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Cour de Cassation · comm — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10333
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10333 F Pourvoi n° F 12-23.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Copacabana, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juin 2012 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Jean-Marie X..., ayant été domicilié [...] , décédé, 2°/ à la société Pascal Leclerc, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Jean-Marie X..., 3°/ à Mme Caroline X..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Véronique X..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Virginie X..., domiciliée [...] , 6°/ à M. Maximilien X..., domicilié chez M. et Mme Y...[...] , ayant pour représentant légal Mme Carine Y..., tous quatre pris en qualité d'héritiers de Jean-Marie X..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Copacabana, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Pascal Leclerc, ès qualités, de Mme Caroline X... et de M. Maximilien X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Caroline X... et à M. Maximilien X..., ce dernier ayant pour représentant légal Mme Carine Y..., de leur reprise d'instance ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Copacabana aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pascal Leclerc, ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Copacabana. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SARL COPACABANA coupable de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur Jean-Marie X..., exploitant la discothèque LE BABYLONE, de l'avoir condamné à payer la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts et d'avoir autorisé Monsieur X... à faire publier le dispositif de l'arrêt aux frais de la société COPACABANA dans la limite de 2.000 €, Aux motifs que « il ressort du constat dressé par Me B..., huissier de justice, le 01/06/07, qu'au bas des affiches apposées par J. Marie X... sur les murs et vitrines d'un magasin à Lons-Le-Saunier, aux fins d'annoncer la présence à cette date dans son établissement de « D... F... DU X », le bandeau blanc LE BABYLONE avait été recouvert par un bandeau jaune « COBACABANA » ; Si chaque usager est libre de recouvrir les affiches apposées sur un site non réglementé, le procédé ci-dessus décrit, qui tend à détourner vers une discothèque la clientèle attirée par un spectacle proposé par une autre, est un comportement de concurrence déloyale. Contrairement à l'avis du premier juge, et à ce que soutient la SARL COPACABANA, Jean-Marie X... rapporte la preuve de ce que ce comportement est imputable à cette société, par l'attestation délivrée par C. C..., qui déclare, étant alors salarié de J. Marie X..., avoir lui-même posé des affiches annonçant la soirée du 01/06/07 et avoir surpris le dirigeant de la SARL COPACABANA et un employé, entre 5h30 et 6h30 du matin, en train d'arracher le bandeau LE BABYLONE et le remplacer par COPACABANA. Cette attestation circonstanciée apparaît régulière et crédible, étant observé que la SARL COPACABANA n'a pas poursuivi son auteur pour faux, ce qu'elle pouvait évidemment faire même si J. Marie X... n'a pas communiqué l'attestation Assedic réclamée par l'appelante au prétexte de vérifier les allégations de C. C... sur les motifs de son départ de l'établissement LE BABYLONE. Au surplus soutenir, comme le fait la SARL COPACABANA, que J.Marie X... aurait pu être victime d'un tiers malveillant (qui aurait curieusement avantagé son concurrent en même temps), voire avoir lui-même saboté la soirée du 1er juin 2007 en orientant sa clientèle vers ce concurrent, relève de l'affabulation. Le constat dressé par Me B... les 7 et 20/05/08 n'est pas dépourvu de valeur probante, étant relevé que celui-ci n'a pas été effectué sur un ordinateur d'origine indéterminée transporté dans l'étude du conseil du requérant mais sur l'ordinateur de l'huissier de justice lui-même dont au surplus l'objectivité n'est pas mise en cause : cet ordinateur est identifiable, la date des opérations effectuées par Me B... est attestée par officier ministériel, et celles-ci décrites avec précision, rien ne permettant d'imaginer que les pages consultées aient été situées antérieurement dans la mémoire de cet ordinateur. Il en résulte qu'en recherchant sur GOOGLE lebabylone, le 2ème lien affiché, intitulé « vidéos et fichiers « lebabylone » les plus vus – WAT TV » renvoyait au site www.wat.tv/tag/le babylone, sur lequel apparaissait le lien « copacabana sexy » publié par copaklub, renvoyant d'un clic à « copacabana sexy christmas » publié par copaklub le 9/04/2008 et au lien « plus d'info sur copa-klub.com » ; que la page « copacabana sexy christmas » renfermait 2 vidéos citant le nom de cet établissement, et mentionnant parmi les « TAGS » : babylone, château, lebabylone et damblans (étant rappelé que LE BABYLONE est situé au Château de Damblans, tandis que le COPACABANA se trouve à MONTMOROT) ; enfin qu'en cliquant sur le lien www.copa-klub.com précité, s'ouvrait la page web de la discothèque COPACABANA . En conséquence la SARL COPACABANA, qui ne saurait prétendre qu'un internaute quelconque aurait mis en ligne les vidéos en cause en réalisant un tel cheminement tout à son avantage, a sciemment utilisé le nom de l'établissement concurrent pour détourner les personnes intéressées par celui-ci vers son propre établissement : il s'agit d'un procédé déloyal. Toute concurrence fautive, comme les 2 formes ci-dessus retenues, cause préjudice à celui qui en est victime : à défaut pour J.Marie X... d'avoir justifié ni même explicité le mode de calcul du préjudice financier chiffré à 15.000 €, il y a lieu d'évaluer le dommage né de la nécessité de lutter contre une concurrence s'exprimant de manière illégitime, dans toutes ses composantes à 8.000 €. La publication du dispositif du présent arrêt dans le journal LE PROGRES participe aussi à la réparation du préjudice. Il y a lieu de fixer le coût maximum de cette insertion, ce que n'a pas fait le premier juge : la somme de 2.000 € sera allouée à J.Marie X... de ce chef » (arrêt p. 3 à 5) ; Alors que, d'une part, la perte d'un profit résultant d'une situation illicite ne saurait constituer un préjudice réparable ; que la cour d'appel a reconnu que les affiches publicitaires du Babylone avaient été apposées en un endroit interdit et que chacun était libre de recouvrir l'affichage « sauvage » réalisé en un tel endroit ; qu'en décidant cependant que la société COPACABANA s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale dès lors que les affiches du Babylone auraient été recouvertes par celles du Copacabana, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; Alors que, d'autre part, la société COPACABANA avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 3 & 4) que le constat d'huissier dressé par Me B... à la demande de Monsieur X... pour constater des actes de parasitisme sur internet au détriment du « Babylone » ne pouvait être pris en considération dès lors que l'huissier n'avait pas respecté certains modes opératoires permettant de s'assurer de la fiabilité des constatations réalisées sur internet ; qu'en se bornant, pour considérer que le constat dressé par Me B... n'était pas dépourvu de valeur probante, à affirmer que ce constat n'avait pas été effectué sur un ordinateur indéterminé mais sur celui de l'huissier, rien ne permettant d'imaginer que les pages consultées aient été situées antérieurement dans la mémoire de cet ordinateur, sans répondre aux conclusions d'appel de la société sur ce point, invoquant les étapes nécessaires à respecter pour assurer la fiabilité des données relevées sur internet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, par ailleurs, la société COPACABANA avait soutenu dans ses conclusions d'appel (p.7) que le site internet « WAT TV » sur lequel avait été intercepté à côté de la vidéo concernant le Babylone le lien pour le Copacabana n'était pas le site de la discothèque le Babylone mais un site d'hébergement de fichiers audios et vidéos semblable à YOUTUBE ou DAILYMOTION qui n'était nullement dédié exclusivement à la discothèque le Babylone et sur lequel n'importe quel internaute pouvait réaliser des insertions ; qu'il s'ensuivait que la discothèque le Babylone n'ayant aucun droit à figurer seule sur ce site, ne pouvait avoir subi aucun préjudice ni acte de concurrence déloyale en raison de la présence sur ce site d'un lien renvoyant à la discothèque Copacabana ; qu'en déclarant la société COPACABANA coupable de concurrence déloyale sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors enfin que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que Monsieur X... s'était borné à réclamer la réparation d'un préjudice moral et matériel ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement ayant alloué à Monsieur X... la seule somme de 1 € à titre de dommages-intérêts, qu'à défaut pour Monsieur X... d'avoir justifié ni même explicité le mode de calcul du préjudice financier chiffré à 15.000 €, il y avait lieu d'évaluer le dommage né de la nécessité de lutter contre une concurrence s'exprimant de manière illégitime, dans toutes ses composantes, à 8.000 €, chef de préjudice qui n'a jamais été invoqué par Monsieur X..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel