Cour de Cassation · cr — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00412
- Date
- 28 mars 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour un excès de vitesse commis le 12 février 2017, à la suite d'un contrôle effectué par un cinémomètre ; qu'il a soutenu, avant toute défense au fond, que la procédure devait être annulée en l'absence de précisions sur le numéro de série de l'appareil et l'identité de l'organisme ayant procédé à la vérification périodique ; Attendu que, pour faire droit à la demande d'annulation et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce que l'absence de mention sur le procès-verbal du numéro de série de l'appareil et du nom de l'organisme ayant procédé à la vérification du cinémomètre ne permet pas d'établir que ce contrôle a été effectué conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° R 17-83.020 F-D N° 412 FAR 28 MARS 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Montbrison, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 4 avril 2017, qui a renvoyé M. Luis X... des fins de la poursuite pour excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour un excès de vitesse commis le 12 février 2017, à la suite d'un contrôle effectué par un cinémomètre ; qu'il a soutenu, avant toute défense au fond, que la procédure devait être annulée en l'absence de précisions sur le numéro de série de l'appareil et l'identité de l'organisme ayant procédé à la vérification périodique ; Attendu que, pour faire droit à la demande d'annulation et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce que l'absence de mention sur le procès-verbal du numéro de série de l'appareil et du nom de l'organisme ayant procédé à la vérification du cinémomètre ne permet pas d'établir que ce contrôle a été effectué conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'ordonner la production du carnet métrologique et de rechercher le nom de l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil et de le soumettre au débat contradictoire sur la preuve, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Montbrison, en date du 4 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Saint-Etienne, à ce désigné par délibération spécilale prise en chambre de conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police où ont été transférées les archives et minutes de la juridiction de proximité de Montbrison et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel