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Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10368
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 148 840 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10368 F Pourvoi n° F 17-12.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voire dire et juger que la Caisse régionale de crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne avait commis une faute dans le soutien financier apporté aux sociétés Plastigros, Jpal et Foir'tex, qu'elle avait exigé de la part de M. Y... des garanties disproportionnées et qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. Y..., et que les garanties souscrites par ce dernier devaient être annulées, et d'AVOIR condamné M. Y... à verser à la CRCAM, concernant la SASU Plastigros, au titre du billet à ordre en date du 1er octobre 2012 à échéance du 31 décembre 2012, la somme de 250 000 euros outre les intérêts au taux d'intérêt normal : taux variable EURIBOR 3M + 3.5 soit 4.2770 % au jour du redressement judiciaire et au taux de retard : taux normal + 4, soit 8.2770 % présentement portés pour mémoire ; au titre du billet à ordre en date du 2 janvier 2013 à échéance du 31 janvier 2013, la somme de 54 000 euros outre les intérêts au taux d'intérêt normal : taux variable EURIBOR 3M + 3.5 soit 3.6910 % au jour du redressement judiciaire et au taux de retard : taux normal + 4, soit 7.6910 % présentement portés pour mémoire ; au titre du billet à ordre en date du 24 décembre 2012 à échéance du 31 janvier 2013, la somme de 91 200 euros, outre les intérêts au taux d'intérêt normal : taux variable EURIBOR 3M + 3.5 soit 3.6910 % au jour du redressement judiciaire et au taux de retard : taux normal + 4, soit 7.6910 % présentement portés pour mémoire ; concernant la SARL J.P.A.L., au titre du billet à ordre en date du 24 décembre 2012 à échéance du 31 janvier 2013, la somme de 675 000.00 € outre les intérêts au taux d'intérêt normal : taux variable EURIBOR 3M + 3.5 soit 3.6910 % au jour du redressement judiciaire et au taux de retard : taux normal + 4, soit 7.6910 % ; au titre du billet à ordre en date du 2 janvier 2013 à échéance du 31 janvier 2013, la somme de 7 500 € outre les intérêts au taux d'intérêt normal : taux variable EURIBOR 3M + 3.5 soit 3.6910 % au jour du redressement judiciaire et au taux de retard : taux normal + 4, soit 7,6910 % présentement portés pour mémoire ; concernant la SAS Foir'tex, au titre d'un billet en date du 2 janvier 2013 à échéance du 31 janvier 2013, la somme de 218 200 € outre les intérêts au taux d'intérêt normal : taux variable EURIBOR 3M + 3.5 soit 3.6910 % au jour du redressement judiciaire et au taux de retard : taux normal + 4, soit 7.6910 % ; au titre du billet à ordre en date du 24 décembre 2012 à échéance du 31 janvier 2013, la somme de 192 500 € outre les intérêts au taux d'intérêt normal : taux variable EURIBOR 3M + 3.5 soit 3,6910 % au jour du redressement judiciaire et au taux de retard : taux normal + 4, soit 7.6910 % ; AUX MOTIFS QU'il est constant que s'appliquent aux billets à ordre les articles : L 511-12 du Code de commerce qui prévoit que les personnes actionnées en vertu d'un effet de commerce de cette nature ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs ; L 511-21, al. 7 du même code qui précise que "le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant" ; qu'il en résulte donc que sont inopposables au porteur du billet à ordre la nullité du rapport fondamental et le vice affectant l'obligation cambiaire ; qu'ainsi, lorsque celui dont la signature est garantie par un aval est débiteur cambiaire du porteur, l'engagement du donneur d'aval est soumis au droit cambiaire et, notamment, au principe de l'inopposabilité des exceptions ; qu'en l'espèce, il en résulte donc que l'assimilation sur le terrain cambiaire de l'engagement du donneur d'aval à celui dont il s'est porté garant permet à Monsieur Y... de soulever des exceptions cambiaires (A) mais lui interdit en revanche d'évoquer les exceptions de droit commun pouvant exister (B) ; [ ] que B - Sur les exceptions extra-cambiaires, Monsieur Y... agit uniquement en qualité d'avaliste, soumis au droit cambiaire ; à l'exclusion de toute autre qualité et notamment de débiteur ou de caution des trois sociétés la SASU Plastigros, la SARL JPAL et la SAS Foir'tex qu'il n'est donc pas recevable - en application des principes sus rappelés - à engager la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article L 650-1 du code de commerce ; qu'il ne l'est pas davantage à alléguer la disproportion manifeste de ses engagements par rapport à ses revenus et ses biens ; qu'il doit donc être débouté de l' intégralité de ses demandes présentées de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a accordé différents prêts aux sociétés du Groupe Plastigros, que ces prêts ne sont pas contestés par M. Y... Alain ; que M. Y... Alain a apporté sa garantie en donnant son aval à des billets à ordre pour un montant total de 1 488 400 € ; que le fait de donner son aval entraine novation de l'obligation ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le soutien abusif de crédit ; 1° ALORS QUE l'aval consenti sur un billet à ordre qui ne circule pas produit les effets d'un cautionnement ; qu'en excluant la qualité de caution de M. Y..., cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il s'était porté avaliste sur un ensemble de billets à ordre n'ayant pas circulé (arrêt, 3, al. 7 et 8, et p. 8, al. 5), de sorte que M. Y... avait, dans ses rapports avec la CRCAM bénéficiaire, la qualité de simple caution, la cour d'appel a violé les articles L. 511-21 du code de commerce et 2288 du code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'avaliste, tenu de la même manière que le souscripteur, dont il s'est porté garant, peut opposer au bénéficiaire d'un billet à ordre, demeuré porteur du titre, les moyens de défense nés du rapport fondamental liant ce dernier au souscripteur ; qu'en jugeant que M. Y... ne pouvait opposer à la CRCAM « les exceptions de droit commun » (arrêt, p. 8, dern. al.), et notamment rechercher sa responsabilité pour soutien abusif des sociétés ayant souscrit les billets à ordre litigieux, quand la CRCAM, bénéficiaire de billets à ordre n'ayant pas circulé, ne pouvait se prévaloir de l'inopposabilité d'exceptions tirées de son propre rapport fondamental avec les souscripteurs, la cour d'appel a violé les articles L. 511-12 et L. 511-21 du code de commerce ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'avaliste peut opposer au bénéficiaire demeuré porteur d'un billet ordre les moyens de défense nés de leur propre rapport fondamental ; qu'en jugeant que M. Y... ne pouvait opposer à la CRCAM les exceptions de droit commun, et notamment rechercher sa responsabilité en raison du caractère disproportionné des avals souscrits, quand la CRCAM, bénéficiaire de billets à ordre n'ayant pas circulé, ne pouvait se prévaloir de l'inopposabilité d'exceptions concernant son propre rapport fondamental avec l'avaliste, la cour d'appel a violé les articles L. 511-12 et L. 511-21 du code de commerce ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse, M. Y... fondait ses demandes sur la responsabilité civile de droit commun (conclusions, p. 16 et s. et dispositif, p. 25) ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de ses demandes, qu'il n'avait pas la qualité d'une caution (arrêt, p. 9, pén. al.) et ne pouvait donc « alléguer la disproportion manifeste de ses engagements par rapport à ses revenus et ses biens », quand M. Y... n'avait pas invoqué le régime propre au cautionnement manifestement disproportionné issu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5° ALORS QUE la signature d'un effet de commerce n'emporte pas novation ; qu'en jugeant que le fait de donner son aval entrainait novation, quand la signature d'un effet de commerce emporte ajout d'un rapport cambiaire à un rapport fondamental, la cour d'appel a violé l'article 1271 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 511-21 du code de commerce ; 6° ALORS QU'en toute hypothèse, la novation d'une obligation entre un débiteur et son créancier n'exclut pas la possibilité, pour le débiteur, de rechercher la responsabilité pour faute du créancier, source d'une obligation distincte ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter M. Y... de ses demandes tendant à voir condamner la CRCAM au titre de sa responsabilité, que le fait de donner son aval emportait novation, la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir dire et jugé que la CRCAM avait preuve de mauvaise foi dans l'exécution des contrats en exigeant des garanties de la part de M. Y... non prévues dans les contrats de prêts, et que la CRCAM avait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle, et d'AVOIR condamné M. Y... à verser à la CRCAM, concernant la SASU Plastigros, au titre du billet à ordre en date du 1er octobre 2012 à échéance du 31 décembre 2012, la somme de 250 000 euros outre les intérêts au taux d'intérêt normal : taux variable EURIBOR 3M + 3.5 soit 4.2770 % au jour du redressement judiciaire et au taux de retard : taux normal + 4, soit 8.2770 % présentement portés pour mémoire ; au titre du billet à ordre en date du janvier 2013 à échéance du 31 janvier 2013, la somme de 54 000 euros outre les intérêts au taux d'intérêt normal : taux variable EURIBOR 3M + 3.5 soit 3.6910 % au jour du redressement judiciaire et au taux de retard : taux normal + 4, soit 7.6910 % présentement portés pour mémoire ; au titre du billet à ordre en date du 24 décembre 2012 à échéance du 31 janvier 2013, la somme de 91 200 euros, outre les intérêts au taux d'intérêt normal : taux variable EURIBOR 3M + 3.5 soit 3.6910 % au jour du redressement judiciaire et au taux de retard : taux normal + 4, soit 7.6910 % présentement portés pour mémoire ; concernant la SARL J.P.A.L., au titre du billet à ordre en date du 24 décembre 2012 à échéance du janvier 2013, la somme de 675 000.00 € outre les intérêts au taux d'intérêt normal : taux variable EUR1BOR 3M + 3.5 soit 3.6910 % au jour du redressement judiciaire et au taux de retard : taux normal + 4, soit 7.6910 % ; au titre du billet à ordre en date du 2 janvier 2013 à échéance du 31 janvier 2013, la somme de 7 500 € outre les intérêts au taux d'intérêt normal : taux variable EURIBOR 3M + 3.5 soit 3.6910 % au jour du redressement judiciaire et au taux de retard : taux normal + 4, soit 7,6910 % présentement portés pour mémoire ; concernant la SAS Foir'tex, au titre d'un billet en date du 2 janvier 2013 à échéance du 31 janvier 2013, la somme de 218 200 € outre les intérêts au taux d'intérêt normal : taux variable EURIBOR 3M + 3.5 soit 3.6910 % au jour du redressement judiciaire et au taux de retard : taux normal + 4, soit 7.6910 % ; au titre du billet à ordre en date du 24 décembre 2012 à échéance du janvier 2013, la somme de 192 500 € outre les intérêts au taux d'intérêt normal : taux variable EURIBOR 3M + 3.5 soit 3,6910 % au jour du redressement judiciaire et au taux de retard : taux normal + 4, soit 7.6910 % ; AUX MOTIFS QU'il est constant que s'appliquent aux billets à ordre les articles : L 511-12 du Code de commerce qui prévoit que les personnes actionnées en vertu d'un effet de commerce de cette nature ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs ; L 511-21, al. 7 du même code qui précise que" le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant" ; qu'il en résulte donc que sont inopposables au porteur du billet à ordre la nullité du rapport fondamental et le vice affectant l'obligation cambiaire ; qu'ainsi, lorsque celui dont la signature est garantie par un aval est débiteur cambiaire du porteur, l'engagement du donneur d'aval est soumis au droit cambiaire et, notamment, au principe de l'inopposabilité des exceptions ; qu'en l'espèce, il en résulte donc que l'assimilation sur le terrain cambiaire de l'engagement du donneur d'aval à celui dont il s'est porté garant permet à Monsieur Y... de soulever des exceptions cambiaires (A) mais lui interdit en revanche d'évoquer les exceptions de droit commun pouvant exister (B) ; que A - Sur les exceptions cambiaires, aucune disposition légale n'interdisait à la CRCAM d'exiger l'aval de Monsieur Y... pour débloquer les fonds lorsqu'elle a émis les billets â ordre ; qu'en conséquence, Monsieur Y... sera débouté de ses prétentions présentées de ce chef ; que la cession de créances Dailly est une convention par laquelle un créancier - le cédant - transmet la créance qu'il tient sur l'un de ses débiteurs - le débiteur cédé ¬à un établissement de crédit -cessionnaire - qui en retour verse le montant sous forme d'avance ; qu'en l'espèce, les seuls éléments démontrant l'existence de cessions de créances Dailly sont constitués par les courriers que la CRCAM a adressé aux SARL JPAL et SAS PLASTIGROS le 31 janvier 2013, libellés de la façon suivante : "... Nous vous rappelons que votre société nous a cédé un certain nombre de créances dans les conditions dites Loi Dailly. Nous attirons votre attention sur le fait que tout règlement intervenant au titre desdites créances doit nous être remis en notre qualité de banquier cessionnaire ..." ; qu'aucune autre précision n'est fournie quant à leur montant, leur échéance, leur consistance etc. ; qu'en effet, Monsieur Y... se contente de verser aux débats de simples listings présentés comme étant des bons de livraisons de marchandises dont ni la provenance - à défaut de tout en - tête - ni l'authenticité - à défaut de toute signature - ne peuvent être établies ; qu'il se garde bien d'ailleurs de verser tout autre élément permettant de démontrer que les remboursements des créances cédées sont intervenus entre les mains de la CRCAM entraînant en conséquence l'extinction de sa dette ; qu'en conséquence, il doit être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef ; que B - Sur les exceptions extra-cambiaires, Monsieur Y... agit uniquement en qualité d'avaliste, soumis au droit cambiaire ; à l'exclusion de toute autre qualité et notamment de débiteur ou de caution des trois sociétés la SASU PLASTIGROS, la SARL JPAL et la SAS FOIR'TEX qu'il n'est donc pas recevable - en application des principes sus rappelés - à engager la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article L 650-1 du code de commerce ; qu'il ne l'est pas davantage à alléguer la disproportion manifeste de ses engagements par rapport à ses revenus et ses biens ; qu'il doit donc être débouté de l' intégralité de ses demandes présentées de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a accordé différents prêts aux sociétés du Groupe Plastigros, que ces prêts ne sont pas contestés par M. Y... Alain ; que M. Y... Alain a apporté sa garantie en donnant son aval à des billets à) ordre pour un montant total de 1 488 400 € ; que le fait de donner son aval entraîne novation de l'obligation ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le soutien abusif de crédit ; ALORS QUE M. Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la banque avait méconnu les stipulations des contrats de prêt prévoyant qu'aucune garantie n'était constituée (conclusions, p. 9 et s.) ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes et en le condamnant à payer les billets à ordre litigieux, sans répondre à ce moyen tiré de la violation, par la banque, de ses engagements contractuels envers les sociétés débitrices, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 4 du code de procédure civilearticle 1271 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 511-21 du code de commercearticle L 650-1 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel