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Cour de Cassation · comm — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10332
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 2 446 056 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10332 F Pourvoi n° S 16-27.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Antoine X..., domicilié [...] , 2°/ la société Holding du Vieux Moulin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Denis X..., domicilié [...] , 2°/ à la société G... , société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société H... père et fils, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Antoine X... et de la société Holding du Vieux Moulin, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Denis X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société H... père et fils, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société G... ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Antoine X... et la société Holding du Vieux Moulin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Denis X... la somme globale de 3 000 euros, à la société G... la somme globale de 3 000 euros et à la société H... père et fils la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Antoine X... et la société Holding du Vieux Moulin. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la cession actée par la convention du 19 février 2010 mettait fin au processus convenu par le protocole du 29 décembre 2005 et débouté M. Antoine X... et la société HOLDING DU VIEUX MOULIN de leur demande de transmission sous astreinte de la totalité des actions énumérées au protocole du 29 décembre 2005 et de leur demande de paiement à M. Antoine X... de la somme de 2 394 243 euros au titre des dividendes attachés à l'ensemble de ces actions qu'il aurait dû percevoir à compter de l'année 2007 ; Aux motifs propres que « Il est important de rappeler que le protocole conclu le 29 décembre 2005 a annulé et remplacé celui du 03 novembre 1999 intervenu entre les mêmes parties. Le protocole du 03 novembre 1999 indiquait notamment que "les soussignés sont les principaux actionnaires de BTF. Ils ont envisagé la possibilité de séparer leurs intérêts afin d'assurer une meilleure gestion de chaque affaire et d'avoir une meilleure maîtrise de leur patrimoine. Les solutions proposées ont pour objectif d'assurer à chacun une part équitable tenant compte du goût et aptitude de chaque associé". "Les associés décident de manière irrévocable de procéder à la répartition suivante de leurs biens par échange d'actions ou tout autre méthode équivalente". C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a rappelé à cet égard que le protocole d'accord du 29 décembre 2005, qui s'inscrit dans un contexte plus large du règlement de la succession de Jacques X..., ne pouvait être considéré comme une collection d'engagements unilatéraux laissant à chacun le soin de lever à son rythme et à sa convenance telle ou telle option, mais qu'il concernait tous les porteurs d'actions BTF et visait à régler, par la voie d'une séparation des intérêts, une situation antagoniste néfaste pour chacun. Les lettres de Mme Céline I... Z... (lettre 18 mai 2009 : je confirme que les accords familiaux concernant les cinq actionnaires principaux de BTF étaient dans l'esprit de tous des accords globaux), Jean X... (mail du 20 mai 2009 ; je te confirme que le protocole que nous avons signé en 2005 est bien un protocole global, devant être réalisé dans son intégralité) et Claire A... (lettre du 25 mai 2009 : il est évident que les accords familiaux que nous avons signés ensemble étaient des accords globaux pour tout le monde), en témoignent. La note explicative rédigée par Antoine X... en mai 2009 et jointe à un courrier adressé à son frère Denis et à Rémi X... révèle que la commune volonté initiale des parties était bien de procéder à un échange entre d'une part les actions BTF détenues par Antoine X... et d'autre part les actions qui devaient lui être transmises (Citran – Gruau Larose – Carrefour – Cash vins). Toutefois, dès lors que, pour des raisons inconnues de la cour, et qui lui échappent, l'application stricto sensu du protocole n'a pas pu se réaliser, il convient de faire application des règles de droits afin de déterminer les obligations de chacune des parties. Faute d'identité entre la partie bénéficiaire de la cession des actions BTF d'Antoine X... (la société H...) et celle appelée à lui céder diverses actions en contrepartie (la société BTF), l'engagement litigieux ne peut être considéré comme un échange, qui s'analyse comme une double vente dans laquelle chacune des parties occupe successivement la position de vendeur et d'acheteur. Cette clause, par laquelle Antoine X... s'engageait à vendre à la société H... Père et Fils 11 463 actions BTF sans que la société H... ne s'engage à acquérir, ne peut non plus, pour le même motif, s'analyser en une vente. Elle constitue une promesse unilatérale de vente à durée déterminée dont l'auteur ne pouvait donc être dégagé qu'après avoir mis celui à qui elle avait été faite en demeure de l'accepter dans un délai déterminé, à moins qu'il ne soit établi que le bénéficiaire avait renoncé à s'en prévaloir. Le fait que le protocole mentionne qu'Antoine X... recevrait en contrepartie de cet achat des actions de la S.A Château Citran, de la S.A Château Gruaud Larose, de la société Carrefour et de la société CashVins n'a pas pour effet de transformer cette promesse unilatérale en une vente dès lors que la contrepartie n'était stipulée qu'en cas d'achat et qu'elle concernait des actions détenues non par la société H... Père et Fils mais par la société BTF, ce qui lui confère un caractère de pacte accessoire. Antoine X... ayant cédé les actions BTF à la société HVM, laquelle en a disposé en les vendant à la société BTF aux termes de la transaction du 19 février 2010, la promesse de vente ne pouvait être exécutée, de son fait. La société H... Père et Fils, qui n'était tenue d'aucune obligation aux termes de cet accord, ne peut être condamnée ni à réparer le préjudice qu'il prétend avoir subi, ni à lui payer une somme au titre des dividendes des actions Château Citran, Château Gruaud Larose, Carrefour et Cash Vins. Quant à la société BTF et à Denis X..., il résulte des débats que Denis X... a par la suite, sans modifier la finalité du protocole d'accord, accepté une autre modalité d'exécution consistant à céder directement les parts à la société BTF elle-même au bénéfice d'une opération de réduction de son capital, option adopté à l'unanimité lors de l'assemblée générale de la société BTF en date du 30 juin 2009 et qui a abouti à l'accord transactionnel du 19 février 2010 dont les premiers juges ont estimé à bon droit qu'il devait être considéré comme dégageant valablement Antoine X... de ses obligations de cession. Ceci étant, contrairement à ce qu'il soutient, la transaction de 2010 a été réalisée sur la base d'une vente et non d'un échange de titres ainsi que le prévoyait l'accord de 2005 puisque la société HDV a perçu au titre de cette cession de parts une somme de 24 460 560 euros qui en représente la contrepartie même si les appelants estiment ce montant non satisfactoire. En conséquence, Antoine X... n'est pas fondé à réclamer en sus l'attribution des titres prévus par une convention devenue caduque, pas plus qu'il ne peut demander une compensation au titre des dividendes perdus. Le jugement sera donc confirmé à la fois en ce qu'il a débouté Antoine X... et la société HVM de leur demande de transmission sous astreinte de la totalité des actions énumérées au protocole de 2005 et de leur demande de paiement à Antoine X... de la somme de 2 394 243 € au titre des dividendes attachés à l'ensemble de ces actions qu'il aurait dû percevoir à compter de l'année 2007 » (arrêt, p. 9-11) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Si le protocole d'accord de 2005 avait engagé Monsieur Antoine X... à céder ses parts de la société G... à la société H... PÈRE ET FILS, propriété du seul Denis X..., ce dernier avait tout loisir, sans modifier la finalité du protocole d'accord, de proposer au vendeur, 5 années plus tard, une autre modalité d'exécution à savoir la cession directe à la société G... elle-même, au bénéfice pour elle d'une opération de réduction de son capital. Et la réalisation de cet accord dit « transactionnel » doit être considérée comme dégageant valablement Monsieur Antoine X... de ses obligations de cession au profit de Monsieur Denis X... via l'une ou l'autre de ses sociétés. Précision étant apportée qu'il s'agit d'une opération capitalistique qui n'impacte pas les résultats économiques de la société bénéficiaire ; Le même protocole d'accord de 2005 avait convenu que le prix d'achat des dites actions G... serait « payé » par la remise, en contrepartie, des actions des Châteaux CITRAN et GRUAU, ainsi que des sociétés CARREFOUR et CASH VINS détenues par ladite E... G... ; Dès lors ayant réalisé la cession Monsieur Antoine X... s'estime fondé à en réclamer la transmission à son profit ; Mais le Tribunal constate que la cession des actions G... au terme de la « transaction » du 19 février 2010 n'a pas seulement été organisée au profit de la société G... et non de la société H... PÈRE ET FILS, initialement désignée, mais qu'elle s'est réalisée sur la base d'une vente et non d'un échange de titres comme initialement prévu ; La société holding de Monsieur Antoine X..., la société HOLDING DU VIEUX MOULIN, étant valablement devenue propriétaire des titres G... appartenant à Monsieur Antoine X... et ayant perçu 24 460 560 € au titre de cette cession, et même si ce montant n'est pas jugé satisfactoire, Monsieur Antoine X... ne peut exiger, en sus l'attribution des titres initialement prévus comme valable contrepartie de cette cession ; Il sera donc débouté de sa demande d'attribution des titres des Châteaux CITRAN et GRUAU, ainsi que des sociétés CARREFOUR et CASH VINS détenus par ladite société G... » (jugement, p. 16) ; 1°) Alors que, d'une part, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en retenant que l'application stricto sensu de l'accord du 29 décembre 2005 n'avait pu se réaliser pour des raisons inconnues et qu'il convenait donc de faire application des règles légales d'interprétation pour déterminer les obligations de chacune des parties, afin de confirmer le jugement ayant débouté M. Antoine X... et la société HVM de leur demande de transmission des actions des sociétés CHATEAU CITRAN, CHATEAU GRUAUD LAROSE, CARREFOUR et CASH VINS prévue par l'accord du 29 décembre 2005, quand elle avait pourtant constaté que la commune volonté des parties à cet accord était bien de procéder à un échange entre, d'une part, les actions BTF détenues par M. Antoine X... et, d'autre part, les actions des sociétés précitées qui devaient être transmises à ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les bonnes conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) Alors que, d'autre part, le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ; qu'en estimant que la clause par laquelle M. Antoine X... s'engageait à vendre à la société H... ses actions de la société BTF constituait une promesse unilatérale de vente, quand cet engagement avait cependant pour contrepartie expresse le transfert à M. Antoine X... des actions dans les sociétés CHATEAU CITRAN, CHATEAU GRUAUD LAROSE, CARREFOUR et CASH VINS détenues par la société BTF, elle-même détenue par la société H..., laquelle contrepartie ne pouvait donc être qualifiée de pacte accessoire mais constituait bien un engagement réciproque de cette dernière société, actionnaire majoritaire de la société BTF, la cour d'appel n'a pas tiré les bonnes conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1102 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) Alors qu'enfin, la novation ne se présume pas et la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte ; qu'en jugeant que M. Antoine X... ne pouvait exiger l'attribution des titres initialement prévus par l'accord de 2005 comme contrepartie à son obligation de cession des actions de la société BTF qu'il détenait, dès lors qu'il avait conclu la transaction du 19 février 2010, sans pour autant relever des actes positifs et non équivoques de sa part permettant d'établir que cette transaction eût constitué une novation des obligations prévues par la clause litigieuse de l'accord de 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Antoine X... et la société HOLDING DU VIEUX MOULIN de leur demande tendant à voir la convention du 19 février 2010 entachée de dol et de leur demande subséquente de mesure d'expertise ; Aux motifs propres que « En application de l'article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Néanmoins, une transaction peut être annulée pour dol, ce dol étant constitué par des manoeuvres destinées à induire l'autre partie en erreur. C'est à la partie qui se prévaut du dol d'en rapporter la preuve et donc établir qu'elle a été victime de manoeuvres l'ayant induit en erreur, manoeuvres délibérément décidées par l'une des parties souhaitant, par ce procédé, obtenir la conclusion du contrat. Pour rapporter la preuve du dol dont il soutient avoir été victime, Antoine X... produit deux lettres, l'une en date du 12 mai 2010 émanant de M. B..., expert-comptable, qui lui fait part de "son incompréhension la plus totale sur la valeur retenue qui est notoirement inférieure à la valeur réelle des titres vendus" et l'autre en date du 14 juin 2010 de M. David C... qui "s'étonne de l'évaluation retenue de votre participation qui, à mon avis, ne reflète pas la valeur réelle des actifs de la société G... ". S'il est exact que la société HVM lui a racheté les actions BTF pour le prix unitaire de 2.800 € l'action, prix effectivement supérieur au prix admis dans la transaction, il n'en demeure pas moins qu'Antoine X... a participé à l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 30 juin 2009 de la société BTF au cours de laquelle a été décidé, sur sa proposition, d'étudier la possibilité d'un rachat d'actions propres par BTF et de charger M. D..., expert-comptable, d'émettre un avis sur la valorisation des titres de la société BTF. Il a également participé à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 août 2009 au cours de laquelle ont été approuvés les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008 lesquels faisaient apparaître une perte de 26.710.580 €, ce dont il se déduit qu'il connaissait parfaitement la situation comptable et financière de la société BTF. L'offre de rachat par la société BTF a été adressée à Antoine X... le 12 janvier 2010, au prix proposé de 2.120 € par action, montant correspondant très exactement à la préconisation de M. D..., qui a proposé une décote de minorité de l'ordre de 20 % compte tenu de certains éléments statutaires particuliers évoqués plus haut dans son rapport. La transaction est intervenue le 19 février 2010, soit plus d'un mois plus tard, au prix proposé de 2.120 € par action. Antoine X... a donc eu le loisir de s'entourer de tous les conseils nécessaires pour apprécier l'opportunité de l'opération proposée, étant rappelé qu'étant rompu aux affaires qui font son quotidien professionnel, et membre jusqu'en 2009 du directoire de la société BF, il doit être considéré comme un professionnel averti. En conséquence, en l'état des éléments produits au débat, la cour estime qu'Antoine X... ne justifie d'aucune manoeuvre émanant de la société BTF, d'aucun concert frauduleux entre Denis X... et l'expert-comptable M. D..., ni d'aucune rétention d'information qui auraient pu induire une appréciation erronée de la valeur des actions. Le jugement, qui a écarté tout dol et rejeté la demande d'expertise, sera donc confirmé » (arrêt, p. 11-12) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Monsieur Antoine X..., agissant tant en son nom propre qu'en celui de sa société holding vendeur des actions G... conteste le prix payé qu'il juge inférieur au prix du marché, et qu'il prétend n'avoir accepté que sous contrainte et plus spécialement dans le cadre de manoeuvres dolosives indirectes ; À titre de commencement de preuve il s'appuie sur deux courriers d'experts-comptables qui fixent à 2.800 € la valeur normale des titres de G... alors que l'expert-comptable missionné par les acteurs du protocole de 2005 l'a arrêtée à 2.650 € et surtout lui a appliqué une décote de 20 % ramenant le prix payé à 2.120 € ; Afin tout à la fois de mettre en lumière la réalité et la consistance des actes dolosifs imputés solidairement à Monsieur Denis X... et aux sociétés H... PÈRE ET FILS et G... et d'établir un juste prix de cession Monsieur Antoine X... sollicite une mesure d'expertise dont il expose les contours ; Sur ce le Tribunal rappelle que l'article 1116 dispose que « (le dol) ne se présume pas, et doit être prouvé ». Et que l'article 1315 prescrit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; Il constate qu'en 5 années Monsieur Antoine X... n'a ni recherché ni trouvé un preneur alternatif qui, à défaut d'être agréé comme bénéficiaire de son désengagement, aurait donné une valeur de marché à une transaction dont la valeur ne peut être strictement mathématique. Qu'en tout état de cause l'expert-comptable a abouti à une valorisation équivalente à celle des conseils de Monsieur Antoine X... (2.650 au lieu de 2.800). Et que, s'il a préconisé une décote de 20%, celle-ci outre qu'elle est usuelle pour la cession d'une participation onéreuse mais minoritaire, a été acceptée par l'ensemble des signataires du protocole d'accord, dont Monsieur Antoine X..., ancien dirigeant de la société G... qui ne peut en ignorer la valeur réelle, et a servi de base à d'autres transactions engagées par le même protocole ; Le Tribunal dira donc que la preuve d'un dol, même indirect, n'est ni rapportée ni même suggérée et le Tribunal jugera donc que la prétention de Monsieur Antoine X... de voir désigner un expert chargé de conforter son appréciation est dénuée de justification et de fondement et l'en déboutera » (jugement, p. 16-17) ; Alors que l'obligation de loyauté qui pèse sur le dirigeant social lui impose de fournir à l'actionnaire-cédant toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la valeur réelle des actions de la société qu'il dirige ; qu'en estimant que M. Antoine X... ne justifiait d'aucune manoeuvre, d'aucun concert frauduleux, ni d'aucune rétention d'information qui auraient pu induire une appréciation erronée de la valeur des actions, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions d'appel des exposants, p. 44), si le fait pour la société BTF de faire procéder à l'estimation des titres par son propre expert-comptable et d'aboutir à une évaluation bien en deçà de ce qu'elle aurait dû être, ce que M. Denis X... ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant de la société BTF et qu'il a toutefois choisi de taire, ne révélait pas un dol de la part de ce dernier, visant à faire contracter M. Antoine X... à des conditions défavorables pour lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1273 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2052 du code civilarticle 1116 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel