Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00045
- Date
- 9 janvier 2018
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° U 17-80.976 F-N N° 45 FAR 9 JANVIER 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Dalila Z... épouse A..., - Mme Farida B..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2017, qui a condamné, la première, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public à 2 000 euros d'amende et, la seconde, pour complicité de cette infraction à 8 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel en demande pour Mme Z... épouse A... et le mémoire en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 1 500 euros la somme que Mme Dalila Z... épouse A... devra payer à Mme Maryse C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 1 500 euros la somme que Mme Farida B... devra payer à Mme Maryse C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel