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Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10382
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. Rémery,, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10382 F Pourvoi n° K 17-12.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Hervé Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque française et commerciale océan Indien (BFCOI), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery,, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Banque française et commerciale océan Indien ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque française et commerciale océan Indien la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y... Monsieur Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la BFCOI la somme de 54.175 euros avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 17 février 2012. AUX MOTIFS QUE la banque à qui il est reproché de ne pas avoir apporté d'éléments d'information sur les suites données au jugement de cession, qui prévoyait la cession des éléments corporels pour un montant de 15 000 € et le remboursement des échéances du prêt à hauteur de 22 000 €, verse au débat les différents courriers adressés aux administrateurs judiciaires et au mandataire en charge de la liquidation en date des 6 décembre 2012, 20 février 2013 et 20 juin 2013 par lesquels elle s'enquérait du règlement à son profit, des sommes prévues à la cession ; que par la production d'un courrier de Maître B..., en date du 2 mai 2014 indiquant qu'il avait perçu la somme de 18 000 € correspondant suivant le plan notamment aux éléments corporels, elle justifie de l'effectivité de la cession du matériel gagé, au profit du repreneur Monsieur C... X...; que l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du code de commerce mentionne que «la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant, le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise, pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel porte ces sûretés est transmise au cessionnaire ; que celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de propriété ou en cas de location gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires de ces sûretés » ; que le jugement de cession précise que les éléments corporels correspondent au matériel et outillage, le contrat de gage sans dépossession mentionne une liste de biens appartenant à la catégorie quatre de la nomenclature soit « matériels, mobiliers et produits à usage professionnel» ; que ce gage vient donc garantir le remboursement d'un prêt consenti pour financer le bien gagé ; qu'ainsi le gage sans dépossession entre dans le champ d'application de l'article susvisé et bénéficie du transfert de plein droit de la charge de la sûreté sur le cessionnaire ; que la caution critique le plan de cession au motif que le cessionnaire aurait dû prendre en charge la totalité du montant du crédit restant dû ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 631-20 du code de commerce que par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les co-obligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan ; que Monsieur Y... n'est donc pas fondé à se prévaloir des remises imposées, par le plan ni même de celles qui auraient été accordées par la banque, au cessionnaire ; qu'en effet l'acceptation expresse ou tacite par le créancier d'une proposition de remise faite dans le cadre de l'élaboration du plan de continuation n'est pas constitutive d'une faute pour avoir privé la caution d'un recours subrogatoire à due concurrence ; que Monsieur Y... ne peut donc se prévaloir d'aucune faute commise par la banque ; que la garantie OSEO n'intervient qu'en dernier recours et après la mise en oeuvre de toutes les diligences nécessaires en vue du recouvrement de la totalité de la créance, suivant l'article 10 des conditions générales ; que cette garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers en application de l'article 2 de ces mêmes conditions générales ; que Monsieur Y... ne peut en conséquence se prévaloir d'une atteinte à ses droits ; qu'enfin il sera constaté que la demande de la BFCOI n'inclut les intérêts échus que jusqu'en novembre 2011, celle-ci qui ne produit pas la lettre annuelle d'information de la caution, a limité sa demande en tenant compte de la sanction prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier. ALORS QUE la caution est déchargée lorsque, dans le plan de cession, le créancier accorde au cessionnaire du bien gagé en garantie une remise partielle de dette privant ainsi la caution de la possibilité d'être subrogée aux droits du créancier pour la totalité de la dette garantie ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande tendant à être déchargé tout en constatant que la Banque française commerciale de l'Océan indien, qui avait pourtant déclaré au passif de la procédure une créance de 97.769.17 euros, avait consenti une remise partielle de dette au repreneur en limitant le remboursement, par celui-ci, des échéances du prêt litigieux à hauteur de 22.000 euros ce dont il résultait que M. Y... se trouvait privé, partiellement, d'un recours subrogatoire, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 631-20 du code de commerce que par dérogatioarticle 2314 du code civil.article L. 642-12 du code de commerce mentionne quearticle L.313-22 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 10 des conditions générales
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel