Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10360
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10360 F Pourvoi n° C 16-22.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques X..., domicilié [...] , 2°/ la société Vermots finance SC, 3°/ la société Financière du vignoble SC, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Nicolas Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Marie Brizard Wine & Spirits, société anonyme, anciennement dénommée société Belvédère, 3°/ à la société Sobieski, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société SVI, société en nom collectif, ayant toutes trois leur siège [...] , 5°/ à M. C... Z..., domicilié [...] , 6°/ à Mme Elzbieta Z..., domiciliée chez son avocat, M. Pierre A..., [...] , 7°/ à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [...] , 8°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X... et des sociétés Vermots finance SC et Financière du vignoble SC, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Financière du vignoble SC du désistement de son pourvoi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Vermots finance SC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne M. X... et la société Vermots finance SC à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Vermots finance SC PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la cour d'appel est dessaisie des deux moyens tirés de l'atteinte au principe de légalité et au principe de proportionnalité des sanctions, d'avoir rejeté les demandes d'annulation ou de réformation des requérants contre la décision rendue par la Commission des sanctions le 30 avril 2014 et d'avoir en conséquence prononcé à l'encontre de Monsieur Jacques X... une sanction pécuniaire d'un montant de 150 000 euros, à l'encontre de la société FINANCIERE DU VIGNOBLE une sanction pécuniaire d'un montant de 45 000 euros et à l'encontre de la société civile VERMOTS FINANCE une sanction pécuniaire d'un montant de 15 000 euros ; Aux motifs que « Sur l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines Monsieur Jacques X... fait valoir que l'article L223-1 règlement général de l'Autorité des marchés financiers est contraire au principe de légalité des délits et des peines garanti par les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution, en ce qu'il serait imprécis car il vise toute information donnée au public. La cour rappelle que Monsieur Jacques X... lui a déjà soumis ce moyen par question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a refusé de transmettre à la Cour de cassation par arrêt du 22 janvier 2015 (n° RG 2014/14886). Dès lors, en application de l'article 126-6 du code de procédure civile, la cour est aujourd'hui dessaisie de ce moyen. Sur l'atteinte au principe de proportionnalité des peines Monsieur Jacques X... et les sociétés Financière du Vignoble et Vermots Finances font valoir que les articles L621-14 et L621-15 du code monétaire et financier sont contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen car ils ne définissent pas une peine strictement et évidemment nécessaire et laissent ainsi une marge d'appréciation trop importante à l'autorité administrative. La cour rappelle que les requérants lui ont déjà soumis ce moyen par question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a refusé de transmettre à la Cour de cassation par arrêt du 22 janvier 2015 (n° RG 2014/14834, 2014/14866 et 2014/1488). Dès lors, en application de l'article 126-6 du code de procédure civile, la cour est aujourd'hui dessaisie de ce moyen » ; Alors, d'une part, que les dispositions des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier sont contraires au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité et de sécurité juridique garantis par les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution, en ce qu'ils punissent notamment tout manquement à l'obligation édictée par l'article 223-1 du règlement général de l'Autorité des Marchés financiers selon lequel « l'information donnée au public doit être exacte, précise et sincère », sans toutefois définir avec précision l'un des éléments constitutifs de ce manquement, en l'occurrence l'information donnée au public, laissant ainsi un champ d'application particulièrement large à l'incrimination ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; Alors, d'une part, que les dispositions des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier sont contraires au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'ils prévoient un plafond unique de 100 millions d'euros pour les sanctions encourues pour des manquements administratifs de gravités manifestement différentes, sans distinguer notamment entre les manquements prévus par le Livre VI du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers et ceux prévus par référence à la réglementation édictée par les autres Livres dudit règlement, ce qui a pour effet de laisser subsister une disproportion manifeste entre le manquement administratif constaté et la peine encourue ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes d'annulation ou de réformation des requérants contre la décision rendue par la Commission des sanctions le 30 avril 2014 et d'avoir en conséquence prononcé à l'encontre de Monsieur Jacques X... une sanction pécuniaire d'un montant de 150 000 euros ; Aux motifs que « sur le grief tiré du défaut de déclaration des transactions réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions En application de l'article 241-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en vigueur à l'époque des faits, -1.- tout émetteur pour lequel un programme de rachat de ses titres est en cours de réalisation : 2°) informe l'AMF selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois : a) Des annulations de titres effectuées ( ...) ; b) Des opérations effectuées sur le marché réglementé ou hors marché, par voie d 'acquisition, de cession ou de transfert en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, pour la période écoulée depuis la dernière déclaration. En l'espèce, l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société Belvédère l'a autorisée, le 25 juin 2010, à mettre en oeuvre, un programme de rachat de ses propres actions, pendant une durée de 18 mois, soit jusqu'au 25 décembre 2011. Il n'est pas contesté que la société Belvédère a réalisé des opérations d'acquisition, de cession et de transfert de propriété sur ses propres actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions. Si elle a tenu l'AMF informée de certaines transactions qu'elle avait réalisées, il n'est cependant pas établi que les communications aient porté sur les transactions qui ont eu lieu entre le 25 juin 2010 et le 25 décembre 2011. Dès lors, faute de justifier d'avoir informé l'AMF de la réalisation du programme de rachat de ses actions, le manquement à l'obligation d'information est caractérisé. 2 - Sur le grief tiré du défaut de déclaration de franchissement de seuils Il a été notifié à la société Belvédère et à Monsieur Jacques X... en sa qualité de président-directeur général à l'époque des faits, le grief de ne pas avoir déclaré les franchissements de seuil suivants : - Par le groupe Belvédère du tiers de son capital le 12 janvier 2010, de 25% le 3 janvier 2011, de 20% le 28 février 2011, de 1% le 12 septembre 2011 et de 10% le 4 novembre 2011 ; - Par la société Belvédère, à titre individuel, de 5% de son propre capital le 22 février 2011 ; - Par la filiale contrôlée SVI, à titre individuel, de 25% du capital le 11 novembre 2010, de 20% le 3 janvier 2011, de 15% le 28 août 2011 et de 10% le 29 septembre 2011. S'agissant de la première catégorie de franchissement de seuils, le groupe Belvédère est constitué de la société Belvédère, de sa filiale Sobieski qu'elle contrôle à 100% et de la filiale SVI contrôlée à 100% par la société Sobieski. Pour apprécier le franchissement de seuil, il convient en application des articles L233-4 et L233-9,1, 2°) du code de commerce et de l'article 223-11-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, de prendre en compte la totalité des participations dans son capital, qu'elle détient directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses deux filiales. A cet égard, la Commission des sanctions a relevé que le groupe Belvédère avait franchi le seuil du tiers du capital le 12 janvier 2010, à la baisse des 15% du capital le 12 septembre 2011 et à la baisse des 10% du capital le 4 novembre 2011, mais n'avait pas franchi de seuil légalement incriminé les 3 janvier et 28 février 2011. Ces deux derniers sous-griefs ont été écartés, ce qu'aucune des parties ne conteste dans son recours. Concernant les trois sous-griefs retenus, Monsieur Jacques X... qui a quitté les fonctions de dirigeant de la société Belvédère le 5 octobre 2011, ne peut se voir imputer le sous-grief commis postérieurement le 4 novembre 2011. Toutefois, ni la société Belvédère, ni Monsieur Jacques X... ne remettent en cause le fait qu'ils n'ont pas respecté avec précision les obligations de déclarations légales, mais l'un et l'autre font valoir que ces faits sont intervenus dans un contexte de « lutte judiciaire pour tenter de sauvegarder l'entreprise et les emplois en France » la société Belvédère ajoute qu'elle a tenu l'AMF informée de certaines des transactions dans la communication du 27 janvier 2012 qu'elle lui a adressée. Mais ni les circonstances alléguées, ni le retard dans la déclaration à l'AMF ne sauraient justifier ces omissions à une obligation imposée par la loi qui ne prévoit pas de cause d'exemption. En conséquence, les manquements de non-déclaration de franchissement de seuil sont établis à l'égard de la société Belvédère aux dates des 12 janvier 2010, 12 septembre 2011 et 4 novembre 2011. Les deux manquements de non-déclaration de franchissement de seuil sont établis à l'égard de Monsieur Jacques X... agissant ès qualités, aux dates des 12 janvier 2010 et 12 septembre 2011. S'agissant de la deuxième catégorie de franchissement de seuil, la Commission des sanctions a constaté que ce manquement n'est pas caractérisé. Les requérants demandent la confirmation de la décision. Pour les motifs susvisés, elle est définitive de ce chef et la demande de confirmation est irrecevable. S'agissant de la troisième catégorie de franchissement de seuil, la Commission des sanctions a constaté que la société SVI n'avait pas franchi de seuil légalement incriminé les 11 novembre 2010, 3 janvier 2011 et 28 août 2011. La société Belvédère n'avait pas pour le compte de sa sous-filiale, à faire de déclaration. Concernant le franchissement de seuil du 29 septembre 2011, la Commission des sanctions a constaté que la société SVI avait franchi le seuil de 10% à cette date, mais pas la société-mère la société Belvédère. La Commission des sanctions n'a donc pas retenu de manquement à l'encontre de La société Belvédère et Monsieur Jacques X... de ce chef. Les requérants demandent la confirmation de la décision. Pour les motifs susvisés, elle est définitive et la demande de confirmation est irrecevable. 3 - Sur le grief tiré du défaut de délivrance d'une information exacte, précise et sincère En application de l'article 223-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'information donnée au public doit être exacte, précise et sincère. Il est reproché à la société Belvédère et à Monsieur Jacques X..., en sa qualité de président-directeur général de la société Belvédère à l'époque des faits, d'avoir délivré au public deux informations inexactes, imprécises et non sincères relatives, d'une part, à la mise en place d'une « equity line » en septembre 2010, d'autre part, au paiement de l'échéance de novembre 2010 du plan de sauvegarde. a) Sur l'information relative à la mise en place d'une « equity line » Selon la notification de grief, la société Belvédère aurait communiqué une information inexacte, imprécise et trompeuse sur la mise en place d'une « equity line » en laissant croire qu'un contrat avait été conclu et en laissant ouverte l'hypothèse que cette « equity line » consisterait en une augmentation de capital alors qu'elle avait l'intention de céder des actions auto-détenues. Concernant l'état d'avancement de ce projet de financement à la date du communiqué, la société Belvédère et Monsieur Jacques X... expliquent que le « term sheet » soumis par le fonds d'investissement américain GEM Group et signé par la société Belvédère le 6 septembre 2010 était contraignant (« binding ») dans l'esprit de Monsieur Jacques X..., compte tenu d'une expérience passée au cours de laquelle Monsieur Jacques X... avait été condamné en Angleterre. En outre, Monsieur Jacques X... ajoute que selon lui, cette lettre d'engagement relative à la trésorerie potentielle de la société Belvédère compte tenu des difficultés financières dans lesquelles elle se trouvait, relevait du régime de l'information privilégiée, l'obligeant à en communiquer la substance au marché. Concernant les modalités de l'opération, Monsieur Jacques X... indique qu'il considérait qu'elle n'était pas une information essentielle à communiquer au public, qu'en tout état de cause, les principales agences de presse financière, telle que Reuters ou Dow Jones avaient compris la teneur du message. La société Belvédère ajoute que les caractères d'une information doivent être appréciés en fonction de l'ensemble des informations antérieures délivrées par l'émetteur et dont disposait le public à la date du communiqué incriminé. En l'occurrence, le communiqué publié par la société Belvédère à la date du 8 septembre 2010 est intitulé « Poursuite des négociations pour la cession de MARIE BRIZARD-Signature d'une Equity Line de 70MC » et énonce en paragraphes 2 et 3 : « Par ailleurs, LA SOCIÉTÉ BELVÉDÈRE vient de signer avec la société américaine Global Emerging Markets Group « GEM » la mise en place, à travers sa filiale GEM Global Yield Fund, d'une Equity Line de 70Me. Cette Equity Line permet à la société Belvédère de lever auprès de GEM Global Yield Fund, sur une durée de trois ans, des capitaux pour un montant maximal de 7ome ». Il ressort de l'audition du directeur financier de la société Belvédère à l'époque des faits, par la direction des enquêtes et des contrôles (pièce AMF n° 10) qu'il reconnaît que lors de la publication du communiqué, « on était tout au début du processus à ce moment-là. » Il ajoute qu'« il est possible que le communiqué ait été prématuré, mais on a vu Monsieur Jacques X... arriver à ses fins dans des contextes plus difficiles. A ma connaissance, le contrat avec GEM n'a jamais été signé. ». Entendu aussi par la direction des enquêtes et des contrôles, Monsieur Jacques X... déclare qu'il « a fait peut-être précipitamment le communiqué » qu'il « n'aurait peut-être pas dû » (pièce AMF n° 9). Ces éléments qui sont corroborés par la lecture du document du 31 août 2010 adressé par GEM à la société Belvédère (pièce AMF n° 7) dont il ressort dès la première ligne qu'il ne s'agit pas d'un contrat mais d'une proposition en vue d'une discussion, suffisent à démontrer que la société Belvédère n'avait pas signé de contrat avec GEM à la date du communiqué du 8 septembre 2010. Or les termes employés dans celui-ci, « vient de signer la mise en place d'une equity Line », signifie, qu'un contrat ayant plein effet juridique vient d'être signé. L'information communiquée est donc, à ce titre, inexacte. Concernant les modalités de l'equity Line, les affirmations de Monsieur Jacques X... selon lesquelles les modalités lui paraissaient secondaires ou qu'il ne savait pas exactement en quoi consistait cette opération de financement, sont contredites par l'échange de courriels qu'il a eu avec son avocat et le directeur financier de la société Belvédère le 9 septembre 2010 et qui est reproduit dans son mémoire du 14 janvier 2016. Il ressort de cet échange, que la position de l'AMF en date du 21 juillet 2008 relative aux equity Line lui avait été transmise, étant précisé que le document de l'AMF définit l'opération d'equity Line et demande que le marché soit clairement informé avant la mise en place du mécanisme car les augmentations de capital dans le cadre d'opération d'equity Line, ont vocation à être, en fait, pour l'essentiel financées par le marché, ce à quoi Monsieur Jacques X... a répondu que la position de l'AMF ne s'appliquait pas parce qu'il ne s'agissait pas de procéder à une augmentation de capital mais de céder l'autocontrôle du groupe progressivement. Cependant, même s'il s'agissait dans l'esprit de Monsieur Jacques X... de céder l'autocontrôle du groupe Belvédère et non de procéder à une augmentation de capital, il n'en demeure pas moins que la société Belvédère qu'il dirigeait en septembre 2010, a employé dans le communiqué, l'expression « d'equity Line », dont il savait, depuis au moins le 9 septembre 2010, qu'elle ne correspondait pas à la réalité de l'engagement envisagé. Monsieur X... ne saurait non plus arguer du fait que les principales agences internationales de presse financières auraient compris le mécanisme alors qu'elles se limitent à indiquer que le « fonds d'investissement américain Global Emerging Markets Group a mis à sa disposition une ligne de crédit garantie par des actions » sans entrer dans le détail de l'opération et notamment de la garantie. La communication au public est donc, à ce titre, trompeuse alors même que l'opération d'equity lime qui est un mécanisme d'augmentation du capital effectué par un intermédiaire financier, qui cède ensuite sur le marché les actions qu'il a souscrites, a pour objectif et pour effet de transférer le risque vers le public. Ainsi pour l'ensemble des motifs susvisés, l'information communiquée au public par la société Belvédère et Monsieur Jacques X... son dirigeant à l'époque des faits, relative à la signature d'une equity Line de 70ME n'est ni exacte, ni précise, ni sincère. Le manquement est donc caractérisé à leur égard. b) Sur l'information relative au paiement de l'échéance de novembre 2010 du plan de sauvegarde Il est reproché à la société Belvédère et à Monsieur Jacques X..., en sa qualité de dirigeant à l'époque des faits, le grief d'avoir, par deux communiqués de presse des 22 septembre et 9 novembre 2010, donné au public une information imprécise et trompeuse sur le paiement de l'échéance du mois de novembre 2010 du plan de sauvegarde. La Commission des sanctions a précisé dans sa décision, qu'il ne leur est pas reproché de ne pas avoir indiqué au marché le montant exact du paiement réalisé, mais de n'avoir pas communiqué une information précise et sincère sur le caractère partiel du paiement de l'échéance du mois de novembre 2010 telle que fixée par le plan de sauvegarde homologué par le tribunal de commerce de Dijon. La société Belvédère explique que les communiqués des 22 septembre et 9 novembre 2010 devaient être rapprochés de ceux des 23 septembre et 1er octobre 2010 ainsi que du rapport financier des commissaires aux comptes publié sur son site Internet qui faisait état des incertitudes affectant la détermination du montant définitif du passif et donc des échéances du plan de sauvegarde. Dans ce contexte global, elle estime que le public était parfaitement informé de son intention de réduire le montant de l'échéance devant être payé au mois de novembre. Cependant, le jour précédant le 22 septembre 2010, la société Belvédère a publié un communiqué dans lequel elle indique que la cour d'appel de Dijon a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis la déclaration de la totalité de la créance du trustee Bank of New York Mellon à l'origine de la procédure de sauvegarde et qu'« en conséquence, le plan de sauvegarde homologué en novembre 2009 qui prévoyait déjà le remboursement de cette dette sur 10 ans reste inchangé. ». Le communiqué du 22 septembre est présenté comme « une mise au point après la décision de la cour d'appel de Dijon en complément du communiqué de la société du septembre. » Il indique que « l'arrêt de la cour d'appel de Dijon admet la déclaration de créance de Bank of NY Melon, en s 'appuyant sur le droit de l'Etat de New York. Cet arrêt apparaît contraire à la jurisprudence dominante, y compris celle de la cour de cassation. En vertu de l'ordre public, le droit français est applicable en matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective mise en oeuvre en France. Dans cet esprit, le Groupe Belvédère va se pourvoir en cassation, dans les tous prochains jours, en sollicitant une fixation rapide. Le Groupe La société Belvédère précise qu'il sera en mesure d'honorer I'échéance de novembre 2010, selon les modalités prévues par le plan de sauvegarde. (...) ». Dans un communiqué du 23 septembre 2010, la société Belvédère annonce que « la cour a arrêté les intérêts de la créance FRN au 15 mai 2013 » et en conclut que « le montant des échéances prévues initialement par le plan de sauvegarde seront fortement revues à la baisse. » Néanmoins, elle répète que « la société Belvédère disposera des moyens financiers nécessaires au paiement de sa première échéance. ». Dans un communiqué du 1er octobre 2010 destiné à compléter celui du 23 septembre, elle rappelle la réduction du montant des intérêts et du montant des échéances prévues initialement dans le plan de sauvegarde et ajoute qu'afin de mesurer tous les impacts de cette modification dans les comptes de la société Belvédère, le groupe a choisi de reporter de quelques semaines la publication de ses comptes semestriels. Le 9 novembre 2010, la société Belvédère diffuse un nouveau communiqué aux termes duquel elle « informe avoir versé entre les mains des commissaires à l'exécution du plan, le montant de l'échéance due au 10 novembre 2010. » Il n'est pas contesté que le 10 novembre 2010, la société Belvédère a versé entre les mains des commissaires à l'exécution du plan, la somme de 23 millions d'euros alors que le plan de sauvegarde homologué par le tribunal de commerce prévoyait que le montant de cette échéance était de 41 millions d'euros. Les commissaires à l'exécution du plan ont considéré que la société Belvédère n'avait pas respecté son échéancier et ont saisi, en conséquence, la juridiction. Monsieur Jacques X... considère aujourd'hui que la circonstance que la société a dans son intérêt et celui de ses actionnaires, souhaité appliquer dès le premier paiement les nouvelles conditions du plan issues des décisions de la cour d'appel de Dijon du 21 septembre 2010, ne constituait pas l'information essentielle pour le marché à la date du communiqué. Cependant, tant le communiqué du 22 septembre que celui du 10 novembre précisent que c'est « l'échéance due au 10 novembre 2010 » qui sera ou a été payée. De surcroît, la société Belvédère a publié sur son site internet, tant le plan de sauvegarde que le jugement du tribunal de commerce de Dijon l'homologuant. La cour observe aussi que dans ses communiqués intermédiaires sur l'arrêt de la cour d'appel de Dijon et le cours des intérêts, la société Belvédère et son dirigeant Monsieur Jacques X... annoncent qu'ils vont se pourvoir en cassation contre cet arrêt. Dès lors, il est difficile pour un lecteur d'en déduire que l'arrêt de la cour d'appel de Dijon a un caractère irrévocable et que sur cette base contestée que la société Belvédère va recalculer toutes les échéances de sa dette et ne payer dès la première échéance, qu'une partie de celle-ci. Dans ce contexte, le communiqué du 9 novembre ne se comprend que dans son sens littéral, à savoir que c'est l'intégralité de l'échéance prévue par le plan de sauvegarde qui est payée. Ainsi il s'avère que l'information donnée au public par la société Belvédère et son dirigeant Monsieur Jacques X... dans les communiqués du 22 septembre et du 9 novembre 2010, concernant le paiement de l'échéance du 10 novembre 2010 du plan de sauvegarde, est trompeuse. Le manquement est donc caractérisé et les moyens développés par la société Belvédère et Monsieur X... à ce sujet sont rejetés » ; Alors, d'une part, que le caractère inexact, imprécis ou trompeur d'une information financière s'apprécie à la date à laquelle celle-ci est donnée ; qu'en se bornant à relever, pour établir que M. X... avait délivré une information inexacte relative à la mise en place d'une equity line en septembre 2010, que M. X... reconnaissait dans son audition qu'il avait peut-être fait précipitamment le communiqué et qu'il n'aurait peut-être pas dû, qu'il ressortait du document du 31 août 2010 qu'aucun contrat n'avait été signé entre la société GEM et la société Belvédère et que M. X... savait que l'expression utilisée d'« equity line » ne correspondait pas à la réalité de l'engagement envisagé, sans rechercher si M. X... avait, au jour de la publication du communiqué, connaissance de la nature exacte de l'engagement souscrit par la société GEM, la Cour d'appel a privé sa décision légale au regard de l'article 223-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ensemble les articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier ; Alors, d'autre part, que s'agissant de l'information relative au paiement de l'échéance de novembre 2010 du plan de sauvegarde, M. X... faisait valoir dans ses écritures en cause d'appel que l'information sur le paiement de l'échéance était essentielle et devait être portée comme telle à la communication du public et que l'information sur le caractère partiel du paiement ne pouvait pas être communiquée au marché sans interférer dans les négociations en cours pour obtenir une réduction à rembourser dès la première échéance du plan (Mémoire en réplique de M. X..., p. 31) ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir communiqué une information précise et sincère sur le caractère partiel du paiement de l'échéance du mois de novembre 2010 telle que fixée par le plan de sauvegarde homologué par le tribunal de commerce de Dijon sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes d'annulation ou de réformation des requérants contre la décision rendue par la Commission des sanctions le 30 avril 2014 et d'avoir en conséquence prononcé à l'encontre de la société FINANCIERE DU VIGNOBLE une sanction pécuniaire d'un montant de 45.000 euros ; Aux motifs que « il lui est reproché de ne pas avoir déclaré les transactions réalisées sur les titres émis par la société Belvédère d'une part, entre le 1er janvier et le 31 mars 2010, d'autre part entre le 1er avril 2010 et le 5 octobre 2011. La société Financière du Vignoble était dirigée jusqu'au 5 octobre 2011 par Monsieur Jacques X..., également président-directeur général de la société Belvédère, elle avait donc des liens personnels étroits avec un membre du conseil d'administration de la société émettrice et devait, à ce titre, effectuer dans les délais légaux, les transactions litigieuses. S'agissant des transactions effectuées lors de la première période, la société Belvédère en a effectué la publication sur son site internet, le 23 avril 2010. Mais cette publication tardive ne saurait exonérer la société Financière du Vignoble du manquement qui lui est reproché. S'agissant des transactions effectuées lors de la seconde période, alors même qu'une partie d'entre-elles a été ordonnée dans le cadre de la réalisation d'une sûreté mobilière, la Commission des sanctions a, à juste titre, considéré que le grief est caractérisé car le législateur ne fait pas de distinction entre les cessions ou les transactions opérées sur des instruments financiers. En outre, il n'est pas contesté que la matérialité des faits n'a pas été remise en cause par la société lors de son audition par les enquêteurs. Les circonstances alléguées ne sauraient justifier le manquement reproché qui est caractérisé » ; Et que « il a été notifié à la société Financière du Vignoble le grief de ne pas avoir déclaré à l'AMF et à la société Belvédère d'avoir franchi à la baisse le seuil de 5% du capital le 11 juillet 2011. Elle fait valoir, pour sa défense, qu'elle est exonérée de ce manquement car la cession est intervenue à l'initiative de son créancier pendant la période suspecte précédant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre et donc la cession est, à tout le moins, nulle. Mais, à ce jour, elle ne justifie pas que la cession ait été annulée. Par conséquent, à l'instar de Monsieur C... Z..., elle ne saurait arguer du fait que la cession s'est réalisée dans le cadre d'un nantissement, alors qu'elle avait consenti à ce nantissement et donc à l'éventualité d'une cession forcée. La cession n'a donc pas eu lieu à l'insu de société Financière du Vignoble mais alors qu'elle avait pleinement connaissance de sa situation ; ce qu'elle reconnaît, d'ailleurs, dans son audition par les enquêteurs (PV d'audition du 11 septembre 2013, cote 2132). Elle devait donc en sa qualité de propriétaire des titres, exécuter elle-même l'obligation d'informer l'AMF et la société Belvédère du franchissement du seuil de 5%. Pour ces motifs, le manquement est caractérisé. La