Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00051
- Date
- 7 février 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° P 17-85.433 F-D N° 51 SL 7 FÉVRIER 2018 ANNULATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sofiane X..., contre l'ordonnance n°41 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 16 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et escroquerie en bande organisée, en récidive, a déclaré non admis son appel de l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIERE DE CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 novembre 2017, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 186 du code de procédure pénale ; Attendu que, si le président de la chambre de l'instruction peut, par ordonnance, déclarer non admis un appel formé contre une ordonnance rendue par le juge d'instruction plus de dix jours après sa notification, c'est à la condition que la partie appelante n'ait pas été placée dans l'impossibilité, par un obstacle insurmontable, d'exercer son recours dans le délai prévu ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. Sofiane X... a été mis en examen pour vols aggravés en récidive et escroquerie en bande organisée en récidive ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de restitution d'un véhicule Renault Clio, qui lui a été notifiée le 15 juin 2017 ; que, par lettre datée du 23 juin 2017, M. X... a indiqué, au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, vouloir relever appel de cette décision ; que cette lettre a été enregistrée au greffe de l'établissement, le 28 juin 2017, date à laquelle sa déclaration d'appel a été régularisée ; Attendu que, pour déclarer non admis son appel, le président de la chambre de l'instruction relève que ce recours a été formé plus de dix jours après la notification de la décision du juge d'instruction ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait manifesté sa volonté d'interjeter appel avant l'expiration du délai lui était imparti à cet effet, par un écrit dont la date n'a fait l'objet d'aucune contestation lorsqu'a été établie, postérieurement, la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 16 août 2017 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par le demandeur ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 503 du code de procédure pénalearticle 186 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel