Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10338
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 208 046 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10338 F Pourvoi n° H 17-13.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Groupe D... , société par actions simplifiée, 2°/ la société Lafayette, société en nom collectif, 3°/ la société Lafayette, société civile immobilière, toutes trois ayant leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Batimap, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent, avocat de la société Groupe D... , de la SNC Lafayette et de la SCI Lafayette, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Batimap, et de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe D... , la SNC Lafayette et la SCI Lafayette aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Batimap et à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Groupe D... , la SNC Lafayette et la SCI Lafayette. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposantes de leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la CEMP et de la société Batimap découlant du refus brutal de ces dernières de régulariser un contrat de crédit-bail immobilier conclu dans le cadre d'un montage financier destiné à leur permettre d'acquérir un immeuble situé au [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « -Sur la responsabilité de la CEMP QUE les appelantes considèrent en premier lieu que l'échange d'e-mails intervenu le 16 décembre 2010 constitue un accord-cadre concrétisant la volonté des parties de rendre indivisibles les deux opérations d'ouverture de crédit à court terme et de crédit-bail immobilier, accord qui aurait été violé par le refus de la banque de permettre par un report de réaliser la deuxième opération. QU'or c'est par une analyse pertinente de cet échange, adoptée par la cour, ainsi que du déroulement des relations précontractuelles qui ont suivi, que le tribunal a exactement retenu que cet échange ne pouvait être qualifié d'accord-cadre. Il doit être ajouté que cet échange, qui se situe au niveau d'une demande de financement, est intervenu entre deux personnes n'ayant pas qualité pour engager les deux futurs cocontractants, l'un étant un chargé d'affaires de la banque, l'autre un conseiller externe de la Société Groupe D... qui avait d'ailleurs noté que le dossier serait soumis au comité de la banque le 24 décembre 2010, étant rappelé que l'opération portait sur un montant d'environ 1,5 million d'euros. Ces observations rendent non sérieuse l'allégation d'un mandat apparent du chargé d'affaires de la banque que croit pouvoir invoquer la S.A.S Groupe D... ; QUE de plus, ainsi que l'a également relevé le tribunal, si l'engagement principal était l'acquisition de l'immeuble, financée par l'ouverture de crédit à court terme, le second volet constitué par le crédit-bail immobilier n'était qu'une modalité de financement permettant d'alléger l'amortissement du crédit principal, par un paiement échelonné d'une partie du prix, et pouvait être différé voire annulé sans remettre en cause le reste de l'opération. QUE rien n'établit que sans la régularisation du contrat de crédit-bail immobilier, l'opération immobilière n'était pas viable, et que les deux parties au présent litige en auraient eu conscience. La suite des événements démontre d'ailleurs le contraire. Enfin, élément à nouveau clairement retenu par les premiers juges, il ne ressort d'aucun des documents versés aux débats que les parties avaient manifesté leur volonté de rendre indivisibles ou interdépendantes les deux opérations, ce qui leur aurait été aisé de prévoir dans une clause ; au contraire, les conditions d'une caducité de l'offre de crédit-bail immobilier incluses dans les deux actes successifs des 31 décembre 2010 et 5 juin 2012 n'ont suscité aucune réaction de la part de la Société Groupe D... . De même, l'offre de crédit à court terme ne fait pas état de l'offre de crédit-bail immobilier, et l'acte notarié de régularisation ne contient aucune clause permettant de créer une quelconque interdépendance entre ces deux concours. QUE c'est dès lors à bon droit que le tribunal n'a retenu aucun manquement contractuel de la banque pour violation d'un accord prévoyant une indivisibilité des deux types de financement. QUE les appelantes estiment que l'accord initial constituait en engagement de la banque à consentir un crédit-bail immobilier sans engagement de durée, ce dont attesteraient le temps écoulé entre les deux offres successives, après caducité de la première, et la référence par le responsable de la banque à la première lors de l'émission de la seconde. Or même si la deuxième offre avait la même finalité que la première, à savoir permettre d'alléger le remboursement du crédit à court terme, cela ne suffit pas à établir qu'elle en est le prolongement. En effet, d'une part le raisonnement des appelantes revient à nier toute portée aux clauses de caducité déjà évoquées, contenues dans les deux offres de crédit-bail immobilier. D'autre part, il aurait pour conséquence de contraindre la banque à maintenir ou renouveler indéfiniment son offre jusqu'à accord du candidat au financement matérialisé par la régularisation de l'acte, et donc à s'entendre, ce qui est une atteinte à la liberté de contracter. QUE la responsabilité de la banque est alors recherchée dans le cadre de l'offre de financement du 5 juin 2012, les appelantes rendant son attitude cause du retard dans les formalités d'octroi du crédit-bail immobilier, de telle sorte que son refus de prolongation des effets de cette offre serait fautif, étant souligné qu'elle accordait par ailleurs d'autres prorogations. Les éléments produits au dossier révèlent : - qu'informée par e-mail du conseiller de M. D... du 23 avril 2012 de l'accord de principe de ce dernier sur les propositions contenues dans l'e-mail de la chargée d'affaires de la banque du 19 avril 2012, la banque émettait le 5 juin 2012 une offre conforme, faisant état d'un investissement qui recouvrira le prix d'acquisition et les droits y afférents, de 840.000 € H.T existant clés en mains, - que M. D... ès qualités renvoyait le 12 juin 2012 une copie de l'offre signée accompagnée d'un chèque de 4.186 € pour frais de dossier, - qu'à l'occasion de la préparation de l'acte notarié, une divergence se faisait jour entre parties le 9 juillet 2012 via les échanges entre notaires, la banque faisant préciser que le montant de 840.000 € s'entendait 'contrat en mains' et ne comprenait ni le cash réserve, ni les frais de crédit-bail immobilier, ni les frais de dossiers, ce que contestait M. D... qui demandait à son conseiller de se rapprocher de la banque, - que ce dernier l'informait le 10 septembre du montant de l'avance et des frais supplémentaires, - que c'est par e-mail de son conseiller du 12 décembre 2012, soit postérieurement à la date de caducité de l'offre, que M. D... ès qualités a sollicité une prorogation de l'offre de crédit-bail immobilier, proposant la fin janvier 2013, demande qui lui a été refusée par courrier du 28 janvier 2013. QU'il pouvait exister une ambiguïté dans l'esprit du crédit-preneur née de l'expression 'clés en mains' dans la mesure où, si cette formule peut laisser penser à une intégration de frais dans le montant, la banque énumérait en même temps les garanties qu'elle souhaitait, tel un cash réserve de 55.000 €, qui devait logiquement s'ajouter, et l'offre mentionnait, comme d'ailleurs la précédente du 31 décembre 2010, que les frais d'acte de crédit-bail, de rédaction (soit 0,55% du montant de l'investissement) et de publication étaient payables par le crédit preneur entre les mains du notaire. Il appartenait à ce professionnel de l'immobilier qu'était le Groupe D... d'obtenir des éclaircissements et en toute hypothèse l'ambiguïté a été levée en juillet par les précisions apportées par la banque. Or, ainsi que l'a relevé le tribunal et que cela ressort du déroulement des échanges rappelé plus haut, le Groupe D... ne justifie pas avoir fait diligence pour permettre la régularisation de l'offre dans les délais, et il a laissé la situation en l'état, en dépit de l'importance des sommes en jeu. Il ne démontre pas avoir pris la moindre disposition pour rendre possible la signature de l'acte dans les délais, que ce soit au plan de la matérialisation de l'acte ou celui du financement des frais à payer à la signature. C'est donc cette incurie qui est la cause du non-accomplissement des formalités de régularisation dans les délais, et non la faute de la banque. QU'en dernier lieu, le fait que la CEMP ait pu accorder une prorogation de délais dans le cadre d'autres opérations la liant à l'une ou l'autre des sociétés du Groupe D... ne permet pas d'ériger cette attitude en usage que la banque aurait rompu abusivement en refusant la prorogation des effets de l'offre du 5 juin 2012. Chaque opération a son économie propre, et il n'est pas justifié en l'espèce d'un abus de la banque dans le droit de se prévaloir de la caducité de l'offre, alors qu'elle était tout à fait fondée à ne pas vouloir immobiliser plus longtemps un montant aussi important, en faveur d'une partie qui ne faisait pas preuve de diligence pour réaliser l'opération. Qu'en conséquence, aucune faute n'étant retenue à l'encontre de la banque, le jugement qui déboute les appelantes de leurs demandes et qui n'est pas critiqué en ses autres dispositions est confirmé » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les parties demanderesses ont fondé leurs prétentions au visa des articles 1134,113S, 1147 et suivants du code civil et 1217, 1382 et 1383 du code civil ; QUE l'article 1134 du code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux gui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la lot autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; QUE l'article 1135 du code civil précise : « les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou fa loi donnent à l'obligation d'après sa nature » ; QUE l'article 1147 du code civil énonce « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère, qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de se part » QUE l'article 1217 du code civil énonce : « l'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait gui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit Intellectuelle » ; QUE l'article 1382 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le faute duquel il est arrivé à le réparer » ; QUE l'article 1383 du code civil précise : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »; QU'il est demandé au tribunal à titre liminaire de constater l'indivisibilité des offres de crédit à court terme et de crédit-bail immobilier, Qu'il ressort de l'ensemble des documents fournis par les parties que l'objet de leurs entretiens consistait en la mise en place du plan de financement de l'opération immobilière « [...] » ; QUE cette opération consistait en l'achat par le Groupe D... d'un ensemble immobilier, sa division par lots, sa mise en copropriété et la revente de ces lots ; QUE les discussions engagées entre les parties ont conduit à la formulation d'une offre rappelée par le Groupe D... dans un courriel du 16 décembre 2010 adressé à la SA CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES à savoir : 1°)....Acquisition de l'immeuble par la SNC LAFAYETTE, sur la base de 1 680 000 euros + commissions agences 30 000 euros +frais. 20) Cession en suivant par la SNC LAFAYETTE à la SCI LAFAYETTE du local en RDC sur la base d'un montant hors frais de 450 000 euros financée en crédit-bail par vos soins » ; QUE l'importance du projet, la portée des engagements des parties, le contenu très générique de ce courriel, l'absence du nom des intervenants concernant le groupe bancaire, l'absence des modalités d'exécution ne permettent de qualifier ce courriel d'accord-cadre liant les parties ; que celui-ci ne peut que constituer qu'un compte rendu des grandes lignes des échanges intervenus entre les parties à cette date-là ; QUE d'ailleurs que par la suite la présentation de cette offre a fait l'objet de deux courriers de la SA CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES détaillant les engagements des parties de façon beaucoup plus significative : * un courrier du 30 décembre 2010 concernant le volet achat de l'immeuble dans sa globalité par la SNC LAFAYETTE par le biais d'un crédit hypothécaire de la SA CAISSE EPARGNE MIDI PYRENEES, * un courrier du 31 décembre 2010 concernant le volet vente par la SNC LAFAYETTE à la SA BATIMAP du local commercial par la mise en place d'un crédit-bail type lease-back entre la SA BATIMAP au profit de la SCI LAFAYETTE ; QUE ces deux offres ont été acceptées, signées par M. D... et retournées à la SA CAISSE D'EPARGNE MIDI FYRENEES par courrier du 10 janvier 2011 ; QUE la convention d'ouverture de crédit concernant le volet achat de l'immeuble par la SNC LAFAYETTE a été signée le 4 février 2011 ; QUE le tribunal retiendra que la finalité des discussions entre les parties était de mettre en place un schéma financier permettant la viabilité du projet ; que l'engagement principal était l'acquisition de l'immeuble, que la mise en place du second volet du financement devait permettre au Groupe D... d'alléger l'amortissement du crédit principal pendant la période de réhabilitation et de commercialisation de l'immeuble, que ce second volet n'était qu'une modalité du financement dont l'exécution pouvait être différée, voire annulée sans entrainer la résolution de la vente de la totalité de l'immeuble ; Qu'il n'est jamais précisé dans la formulation des échanges entre les parties de conditions liées à la non réalisation d'une ou l'autre de ces obligations ; QU'en effet que même si on considère que les deux volets de l'offre forme un tout par rapport à l'économie générale du projet, il n'est pas stipulé expressément que la réalisation d'une seule partie du financement ait pour conséquence la mise en oeuvre obligatoire du financement de l'autre, ou à contrario que la non réalisation de l'une entraîne l'annulation de l'autre ; ue chacune des offres décrit les conditions de sa mise en place et la validité de la proposition dans le temps pour le crédit hypothécaire (un mois) et le détail des frais, garanties, conditions particulières dont son délai de validité pour le crédit-bail (6 mois); QUE M. D... a signé et accepté ces conditions en les retournant à la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENNES le 10 janvier 2011 et a validé l'opération par acte authentique le 4 février 2011 dans la fourchette de délais prévus pour le crédit hypothécaire, qu'il était parfaitement informé des conditions à remplir concernant la mise en place du crédit-bail (leaseback) et de la durée limitée de cette offre ; QUE de surcroit ces conditions et formalités à remplir ont été rappelées par le notaire de la SA CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES et la SA BATIMAP au notaire du Groupe D... dans un courrier du 15 février 2011 ; QUE le tribunal constatera que ce second volet du financement sur la base du projet défini à l'origine n'a pas été mis en place dans les délais prévus en décembre 2010 ; QUE le tribunal relèvera que la question de cet engagement concernant le crédit-bail n'est revenue à l'ordre du jour sur de nouvelles bases entre les parties qu'en juin 2012 et que le notaire de la SA CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES et de la SA BATIMAP a formulé le 29 juin 2012 les mêmes demandes que dans son courrier initial du 15 février 2011 pour la réalisation de ce crédit-bail; QUE de tout ce qui précède, le tribunal dira que les offres de crédit hypothécaire court terme et de crédit-bail Immobilier (lease-back) n'étaient nullement interdépendantes et indivisibles au sens de l'article 1217 du code civil, de sorte que la SA CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES n'a pas commis de faute en octroyant un crédit à court terme sans mettre en oeuvre le crédit- bail immobilier (lease-back) ; QUE de nouvelles discussions se sont engagées sur ce second volet de l'opération, et que l'approche économique a été modifiée suite à l'expertise immobilière et à la renégociation par anticipation du loyer du local commercial ; QUE la nouvelle proposition concernant le crédit-bail a été formalisée par la SA Caisse D'EPARGNE MIDI PYRENEES au Groupe D... le 5 juin 2012; QUE l'assiette financière de la valeur du local a été très sensiblement augmentée, que ce nouveau niveau d'engagement n'a pu être validé qu'avec le consentement mutuel des parties, que le niveau retenu de 840 000 euros HT a intégré tous les paramètres économiques du projet tels qu'ils pouvaient être connus et mis à jour à la fin du premier semestre 2012 ; QUE cette nouvelle offre détaillait les conditions relatives aux frais d'actes et autres charges financières et précisait celles restant à charge du crédit preneur ainsi que les garanties et conditions particulières dont sa validité dans le temps, à savoir : 6 mois à compter du présent accord ; QUE M. D... a renvoyé par courrier du 12 juin 2012 l'accord de crédit-bail Immobilier dûment paraphé et signé par ses soins ainsi qu'un chèque de 4 186 euros TTC représentant les frais de dossier à titre d'acceptation de cet accord ; QUE les frais et charges restant à la charge du crédit-preneur sont clairement mentionnée et détaillés dans cet accord ; QUE les parties sont des professionnels de leur secteur d'activité ne pouvant ignorer la problématique des frais et charges diverses pesant sur la concrétisation de leurs accords, qu'il n'est nullement stipulé que la somme de 840 000 euros HT était nette de tous frais de toute nature ce qui aurait été, compte tenu du caractère habituel d'une telle offre, expressément stipulé dans les échanges QUE la contestation s'étant fait jour sur les mentions clés en main ou chantiers en mains ne s'appuie sur aucun fondement juridique ; QU'il apparaît de surcroît que les préalables administratifs à la mise en place de ce lease-back reformulés par le notaire de la SA CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES et le SA BATIMAP le 29 juin 2012 n'ont pas été réalisés comme il ressort des échanges intervenus entre les notaires des parties, que le notaire de la SA CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES s'est trouvé dans l'impossibilité de monter le dossier de lease-back du fait de ces manquements ; QUE le tribunal ne pourra que constater que la responsabilité du retard dans la réalisation des formalités du lease-back ne peut être imputable à la SA CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES ; QUE, par ailleurs, le tribunal relèvera que le Groupe D... a, dans le même temps, fait toute diligence pour obtenir une prorogation de l'échéance du crédit hypothécaire, ce qui a été accordé par la banque à effet au 30 avril 2013 ; QU'il ressort de ces constats que le Groupe D... en contestant l'offre, en ne fournissant pas les documents nécessaires pour la mise en oeuvre du volet crédit-bail avant son échéance contractuelle, n'a pas permis à la SA CAISSE D'EPARGNE MIDl PYRENEES et la SA BATIMAP d'assurer cet engagement ; QU'en tout état de cause le Groupe D... ne pouvait ignorer que l'autorisation de procéder à ces financements ou toute prorogation d'une offre devait être validée par les comités de prêt ou d'engagement des banques ; QU'en notifiant le 28 janvier 2013 son refus de proroger son offre, la SA CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES n'a fait qu'appliquer les conditions de l'offre du 5 juin 2012, constater sa caducité et préciser qu'elle ne donnait plus suite à de nouvelles discussions sur ce volet crédit16 bail du projet de financement « [...] », en conséquence de quoi le tribunal dira que la SA CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES et la SA BATIMAP n'étaient pas tenues de proroger leur offre au-delà de son terme ; QU'enfin, le tribunal relèvera que les discussions sur le financement de ce projet ont débuté fin 2010, que le volet de financement en lease-back du local commercial a fait l'objet de réajustements et d'un nouvel accord de principe en juin 2012 de la part de la SA CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES, que cette derrière n'a pas manqué aux usages bancaires en continuant de chercher la solution la plus adéquate à l'environnement économique du projet, que cependant le Groupe D... n'a pu, en raison probablement d'une trésorerie tendue, faire face aux conditions du projet « lease-back » ; Qu'en conséquence de ce qui précède et sur le fondement de l'article 1134 du code civil, le tribunal dira que la responsabilité de la SA Caisse D'EPARGNE MIDI PYREIWES et de la SA BATIMAP ne peut être engagée sur la base d'une inexécution fautive d'un prétendu accord cadre du 16 décembre 2010; Attendu de surcroît que la SARL Groupe D... fonde également sa prétention sur les articles 1382 et suivants du code civil et demande, in fine, au tribunal de reconnaître que la SA CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES et la SA BATIMAP ont commis une faute, qui lui a causé un préjudice de 2 080 469 euros pour perte de marge sur un programme Immobilier « [...] » en raison de la modification du financement prévu suite aux problèmes rencontrées sur le projet LAFAYETTE ; Que l'application de l'article 1382 du code civil implique la réalisation de trois conditions cumulatives, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments ; Que le tribunal relèvera que c'est parce que la SARL D... et ses filiales, SNC LAFAYETTE et SCI LAFAYETTE, n'ont pas fourni les documents nécessaires pour la finalisation authentique du crédit-bail (lease-back) que cet engagement de la banque n'a pu être finalisé; Que la SARL D... et ses filiales ne démontrent pas le caractère anormal ou déloyal de la décision de la SA CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES et la SA BATIMAP de ne pas proroger l'accord du 5 juin 2012 » ; 1°/ ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que le banquier, tenu d'un devoir de cohérence, ne peut, dans le même temps, accorder un crédit à court terme destiné à assurer le financement d'une opération immobilière et refuser de régulariser le second volet du plan de financement consistant en la mise en place d'un crédit-bail immobilier destiné à alléger l'amortissement du crédit principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les deux contrats de crédit hypothécaire à court terme et de crédit-bail immobilier - quand bien même auraient-ils été divisibles – s'inscrivaient dans une opération économique d'ensemble et participaient de « la mise en place du plan de financement de l'opération immobilière « [...] » (arrêt, p. 5 – jugement, p. 16) ; qu'elle a en outre relevé que les parties avaient rencontré des difficultés sur la notion ambiguë de financement « clés en main » contenue dans le contrat préparatoire de crédit-bail immobilier du 12 juin 2012, ce qui avait eu pour conséquence de retarder la régularisation dudit contrat ; qu'il était constant que plutôt que de se rapprocher des exposantes pour trouver une solution, la banque avait préféré, au mépris de son devoir de coopération contractuelle, invoquer le dépassement du terme contractuellement fixé pour l'accomplissement de l'ensemble des conditions posées ; qu'en retenant que la banque n'avait pas commis de faute en octroyant un crédit à court terme sans mettre en oeuvre le crédit-bail immobilier, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 25 et p. 28) si compte-tenu, d'une part, de l'unité de l'opération économique poursuivie par les deux conventions et, d'autre part, du malentendu des parties sur une notion essentielle du contrat de crédit-bail immobilier, la banque ne pouvait, sans manquer à son obligation de bonne foi, invoquer la caducité du second volet du concours bancaire litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134, alinéa 3, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, commet une faute le banquier qui négocie un concours bancaire pendant des semaines, laissant croire de façon erronée à son client qu'il octroiera le crédit, qu'il lui refusera finalement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté le dépassement du délai contractuel de validité de l'offre de financement, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 28), si la banque n'avait pas été en faute, en poursuivant néanmoins les négociations, puis en indiquant à la société D... que « la demande de prorogation ne devrait pas poser de problème », laissant sa cliente dans la croyance erronée que les fonds seraient débloqués, avant de rompre brutalement les négociations le 28 janvier 2012 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les exposantes faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel, que mises au pied du mur en raison du malentendu des parties sur la notion ambiguë de « financement clés en main », elles avaient immédiatement proposé à la banque deux solutions alternatives afin de pouvoir procéder au plus vite à la régularisation du contrat de crédit-bail litigieux (conclusions, p. 7 in fine, p. 8 et 9) ; qu'en affirmant, de manière péremptoire, que le retard pris dans les formalités d'octroi du crédit-bail immobilier devait être imputé à la prétendue carence des exposantes (arrêt, p. 7), sans répondre, même sommairement, à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE le juge ne peut motiver sa décision en se fondant sur une simple hypothèse ; que pour nier toute diligence accomplie par la société D... en vue de la régularisation du contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que « le Groupe D... (n'aurait) pu, en raison probablement d'une trésorerie tendue, faire face aux conditions du projet « lease-back » » (jugement, p. 19 § 8) ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs hypothétiques, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1134 du code civil énonce quearticle 1147 du code civil énoncearticle 1382 du code civil énoncearticle 1135 du code civil précisearticle 700 du code de procédure civilearticle 1383 du code civil précisearticle 1217 du code civil énoncearticle 455 du code de procédure civile.article 1217 du code civilarticle 1382 du code civil implique la réalisationarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel