Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00164
- Date
- 17 janvier 2018
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Texte intégral
N° N 17-80.533 F-N N° 164 FAR 17 JANVIER 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Louise Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 décembre 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, modification de données résultant d'un accès frauduleux à un système de traitement automatisé et détention sans motif légitime d'équipements, d'instruments, de programmes ou données conçus ou adaptés pour une atteinte au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel, ampliatif et rectificatif produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel