi pour avoir « changé la destination de la section B de la maison [...] en la destinant à des appartements locatifs, soit une destination autre que pour l'exploitation agricole, alors que l'article A1 du règlement du PLU d'urbanisme l'interdit » ; qu'en le condamnant pour construction de « ... logements supplémentaires, contigu au bâtiment d'élevage situé sur l'autre moitié du bâtiment et qui ne respecte pas la distance d'éloignement requise par le règlement sanitaire départemental ... aucun dispositif d'assainissement n'ayant été prévu, au moment des faits, dans le projet et les constructions étant à moins de trente mètres d'une bergerie et à proximité d'une fosse à purin pré-existante » et pour avoir méconnu l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, non mentionné dans l'acte de poursuite, l'arrêt attaqué a ajouté aux débats des faits sur lesquels le prévenu n'a pas accepté d'être jugé ainsi qu'il ressort de ses conclusions d'appel, en méconnaissance de sa saisine et des droits de la défense ; "2°) alors qu'en tout état de cause, les juges ont l'obligation de répondre aux moyens péremptoires qui sont de nature à influer sur la solution du litige ; que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu' « il n'existe en l'espèce aucune atteinte à la salubrité publique puisque la maison [...] a toujours été à usage d'habitation ; que, par ailleurs, un système d'assainissement existe déjà sur les lieux puisque la maison était destinée à l'habitation ; que ce système a été adapté en fonction des appartements rénovés ; qu'en effet, il est produit au débat la fiche de contrôle établi par la société Kessel chargée de vérifier le fonctionnement de la micro-station d'épuration mise en place ; qu'il est également produit au débat le contrat de maintenance signé avec la société Assisteaux ; que cette société est chargée de vérifier tous les ans le fonctionnement de la micro-station d'épuration. M. X... n'a pu communiquer ces éléments au tribunal correctionnel de Bayonne, puisqu'il ignorait que la juridiction pénale viserait cet élément qui n'était ni indiqué dans la prévention ni sollicité par la commune d'[...] » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résulte que le fait reproché au prévenu est inexistant, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale" ; Vu l' article 388 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur est déférée, c'est à la condition de ne pas statuer sur des faits non visés à la prévention ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction en violation du règlement national d'urbanisme, l'arrêt retient que le plan local d'urbanisme visé à la prévention a été annulé et qu'en application du règlement national d'urbanisme, la construction peut être refusée si elle porte atteinte à la salubrité publique, que le directeur des territoires avait signalé que le projet, mitoyen d'un bâtiment d'élevage ne respectait pas les distances imposées par le règlement sanitaire départemental et que le bâtiment était de nature à porter atteinte à la salubrité publique, aucun dispositif d'assainissement n'ayant été prévu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la citation visait le seul changement de destination d'un bâtiment d'une exploitation agricole en un immeuble à usage d'habitation en méconnaissance du plan local d'urbanisme, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 123-1 et suivants, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, 111-4 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'infraction au POS, pour avoir réalisé la construction d'un bâtiment ayant pour vocation d'accueillir cinq garages en zone agricole (zone A du PLU), l'a condamné pénalement et civilement et ordonné la démolition des garages sous astreinte ; "aux motifs que pour contester l'infraction ainsi reprochée M. X... soutient qu'il n'a jamais été poursuivi pour des faits de construction sans permis de construire s'agissant des cinq garages et n'a pas été, non plus, poursuivi pour des faits de violation du Règlement national d'urbanisme ; qu'il souligne qu'en tout état de cause, le Règlement national d'urbanisme n'a pas été violé puisque les garages se situent au sein d'une zone urbanisée de la commune ; qu'il explique également que "la maison [...] a toujours été destinée à l'habitation" et que les garages ont toujours été considérés comme une annexe à la maison existante ; qu'il ne constitue donc pas une nouvelle construction favorisant une urbanisation dispersée ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause, il est titulaire d'un permis d'aménager tacite autorisant l'édification des cinq garages dans la mesure où sa demande de permis d'aménager, prévoyant également ces garages, n'a pas obtenu de réponse dans le délai légal d'instruction ; que, de plus, se prévalant de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, il soutient que le Règlement national d'urbanisme autorise expressément la réfection des constructions existantes et l'extension des constructions existantes des bâtiments d'une ancienne exploitation agricole ; qu'enfin il fait référence à la loi Macron du 6 août 2015 pour soutenir que désormais tous les bâtiments d'habitation, en zone agricole, peuvent faire l'objet d'annexe ; que dés lors la construction de garages, annexe d'une habitation existante en zone agricole, est parfaitement légale ; que concernant l'application du Règlement national d'urbanisme, il convient de se référer aux explications données ci-dessus qui s'appliquent également pour ce chef de prévention ; que de même, la cour ne peut que confirmer que M. X... ne rapporte pas la preuve que la maison [...] se trouve dans une zone urbanisée, précision faite que le constat d'huissier produit, s'il fait état de la présence de quelques maisons, mentionne bien que ces dernières sont desservies par un chemin « rural » ; que par ailleurs que c'est avec une mauvaise foi certaine que M. X... continue à soutenir que la maison [...] "a toujours été destinée à l'habitation" alors même qu'il ressort tant de I'acte d'achat que de l'ensemble des pièces de la procédure et enfin de ses propres déclarations que cette propriété était à usage agricole, les pièces à usage d'habitation étant destinées au logement du fermier, c'est-à-dire au logement de l'exploitant agricole ; qu'en conséquence que l'argumentation du prévenu selon laquelle le Règlement national d'urbanisme autorise expressément la réfection des constructions existantes et l'extension des constructions existantes de bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, ne saurait s'appliquer en l'espèce, la construction de cinq garages, à usage locatif, n'ayant d'autre intérêt pour l'intéressé que d'attribuer un de ces garages à chacun des cinq appartements illégalement construits ; que dès lors, ni les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, ni les dispositions du Règlement national d'urbanisme ne sauraient trouver application en l'espèce, d'autant que la construction de ces cinq box est, indéniablement, source de nouvelles contraintes et de nouvelles nuisances pour l'exploitation agricole mitoyenne ; que, pour les mêmes raisons, les dispositions de la loi Macron ne sauraient s'appliquer pour la construction de cinq garages illégalement construits en annexes de cinq logements construits sans autorisation ; qu'enfin qu'il est intéressant de relever que dans un jugement en date du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a considéré que « le bâtiment à usage de garage pour lequel M. X... a déposé une demande de permis de construire de régularisation a déjà été édifié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce garage doit servir d'annexe à l'exploitation agricole ou à l'habitation d'une exploitation agricole alors qu'il est constant que M. X... avait cessé d'exercer toute activité agricole avant même d'avoir déposé sa demande de permis...» ; que le tribunal administratif de Pau a, dans la même décision, considéré que : « le garage en cause se situe à proximité d'un bâtiment dénommé [...], dans lequel M. X... a aménagé trois logements non destinés à l'habitation exploitant agricole ; que ces logements, de même que les garages, ont été édifiés sans la moindre autorisation d'urbanisme ce qui a conduit le maire d'[...] à saisir le juge pénal ; qu'en conséquence que l'infraction ainsi reprochée à M. X... est ainsi caractérisée ; "alors que, la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en conséquence l'infraction de construction sans permis de construire n'est pas constitutive de construction en infraction au Règlement national d'urbanisme ; que le prévenu était poursuivi pour avoir réalisé la construction d'un bâtiment ayant pour vocation d'accueillir des garages en zone agricole (zone A du PLU) ; qu'en le déclarant coupable de construction sans permis de construire pour ces garages en méconnaissance du Règlement national d'urbanisme, la cour d'appel a violé le principe sus-visé" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, selon le second de ces textes, sont autorisés en dehors des zones urbanisées le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction en violation du règlement national d'urbanisme en raison de la construction de garages en zone agricole en annexe de cinq logements illégalement construits, l'arrêt énonce que la propriété était à usage agricole et l'habitation destinée au seul fermier, que M. X..., qui a cessé toute activité agricole, ne rapporte pas la preuve qu'il a construit en zone urbanisée, que les dispositions de l'article L.114-1 du code de l'urbanisme et la loi du 6 août 2015 ne sont pas applicables ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune, le règlement national d'urbanisme, en vigueur au moment des faits, autorisait le changement de destination et l'extension des constructions existantes à l'intérieur du périmètre d'une ancienne exploitation agricole, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau en date du 9 mars 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux infractions de construction en méconnaissance du règlement national d'urbanisme, aux peines et à la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel