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Cour de Cassation · comm — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10341
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 42 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10341 F Pourvoi n° C 17-11.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Antonio D... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme X..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. D... , de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, l'avis de Mme X..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. D... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. D... tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation que lui a fait délivrer le Crédit Agricole le 3 septembre 2014 et la nullité consécutive du jugement rendu à son encontre par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 3 décembre 2015 et d'avoir confirmé ce jugement en ce qu'il a dit le Crédit Agricole recevable et bien fondé en ses demandes et a condamné M. D... à lui payer la somme de 226.128,71 euros au titre des sommes restant dues sur le prêt n° 0000001986, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE « sur la régularité de l'assignation : selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne ; l'article 655 du même code dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; l'huissier de justice doit alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; M. D... fait grief d'une part au Crédit Agricole lui-même d'avoir sciemment fait délivrer l'assignation du 3 septembre 2014 à une adresse qu'il savait ne pas être celle de son domicile et, d'autre part, à l'huissier instrumentaire d'avoir omis d'effectuer les recherches qui s'imposaient, pour remettre l'acte à sa personne, ou au moins à son domicile véritable ; l'assignation litigieuse porte en première page, pour ce qui concerne M. D... , une adresse située [...] , sur la commune du Cendre (Puy-de-Dôme) ; elle a été remise, par un clerc assermenté de Me Jean-François Z... huissier de justice à Clermont-Ferrand, le 3 septembre 2014 selon les modalités suivantes : l'huissier atteste que le clerc s'est transporté le dit jour à l'adresse indiquée, qu'il a constaté que personne ne répondait à ses appels, et qu'après s'être assuré de la certitude du domicile en vérifiant que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres, il a constaté que la remise à personne s'avérait impossible (en l'absence de toute personne au domicile ou de voisin pouvant lui indiquer où rencontrer M. D... ), qu'il a laissé au domicile un avis de passage, a déposé la copie de l'acte en son étude, et a ensuite envoyé la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile ; il apparaît, d'ailleurs, que le jugement du tribunal de commerce du 3 décembre 2015 a été signifié à M. D... à une autre adresse le 14 décembre 2015 (au [...] sur la même commune du Cendre – signification faite elle aussi à domicile, l'huissier précisant que le domicile du destinataire était alors confirmé par la connaissance personnelle de l'huissier), et que cette même adresse du [...] au Cendre apparaît encore sur des relevés de compte bancaire du Crédit Agricole, des avis d'imposition locale (taxe d'habitation), des factures d'électricité datées des années 2011, 2012, 2013 et 2014 établis au nom de M. D... , à cette adresse du [...] , selon les pièces qu'il produit en copie ; M. D... produit encore la copie d'un bail d'habitation qu'il a accordé le 1er avril 2010 à M. Serge A... et à son épouse, sur le logement situé [...] ; cependant, et comme l'indique M. D... lui-même, ce bail d'habitation s'est trouvé résilié de plein droit pour défaut de paiement de loyer et par l'effet de la clause résolutoire, comme l'a constaté, sur la demande de M. D... et de son épouse, un juge d'instance de Clermont-Ferrand, suivant une ordonnance de référé du 5 septembre 2013, qui a ordonné l'expulsion des époux A... ; et ceux-ci ont quitté les lieux le 11 avril 2014, selon une autre pièce présentée en copie par M. D... ; celui-ci a donc repris possession à cette date du logement situé [...] ; M. D... produit certes en copie l'attestation d'un voisin, M. Georges B... (se déclarant domicilié au [...] ), qui affirme que M. D... et son épouse, après avoir résidé au 23 de la même rue jusqu'en 2010, ont alors déménagé au [...] , et mis en location le logement de la rue des Dômes mais, qu'après le départ des locataires M. et Mme A..., en avril 2014, ‘la maison [du [...] ] est demeurée inoccupée', et que ‘M. et Mme D... n'habitaient pas à cette adresse en 2014, et que leur nom ne figurait en aucun cas sur la boîte aux lettres' (attestation B... du 1er juillet 2015) ; cependant, cette dernière affirmation se trouve contredite par la constatation qu'a faite l'huissier le 3 septembre 2014 : le nom de M. D... figurait bien sur la boîte aux lettres du [...] , constatation du clerc assermenté qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; il est à souligner enfin que M. D... , s'il présente des justificatifs d'une taxe d'habitation appelée à son nom au [...] pour les années 2012, 2013 et 2015, ne présente pas, en revanche, un tel justificatif pour l'année 2014, ce qui laisse subsister une incertitude sur le lieu de son principal établissement au cours de cette dernière année ; il ne peut donc être exclu que M. D... ait occupé simultanément les deux logements, puisqu'il avait repris possession, dès avril 2014, du logement du [...] ; il n'apparaît pas, au vu de ces seuls éléments, que M. D... rapporte la preuve que son domicile était, au 3 septembre 2014 date de l'assignation litigieuse, fixé en un autre lieu que celui à laquelle cet acte a été délivré : [...] , au Cendre ; et par suite, il n'est pas non plus établi que le Crédit Agricole ait eu connaissance d'une autre adresse, et qu'il ait volontairement fait délivrer l'acte introductif d'instance à l'ancien domicile du destinataire : comme déjà énoncé, M. D... a pu changer de domicile après avoir repris en avril 2014 le logement de la rue des Dômes, et les relevés de compte bancaire établis en 2012 à une autre adresse ne permettent pas d'exclure ce changement d'adresse postérieur ; enfin, l'huissier, en constatant que le nom de M. D... figurait bien sur la boîte aux lettres du [...] , que personne ne répondait à ses appels et qu'aucun voisin n'était susceptible de lui donner d'information complémentaire, a accompli dans le cas particulier des diligences normales et suffisantes pour tenter de délivrer l'acte à la personne du destinataire, en l'absence de tout élément qui aurait pu lui permettre de rechercher celui-ci en un autre lieu ; la demande d'annulation et du jugement n'apparaît donc pas fondée et sera rejetée » ; ALORS QUE si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il doit être fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que la simple mention « présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres » est impropre, en l'absence d'autre diligence, à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte, alors qu'un acte ultérieur lui a été signifié à une autre adresse ; qu'ainsi, en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter M. D... de sa demande en nullité de l'acte de signification de l'assignation du 3 septembre 2014 au [...] , après avoir elle-même constaté que l'acte de signification de l'assignation se bornait à mentionner que l'huissier de justice avait constaté que le nom de M. D... figurait sur la boîte aux lettres du [...] pour s'assurer que celui-ci demeurait bien à cette adresse et qu'en outre, le 14 décembre 2015, l'huissier de justice lui avait signifié le jugement du 3 décembre 2015 à une autre adresse (le [...] ) et précisé dans l'acte de signification du jugement que le domicile du destinataire était confirmé par sa connaissance personnelle (arrêt p. 4 §§ 1 et 2) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 654, 655, 656 et 663 du code de procédure civile ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la signification est nulle si le requérant laisse volontairement l'huissier de justice dans l'ignorance du domicile réel du destinataire et fait signifier l'acte en un lieu où il sait que le destinataire est propriétaire mais ne réside pas ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'était pas établi que le Crédit Agricole avait connaissance d'une adresse de M. D... autre que celle du [...] et qu'il avait volontairement fait signifier l'assignation du 3 septembre 2014 à son ancien domicile (arrêt p. 5 § 1), après avoir elle-même constaté que depuis 2012 le Crédit Agricole lui adressait ses relevés de compte bancaire au [...] (arrêt p. 4 § 2 et p. 5 § 1) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 654, 655, 656 et 663 du code de procédure civile ; ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant que M. D... ne rapportait pas la preuve que son domicile était, au 3 septembre 2014, fixé en un autre lieu que le [...] et qu'il ne pouvait être exclu qu'il ait occupé simultanément le logement du [...] et celui du [...] puisqu'il avait repris possession, dès avril 2014, du logement du [...] (arrêt p. 4 deux derniers paragraphes), après avoir elle-même constaté qu'il produisait une attestation de l'un de ses voisins domicilié au [...] qui indiquait qu'il avait déménagé du [...] en 2010, qu'il avait mis en location le logement du [...] , qu'après le départ des locataires, en avril 2014, « la maison [du [...] ] [était] demeurée inoccupée » et que « M. et Mme D... n'habitaient pas à cette adresse en 2014 » (arrêt p. 4 § 4), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 654, 655, 656 et 663 du code de procédure civile ; ALORS, ENCORE SUBSIDIAIREMENT, QUE dès lors que la Cour d'appel avait elle-même constaté que M. D... produisait des pièces justifiant qu'il habitait au [...] en 2012, 2013 et 2015 (arrêt p. 4 § 2), il incombait au Crédit Agricole, qui soutenait lui avoir fait signifier l'assignation du 3 septembre 2014 à son domicile réel en lui faisant signifier au [...] , de prouver que M. D... était domicilié à cette adresse le 3 septembre 2014 ; qu'en déboutant ce dernier de sa demande en nullité de l'assignation, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que son domicile était, au 3 septembre 2014, fixé en un autre lieu que celui auquel cet acte lui avait été délivré (arrêt p. 4 dernier paragraphe), la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques sur un point de fait essentiel à la solution du litige ; qu'en l'espèce, en énonçant qu' « il subsistait une incertitude sur le lieu du principal établissement [de M. D... ] au cours de [l'année 2014] », qu'« il ne [pouvait] être exclu que M. D... ait occupé simultanément les deux logements [du [...] et du [...] ] » et que « M. D... a[vait] pu changer de domicile après avoir repris en avril 2014 le logement de la rue des Dômes » (arrêt p. 4 § 6 et p. 5 § 1), la Cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques sur un point de fait essentiel à la solution du litige en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 3 décembre 2015 en ce qu'il a dit le Crédit Agricole recevable et bien fondé en ses demandes et a condamné M. D... à lui payer la somme de 226.128,71 euros au titre des sommes restant dues sur le prêt n° 0000001986, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond : M. D... conteste d'abord l'existence même d'un acte de cautionnement, au motif que le Crédit Agricole ne fonde sa demande que sur une mention manuscrite qu'il a apposée sur l'acte contractuel du prêt, mention certes prévue par le code de la consommation, mais qui selon l'appelant ne constitue pas un acte de cautionnement qui contiendrait stipulation précise de son engagement ; cependant, le contrat de prêt du 3 décembre 2007, contracté en principal par le Crédit Agricole et par l'EURL MGS, contient expressément, en page 2 et dans la rubrique ‘Garanties', mention du cautionnement donné par MM. Gérard C... et Antonio D... , dont les obligations respectives ont été dûment énoncées en pages 6 et 7 du même acte contractuel, sous les intitulés ‘Cautionnement solidaire' et ‘Cautionnement simple', toutes pages approuvées par le paraphe ou la signature de MM. C... et D... ; ce motif de réformation n'est donc pas fondé ; M. D... fait enfin valoir que, dans la formule de cautionnement qu'il a écrite de sa main, il s'est engagé pour une durée limitée à 36 mois, soit jusqu'en décembre 2010, alors que l'assignation ne lui a été délivrée qu'en septembre 2014 ; cependant, le cautionnement donné par M. D... était encore en vigueur lorsque l'EURL MGS débiteur principal a failli à ses obligations (jugement de redressement judiciaire du 12 mars 2010), et que le Crédit Agricole a rappelé aux deux cautions, et notamment à M. D... , leurs obligations par lettres recommandées avec avis de réception, le 5 mai 2010 ; ce défaut de paiement du débiteur principal, dès lors qu'il est intervenu pendant la durée du cautionnement de M. D... , oblige celui-ci à paiement, bien que la demande en justice n'ait été faite qu'en 2014 ; M. D... ne critique d'ailleurs pas le jugement entrepris sur d'autres chefs, il convient par suite de confirmer ce jugement à son égard » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a consenti à l'EURL MGS un prêt d'un montant de 325 000 € en date du 3 décembre 2007 sur une durée de 84 mois au taux d'intérêts annuel fixe de 5,71 %, enregistré sous le numéro 0000001986 ; Monsieur Gérard C... et Monsieur Antonio D... se sont portés caution solidaire de l'EURL MGS dans la limite de 422 500 € chacun ; le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé le redressement judiciaire, puis par jugement en date du 16 mars 2011 la liquidation judiciaire de l'EURL MGS ; la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Centre France a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour la somme de 319 798,48 euros ; le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé le 20 mars 2013 la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif ; dès lors la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France est recevable ; [ ] sur la demande de condamnation des cautions : la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France est bien fondée en sa demande en paiement ; en conséquence, il conviendra de condamner solidairement Monsieur Gérard C... et Monsieur Antonio D... à payer et porter à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 226 128,71 euros au titre des montants restant dus sur le prêt N° 0000001986, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 12 septembre 2014, dernière date de délivrance de l'assignation » ; ALORS QUE lorsque l'acte de cautionnement à durée déterminée n'est pas daté, il est impossible à la caution de déterminer l'étendue de son engagement lors de la signature, ce qui rend le cautionnement nul ; qu'en l'espèce, en déclarant valable l'acte de cautionnement à durée déterminée de M. D... pour condamner celui-ci à payer le Crédit Agricole, sans vérifier, comme elle y était invitée (conclusions p. 8 § 5), s'il était daté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil et des articles 1108 et 1129 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 2292 du code civil et des articlesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 654 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel