Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00024
- Date
- 9 janvier 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
N° Q 17-86.262 F-D N° 24 ND 9 JANVIER 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, 5°section, de ladite cour, en date du 16 octobre 2017, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. Nordine Z..., du chef de tentative de meurtre, a placé ce dernier sous contrôle judiciaire après annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 116, alinéa 5 et 145 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ces deux derniers textes que, lorsque le juge d'instruction, constatant l'empêchement de l'avocat choisi, a fait procéder, à la demande de la personne concernée, à la désignation d'un avocat d'office pour assister cette dernière au cours de l'interrogatoire de première comparution, cet avocat a vocation à assister la personne mise en examen tant lors du débat contradictoire tenu à la suite par le juge des libertés et de la détention, que lors du débat différé auquel procède ce magistrat, dès lors que le mis en examen a sollicité un délai pour préparer sa défense et qu'il n'a pas demandé à être assisté de l'avocat choisi pour ce dernier débat, aucune diligence nouvelle n'étant imposée par la loi à ces magistrats ou à leur greffe en direction de l'avocat désigné pour la procédure ; Attendu que, pour constater l'irrégularité du débat contradictoire aux fins de statuer sur le placement en détention de M. Nordine Z... et ordonner la mise en liberté de ce dernier, l'arrêt énonce que l'intéressé, après avoir été mis en examen du chef susvisé le 30 septembre 2017, assisté d'un avocat commis d'office conformément à la demande qu'il avait formulée devant le juge d'instruction, a sollicité, en présence de l'avocat d'office susvisé, un délai pour préparer sa défense devant le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de placement en détention provisoire ; qu'après avoir sollicité, devant le juge d'instruction, l'assistance de ses avocats choisis "pour la suite de la procédure", M. Z... n'a pas demandé à ce que ces derniers l'assistent lors du débat différé ; qu'une convocation a été adressée, le même jour, à l'ordre des avocats en vue de l'assistance d'un avocat d'office lors dudit débat fixé au 5 octobre 2017 à 14 heures ; que les juges retiennent que les avocats choisis par le mis en examen et désignés par celui-ci à l'occasion de l'interrogatoire de première comparution n'ont été convoqués que le 5 octobre 2017 à 10 heures 30 en vue du débat différé fixé le jour-même à 14 heures 00 ; qu'ils ajoutent que ces avocats n'ayant pu bénéficier d'un délai suffisant pour préparer utilement la défense de M. Z... et communiquer avec lui, il en résulte une atteinte aux droits de la défense qui entache d'irrégularité le placement en détention du mis en examen, dont il se déduit la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de l'intéressé ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence des avocats choisis, le mis en examen a été assisté d'un avocat commis d'office tant devant le juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution, que lors de l'audience qui s'est tenue devant le juge des libertés et de la détention au cours de laquelle M. Z... a sollicité un délai pour préparer sa défense sans demander à être assisté des avocats choisis pour le débat différé, d'où il résulte que ces derniers n'avaient pas à être convoqués en vue d'assister leur client lors dudit débat, dès lors que l'avocat d'office, présent lors de la présentation devant le juge des libertés et de la détention, avait été nécessairement informé de la date du débat différé, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 septembre 2017 reprend son plein et entier effet ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00024
Données disponibles
- Texte intégral