décision de la Commission des sanctions sera donc confirmée sur ce point » ; Alors, d'une part, que sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c à l'Autorité des marchés financiers, et rendus publics par cette dernière dans le délai déterminé par son règlement général, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d'actions d'une société ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés, lorsque ces opérations sont réalisées par a) les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne b) toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur c) des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b et que les personnes mentionnées au c de l'article L. 621-18-2, qui ont des liens personnels étroits avec l'une des personnes mentionnées aux a ou b du même article, sont 1° Son conjoint non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 2° Les enfants sur lesquels elle exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ; 3° Tout autre parent ou allié résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction concernée ; 4° Toute personne morale ou entité, autre que la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-18-2, constituée sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, et a) Dont la direction, l'administration ou la gestion est assurée par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° et agissant dans l'intérêt de l'une de ces personnes ; b) Ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ; c) Ou qui est constituée au bénéfice de l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou de l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ; d) Ou pour laquelle l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2, ou l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°, bénéficie au moins de la majorité des avantages économiques ; qu'il s'évince de telles dispositions que les cessions mises en oeuvre par un créancier gagiste ne sont pas soumises à déclaration ; qu'en énonçant que s'agissant des transactions effectuées dans le cadre de la réalisation d'une sûreté mobilière, la Commission des sanctions avait, à juste titre, considéré que le grief est caractérisé car le législateur ne fait pas de distinction entre les cessions ou les transactions opérées sur des instruments financiers, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause, ainsi que l'article R. 621-43-1 dudit code ; Alors, d'autre part, que la société FINANCIERE DU VIGNOBLE faisait valoir dans ses écritures en cause d'appel que la notification des griefs, qui constitue l'acte d'accusation délimitant le contour des poursuites, excluait les transactions réalisées dans le cadre de l'exécution du gage (Mémoire en réplique de la société FINANCIERE DU VIGNOBLE, p. 11) ; qu'en se bornant à relever que, s'agissant des transactions effectuées dans le cadre de la réalisation d'une sûreté mobilière, la Commission des sanctions avait, à juste titre, considéré que le grief est caractérisé car le législateur ne fait pas de distinction entre les cessions ou les transactions opérées sur des instruments financiers, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors enfin que s'agissant du manquement à l'obligation de déclarer le fait d'avoir franchi à la baisse le seuil de 5% du capital le 11 juillet 2011, la société FINANCIERE DU VIGNOBLE faisait valoir dans ses écritures en cause d'appel que par application du principe de cohérence, elle ne pouvait, dès lors qu'elle avait demandé en justice l'annulation des cessions réalisées par le créancier, constater lesdites cessions en déclaration les transactions et franchissements de seuil auprès de l'AMF (Mémoire en réplique, p. 18) ; qu'en se bornant à relever qu'elle ne démontrait pas que la cession avait été annulée et qu'elle devait donc, en sa qualité de propriétaire des titres exécuter elle-même l'obligation l'AMF et la société BELVEDERE du franchissement du seuil de 5 %, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Monsieur Jacques X... une sanction pécuniaire d'un montant de 150 000 euros ; Aux motifs que « aux termes de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements. Il y a lieu de rappeler que la loi de régulation bancaire et financière entrée en vigueur le 24 octobre 2010 a élevé le montant maximal des sanctions pécuniaires de 10 millions à 100 millions d'euros. En l'espèce, il n'a pas été établi que les requérants auraient tiré directement profit des manquements retenus. En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait que Monsieur Jacques X... et les sociétés Belvédère, Sobieski et Financière du Vignoble, bien que sanctionnés par la Commission des sanctions, le 26 mai 2011, ont à nouveau commis des manquements similaires, postérieurement à cette date. Il en est de même de Monsieur Nicolas Y... qui a été sanctionné le 16 décembre 2010 par la Commission des sanctions pour ne pas avoir informé ses lecteurs d'un conflit d'intérêt concernant des titres qu'il recommandait, et qui a signé le 6 janvier 2011 avec la société Belvédère le contrat litigieux. Monsieur Jacques X..., la société Belvédère, Sobieski, SVI, Financière du Vignoble, Vermot Finance et Monsieur Nicolas Y... estiment que la sanction est disproportionnée. Or les manquements qui leur sont imputés, ont porté atteinte à la transparence du marché c'est-à-dire à son bon fonctionnement et à la protection des investisseurs et, en outre, ils ont été réitérés. Toutefois il doit être tenu compte du fait que les opérations de franchissements de seuil ont finalement fait l'objet d'une information auprès de l'AMF et que Monsieur Nicolas Y... a corrigé l'information sur les conflits d'intérêt dans ses publications récentes. La circonstance qu'ils sont intervenus dans une période de grande difficulté financière pour le groupe Belvédère constitue aussi une circonstance atténuante. Eu égard à ces différents éléments ainsi qu'aux griefs non retenus et à la situation personnelle des intéressés, pour autant qu'elle ait été actualisée et justifiée, la cour considère que le principe de proportionnalité a été respecté par la Commission des sanctions. En conséquence, les sanctions pécuniaires qui ont été prononcées seront confirmées à l'égard de tous les requérants » ; Alors que M. X... faisait valoir que la sanction prononcée à son encontre était disproportionnée à son égard, tant au regard des difficultés financières qu'il éprouvait que du fait que loin d'avoir tiré profit ou avantage des manquements qui lui avaient été reprochés, il avait investi toute son énergie et ses fonds personnels pour le rétablissement de la société LE BELVEDERE et s'était continuellement efforcé de protéger les intérêts de ses actionnaires (Mémoire en réplique, p. 35) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de la société FINANCIERE DU VIGNOBLE une sanction pécuniaire d'un montant de 45 000 euros ; Aux motifs que « aux termes de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements. Il y a lieu de rappeler que la loi de régulation bancaire et financière entrée en vigueur le 24 octobre 2010 a élevé le montant maximal des sanctions pécuniaires de 10 millions à 100 millions d'euros. En l'espèce, il n'a pas été établi que les requérants auraient tiré directement profit des manquements retenus. En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait que Monsieur Jacques X... et les sociétés Belvédère, Sobieski et Financière du Vignoble, bien que sanctionnés par la Commission des sanctions, le 26 mai 2011, ont à nouveau commis des manquements similaires, postérieurement à cette date. Il en est de même de Monsieur Nicolas Y... qui a été sanctionné le 16 décembre 2010 par la Commission des sanctions pour ne pas avoir informé ses lecteurs d'un conflit d'intérêt concernant des titres qu'il recommandait, et qui a signé le 6 janvier 2011 avec la société Belvédère le contrat litigieux. Monsieur Jacques X..., la société Belvédère, Sobieski, SVI, Financière du Vignoble, Vermot Finance et Monsieur Nicolas Y... estiment que la sanction est disproportionnée. Or les manquements qui leur sont imputés, ont porté atteinte à la transparence du marché c'est-à-dire à son bon fonctionnement et à la protection des investisseurs et, en outre, ils ont été réitérés. Toutefois il doit être tenu compte du fait que les opérations de franchissements de seuil ont finalement fait l'objet d'une information auprès de l'AMF et que Monsieur Nicolas Y... a corrigé l'information sur les conflits d'intérêt dans ses publications récentes. La circonstance qu'ils sont intervenus dans une période de grande difficulté financière pour le groupe Belvédère constitue aussi une circonstance atténuante. Eu égard à ces différents éléments ainsi qu'aux griefs non retenus et à la situation personnelle des intéressés, pour autant qu'elle ait été actualisée et justifiée, la cour considère que le principe de proportionnalité a été respecté par la Commission des sanctions. En conséquence, les sanctions pécuniaires qui ont été prononcées seront confirmées à l'égard de tous les requérants » ; Alors que la société FINANCIERE DU VIGNOBLE faisait valoir que la sanction prononcée à son encontre était disproportionnée à son égard, tant au regard des difficultés financières qu'elle éprouvait, celle-ci étant placée en liquidation judiciaire, que du fait qu'elle n'avait tiré aucun profit ni avantage particulier des avantages reprochés (Mémoire en réplique, p. 12 et s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 126-6 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 621-15 du code monétaire et financierarticle L. 233-3 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel