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Cour de Cassation · comm — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10349
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10349 F Pourvoi n° S 15-17.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. E... X..., 2°/ Mme Catherine Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ Mme Jocelyne Z..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire ad hoc de M. E... et Mme Catherine X..., contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Liliane A..., domiciliée [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Catherine X..., exerçant sous l'enseigne Comptoir européen de CB et radio-amateur, 2°/ à Mme Liliane A..., domiciliée [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. E... X..., en qualité d'associé de la SNC CGA, 3°/ à M. Olivier B..., domicilié [...] , pris en qualité de syndic à la liquidation des bien de M. E... X..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme D..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme X... et de Mme Z..., és qualités ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, l'avis de Mme D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... et Mme Z..., és qualités, aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et Mme Z..., és qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'assignation du 6 février 2008 seulement en ce qu'elle avait été délivrée à Me A... ès qualités de liquidateur à la seconde liquidation judiciaire de M. X..., et non en son entier, et d'avoir confirmé, pour le surplus, le jugement du 16 mai 2013 ; AUX MOTIFS QU'une assignation en partage a été délivrée le 6 février 2008, sur le fondement des articles 815 et 1166 du code civil, et 1377 du code de procédure civile, à la requête de Me B..., ès qualités de liquidateur de M. X... ‘‘Toulouse Philatélie'', à M. X... à titre personnel, Mme X... à titre personnel, Me A... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., Me A... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X... ; que seules les décisions plaçant M. X..., pris en sa qualité d'associé de la SNC CGA, en redressement judiciaire, puis prononçant la résolution du plan, et ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SNC CGA et de M. X..., Me A... étant désignée en qualité de liquidateur, sont annulées par l'arrêt du 3 juillet 2012 ; que M. X..., replacé dans la situation antérieure au jugement du 17 novembre 1995, reste en liquidation judiciaire (sic), Me B... exerçant les fonctions de syndic ; que Me B..., ès qualités de liquidateur de M. X... ‘‘Toulouse Philatélie'', agissant comme organe de la procédure dans l'intérêt des créanciers, a la capacité et le pouvoir de provoquer un partage, de sorte que l'annulation ne peut être annulée s'agissant du demandeur ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Me A... représentait légalement Mme X..., assignée en sa qualité de coïndivisaire, de sorte que l'assignation qui lui a été délivrée en cette qualité n'est affectée d'aucune nullité de fond ; qu'en revanche, l'assignation délivrée à Me A... ès qualités de liquidateur à la seconde liquidation judiciaire de M. X..., concerne un défendeur qui, du fait de l'arrêt du 3 juillet 2012, était démuni de pouvoir à la date à laquelle le premier juge a statué et rétroactivement à la demande à laquelle l'assignation été délivrée ; que, toutefois, les conditions de fond des assignations s'apprécient pour chacun des personnes requises, indépendamment des autres personnes assignées, et la nullité de l'assignation délivrée à Me A..., ès qualités de liquidateur à la seconde liquidation judiciaire de M. X... n'entraîne pas, faute de lien de dépendance, la nullité des dispositions du jugement rendu sur les actions régulièrement exercées à l'égard des autres défendeurs ; que les assignations de M. et Mme X... à titre personnel, dès lors que figurent par ailleurs à la procédure leurs mandataires judiciaires dans le cadre de leurs procédures de liquidations respectives, ne sont pas frappées de nullité, leur mise en cause s'imposant s'agissant de la vente de leur part indivise de l'immeuble qu'ils occupent ; que, devant la cour, M. X... est également représenté par Me Z..., en raison du conflit d'intérêt existant entre Me B..., syndic agissant dans l'intérêt des créanciers, et le débiteur ; qu'en conséquence, la cour constatera la nullité de l'assignation de Me A... ès qualités de liquidateur de Mme X... (sic) sans qu'elle n'entraîne la nullité d'actes de procédure subséquents ; 1/ ALORS QUE l'action tendant au partage d'une indivision et à la licitation d'un bien indivis est indivisible ; qu'en ne déduisant pas de la nullité de fond qui affectait l'assignation en tant qu'elle avait été délivrée à Me A..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., l'annulation de l'assignation en son entier et, par suite, l'irrégularité de la saisine du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ensemble le principe de l'indivisibilité ; 2/ ALORS QU'à défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif ; qu'en confirmant le jugement qui avait ordonné le partage de l'indivision et la licitation du bien appartenant aux époux X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 562 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 16 mai 2013 en ce qu'il avait ordonné le partage de l'indivision existant entre M. X... et Mme Y..., son épouse, désigné un notaire pour procéder aux opérations de comptes et liquidation et, préalablement, ordonné la licitation de l'immeuble situé au [...] , en fixant la mise à prix à 50 000 euros avec faculté de baisse d'un quart ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur devant le tribunal de grande instance ; que l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967 applicable à la liquidation des biens de M. X... dispose que si aucune poursuite en vente forcée des immeubles n'a été engagée avant la décision qui prononce la liquidation des biens, le syndic, autorisé par le juge-commissaire, est seul admis à en poursuivre la vente ; que l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, applicable à la liquidation judiciaire de Mme Y..., dispose que les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, toutefois, le juge-commissaire fixe, le débiteur et le liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les conditions de la publicité ; qu'il s'agit toutefois, en l'espèce, de la vente d'un immeuble indivis, dépendant d'une indivision qui préexistait à l'ouverture de la procédure collective de l'époux comme celle de l'épouse, dans le cadre d'une action de droit commun devant le tribunal de grande instance qui contrôle le bien-fondé de la demande ; que, dès lors, Me B..., ès qualités de syndic de M. X... représentant les intérêts des créanciers personnels de cet indivisaire, est fondé à solliciter la licitation de l'immeuble indivis sans avoir à demander l'autorisation du juge-commissaire désigné dans le cadre de la liquidation de M. X... ; qu'une telle autorisation n'est pas davantage requise du juge-commissaire désigné dans le cadre de la liquidation de Mme X... ; 1/ ALORS QUE même lorsqu'elle est demandée sur le fondement l'article 1166 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 par le syndic agissant au nom de la masse des créanciers, la vente aux enchères publiques d'un bien immobilier appartenant au débiteur mis en liquidation des biens doit être autorisée par le juge-commissaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel violé les articles 84 de la loi du 13 juillet 1967 et 82 du décret du 22 décembre 1967 dans leur rédaction applicable en la cause ; 2/ ALORS QUE l'autorisation du juge-commissaire est d'autant plus obligatoire lorsqu'il s'agit d'ordonner la vente forcée du domicile conjugal du débiteur ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 215 du code civil et 84 de la loi du 13 juillet 1967 ; 3/ ALORS QUE le créancier qui, par une action oblique, demande le partage de l'indivision existant entre le débiteur et un tiers placé en liquidation judiciaire, ainsi que la licitation préalable d'un bien immobilier indivis, doit soumettre la demande au juge-commissaire ; qu'en décidant que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme X... n'avait pas à autoriser le syndic représentant la masse des créanciers de M. X... à agir en partage de l'indivision existant entre les époux X... avec, préalablement, mise en vente aux enchères du bien indivis constituant leur domicile, la cour d'appel a violé l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; 4/ ALORS QUE l'autorisation du juge-commissaire à la liquidation judiciaire du coïndivisaire défendeur est, à tout le moins, requise lorsque la vente forcée porte sur le domicile conjugal des indivisaires ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 215 du code civil et 154 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.
Articles de loi cités
article 1166 du code civil dans sa rédaction antérarticle 117 du code de procédure civile ensemblearticle 562 du code de procédure civile.article 815-17 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel