Cour de Cassation · cr — 27 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00022
- Date
- 27 février 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie devant la juridiction de proximité pour stationnement gênant sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, infraction prévue par l'article R. 417-10, II, 10°, du code de la route ; qu'il lui est reproché d'avoir laissé son véhicule en stationnement dans une rue de Paris, devant une zone de travaux, en méconnaissance d'un panneau d'interdiction temporaire de stationner, qui, selon l'intéressée, n'aurait été apposé qu'après qu'elle eut garé son véhicule et alors qu'elle a vainement tenté de se procurer l'arrêté de l'autorité de police réglementant le stationnement en vue de la réalisation desdits travaux ; Attendu que, pour relaxer la prévenue, le jugement retient que le service de la voirie de la ville de Paris, auprès duquel le ministère public a diligenté une enquête, a confirmé la présence, aux lieu et date dits, de travaux par l'entreprise GRDF, a précisé que l'implantation des emprises comme l'emplacement, la date de pose et le type de panneau relevaient de la compétence de cette entreprise, et n'a communiqué qu'une lettre d'information aux riverains ainsi qu'un plan de masse, et non l'arrêté susceptible de prévoir une interdiction de stationner, qui lui avait été également demandé ; que le juge déduit de l'absence de cet élément que le procès-verbal de contravention se trouve dépourvu de fondement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'autorité investie du pouvoir de police municipale s'est trouvée dans l'incapacité de justifier auprès de l'autorité de poursuite, qui lui en avait fait la demande expresse, de l'édiction régulière d'une interdiction de stationner, et dès lors que ces constatations rendaient vaine l'organisation d'un supplément d'information aux fins de rechercher l'existence d'un tel acte, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° S 17-84.010 F-D N° 22 ND 27 FÉVRIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 7 juin 2017, qui a renvoyé Mme Aude X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie devant la juridiction de proximité pour stationnement gênant sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, infraction prévue par l'article R. 417-10, II, 10°, du code de la route ; qu'il lui est reproché d'avoir laissé son véhicule en stationnement dans une rue de Paris, devant une zone de travaux, en méconnaissance d'un panneau d'interdiction temporaire de stationner, qui, selon l'intéressée, n'aurait été apposé qu'après qu'elle eut garé son véhicule et alors qu'elle a vainement tenté de se procurer l'arrêté de l'autorité de police réglementant le stationnement en vue de la réalisation desdits travaux ; Attendu que, pour relaxer la prévenue, le jugement retient que le service de la voirie de la ville de Paris, auprès duquel le ministère public a diligenté une enquête, a confirmé la présence, aux lieu et date dits, de travaux par l'entreprise GRDF, a précisé que l'implantation des emprises comme l'emplacement, la date de pose et le type de panneau relevaient de la compétence de cette entreprise, et n'a communiqué qu'une lettre d'information aux riverains ainsi qu'un plan de masse, et non l'arrêté susceptible de prévoir une interdiction de stationner, qui lui avait été également demandé ; que le juge déduit de l'absence de cet élément que le procès-verbal de contravention se trouve dépourvu de fondement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'autorité investie du pouvoir de police municipale s'est trouvée dans l'incapacité de justifier auprès de l'autorité de poursuite, qui lui en avait fait la demande expresse, de l'édiction régulière d'une interdiction de stationner, et dès lors que ces constatations rendaient vaine l'organisation d'un supplément d'information aux fins de rechercher l'existence d'un tel acte, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00022
Données disponibles
- Texte intégral