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Cour de Cassation · comm — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10325
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10325 F Pourvoi n° Z 17-14.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cabinet Parisel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société RGA expertise et audit, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société d'expertise comptable Renart-Guion & associés, 2°/ à Mme Colette X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Karine Y..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Cabinet Parisel, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société RGA expertise et audit ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Parisel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société RGA expertise et audit la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Parisel. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Cabinet Parisel de ses demandes de dommages et intérêts, en tant qu'elles étaient dirigées contre la SAS Renart-Guion & Associés ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE comme l'a justement retenu le tribunal, le rapport de la FNAIM démontre que les gérantes de la société Aximm ont tenu une comptabilité erronée, comportant de fausses écritures et qu'elles ont manqué de loyauté en présentant à la SAS Cabinet Parisel des écritures comptables qu'elles savaient non sincères ; que les anomalies relevées par la SAS Renart Guion & Associés au terme de l'établissement de la situation intermédiaire au 31 mars 2008, affectant les comptes des deux précédents exercices et résultant de la comptabilisation comme honoraires à percevoir d'honoraires perçus d'avance, démontrent qu'aucune régularisation n'était intervenue en ce qui concerne les anticipations d'honoraires illicites ; que le manquement des cédantes à leur devoir de loyauté étant ainsi caractérisé, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il était de nature à engager la responsabilité de Mmes Y... ; que la SAS Cabinet Parisel estime que le prix de cession des parts sociales a été surestimé ; qu'elle évalue son préjudice sur la base d'une moyenne entre la valeur du patrimoine calculée selon la méthode mathématique et la valeur de productivité consistant à capitaliser le résultat à laquelle elle ajoute des charges financières indues, correspondant aux intérêts du montant majoré du prêt contracté pour financer l'acquisition des parts sociales ; que toutefois, la méthode d'évaluation du prix des parts sociales cédées telles que décrites, à la fois dans la proposition d'acquisition formulée par Foncia et dans l'acte de cession, n'a pas été discutée par l'acquéreur lors de la signature de l'acte, aucune possibilité de renégociation du prix ne lui étant offerte dans le cadre de l'exercice de son droit de préférence ; que la valeur de productivité n'était pas un élément retenu dans la fixation du prix de vente ; que la surévaluation du prix de cession ne peut donc s'apprécier qu'au regard de la valeur des parts sociales après rectification à la baisse du montant des honoraires annexes, laquelle ressort à 186.982,14 €, selon le calcul effectué par la société Renart Guion & Associés ; que la SAS Cabinet Parisel ayant réglé une somme de 284.968,80 € au titre du prix de vente, son préjudice résultant de la surestimation du prix de cession s'élève ainsi à la somme de 97.986,66 € ; AUX MOTIFS ENSUITE QUE sur la responsabilité du cabinet d'expertise comptable, sur la faute, qu'en réponse aux griefs formulés à son encontre par le Cabinet Parisel, qui lui reproche de ne pas avoir procédé à un examen attentif des pièces qui lui étaient confiées, et par les consorts Y..., qui soutiennent qu'elle est à l'origine de l'erreur commise dans la présentation des comptes, la société Renart Guion & Associés rappelle que la mise en oeuvre de la responsabilité professionnelle de l'expert-comptable s'apprécie à l'aune de la mission confiée par le client qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles il est tenu, et que le professionnel n'est tenu qu'à une obligation de moyens qui a pour corollaire le devoir de coopération et d'information du client ; qu'elle fait valoir qu'elle n'avait :en l'espèce qu'une simple mission de présentation annuelle des comptes sociaux de la société AXIMM, sans intervention dans la tenue quotidienne des comptabilités générale et auxiliaire, assurée par un salarié de la société, mission qui consistait en un contrôle formel des comptes par simples sondages ; qu'elle précise que les comptes de mandants ne faisaient pas partie de son domaine d'intervention, faisant l'objet de contrôles périodiques opérés par la FNAIM, et que ce n'est qu'à l'occasion de la mission exceptionnelle d'établissement de la situation intermédiaire au 31 mars 2008, confiée par l'acte de cession du 1er avril 2008, qu'elle a pu s'apercevoir de l'erreur précédemment commise dans les comptes de mandants ; qu'elle ajoute que le rapport de Monsieur B..., produit par le Cabinet Parisel, est un simple avis d'expert qu'elle ne partage pas, estimant que l'erreur n'était pas décelable dans le cadre de ses contrôles par simples sondages dès lors que le compte des honoraires à recevoir est normalement débiteur contrairement à ce qu'affirme l'expert, et précise que le rapport CGAIM du 7 novembre 2007 qui conclut à une insuffisance de la garantie financière accordée ne lui a pas été transmis et n'avait pas été pris en compte par les consorts Y... pour la détermination du prix de cession ; que la SAS Cabinet Parisel s'appuie sur un rapport de consultation établi par Monsieur B... pour prétendre que le cabinet d'expertise comptable a commis une fauta professionnelle en ne procédant pas à un contrôle suffisamment attentif des écritures de fin d'exercice portant sur l'intégration de la balance des mandants dans le bilan du mandataire, sans prêter attention au fait que la comptabilité auxiliaire faisait apparaître un solde global des comptes d'honoraires de copropriété débiteur alors que généralement ce solde global est créditeur, ce qui aurait dû le conduire à corriger l'erreur ; qu'entrait dans la mission de la société Renart Guion & Associés l'assistance comptable et fiscale courante de la SARL Aximm, une assistance périodique de gestion, une assistance juridique et en matière sociale ; que l'assistance comptable comportait l'analyse et l'apurement des comptes de la société et l'établissement et la présentation comparée des comptes annuels de fin d'exercice ; qu'il ressort du rapport établi par M. B..., expert près la Cour d'appel de Dijon, que s'il ne peut être reproché au cabinet d'expertise comptable de ne pas avoir procédé à la vérification de la comptabilité auxiliaire des copropriétés, qui n'entrait pas dans sa mission, il lui appartenait de procéder à un contrôle formel des comptes sociaux, notamment par sondages, ce qu'admet l'appelante ; que selon l'expert, ces contrôles formels ne pouvaient se limiter à une compilation des données fournies par l'entreprise et impliquaient, de la part de l'expert-comptable, une analyse critique et professionnelle sur les comptes soumis, par le biais de contrôles de cohérence et de vraisemblance, de recoupements et vérifications de réciprocité avec des pièces émanant de tiers ou de parties liées ; que M. B... considère que les écritures de fin d'exercice portant sur l'intégration de la balance des mandats dans le bilan du mandataire sont particulièrement sensibles et qu'ils nécessitent une attention particulière ; qu'il relève que, dans le cadre de ce contrôle, la société Renart Guion & Associés a enregistré une écriture au débit du compte 411 par le crédit des comptes 706 et de TVA collectée, portant sur la totalité des soldes créditeurs des comptes [...] et [...] des copropriétés à la même date, cependant que le solde global des comptes [...] et [...] figurant sur l'état de la comptabilité auxiliaire des comptes de copropriété ayant servi de base à l'écriture de fin d'année 2006 était débiteur de 37.179,80 €, de sorte que le compte 411 dans la comptabilité de l'agence aurait dû être crédité ; qu'il considère que le cabinet d'expertise comptable, dans le cadre de son contrôle de cohérence et de réciprocité, aurait dû corriger l'erreur affectant le solde global des comptes d'honoraires de copropriété débiteur, en vérifiant que les soldes de la comptabilité de l'agence et de la comptabilité auxiliaire étaient de même montant et de sens opposé à la même date ; que le manquement de la société Renart Guion & Associés à ses obligations contractuelles est ainsi caractérisé ; qu'il est de nature à engager la responsabilité délictuelle de celle-ci envers la SAS Parisel, sous réserve que cette inexécution contractuelle lui ait occasionné un dommage ; que sur le préjudice, l'appelante soutient, en premier lieu, que le cabinet Parisel ne peut se prévaloir à son encontre d'aucun préjudice indemnisable, la demande indemnitaire formée par l'acquéreur n'était qu'une révision du prix de vente, cependant que celui-ci était protégé par une clause de révision du prix et par la garantie d'actif et de passif ; qu'elle estime que la fixation du prix de vente définitif par les parties, arrêté à 185.437 €, soit seulement conduire les cédantes à rembourser au cabinet Parisel le trop-versé sur le prix de vente provisoirement fixé ; qu'elle prétend qu'à moins de démontrer l'insolvabilité des cédantes, en aucun cas la restitution d'une partie du prix de vente ne peut constituer un préjudice indemnisable à l'égard de l'expert-comptable et reproche aux juges consulaires d'avoir commis une erreur manifeste de droit à cet égard ; que la SAS Cabinet Parisel réplique que, contrairement à ce que soutient la société Renart Guion & Associés, elle n'a pas demandé une réduction du prix de vente mais des dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait des fautes conjuguées des cédantes et de leur expert-comptable ; qu'elle ajoute qu'elle justifie d'un préjudice indemnisable dès lors que l'insolvabilité des consorts Y... est de notoriété publique et que la restitution à laquelle ont procédé les cédantes est sans incidence sur la valeur des parts sociales, puisqu'elle correspond à une remise à flot de la trésorerie au niveau où elle aurait dû se trouver si les consorts Y... n'avaient pas prélevé des honoraires indus ; que le dommage principal dont la SAS Cabinet Parisel sollicite réparation correspond à la surestimation du prix de vente des parts sociales ; que les venderesses étant condamnées à lui restituer le trop-perçu sur ce prix de vente, il n'est justifié d'aucun préjudice indemnisable à l'égard de l'expert-comptable, aucune des pièces produites ne permettant d'établir l'insolvabilité de Mmes Y..., lesquelles ont encaissé une somme de près de 285.000 € au titre du prix de vente ; que s'agissant des charges financières indues que la SAS Cabinet Parisel prétend avoir supportées dans le cadre de l'acquisition des parts sociales, le lien de causalité entre la faute reprochée à l'expert-comptable et le préjudice invoqué n'est pas suffisamment établi, ainsi qu'il a été précédemment démontré ; qu'en l'absence de dommage, la SAS Cabinet Parisel sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Renart Guion & Associés, infirmant le jugement entrepris sur ce point ; 1°/ ALORS QUE si la restitution du prix, consécutive à l'annulation d'une vente ou encore à la révision de son prix, ne repose que sur le seul cédant et ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, ne peut être assimilée à telle restitution l'indemnisation, en l'absence de toute annulation ou révision du prix, du préjudice subi par le cessionnaire de parts sociales du fait de la surestimation de leur prix, tel que déterminé sur la base de données comptables qui se sont par la suite avérées inexactes ; que l'expert-comptable, dont la faute professionnelle a contribué, aux côtés de celle commise par le cédant, à cette surestimation, doit dès lors être condamné à réparer le préjudice en résultant ; qu'en décidant d'exonérer la société Renart Guion & Associés de toute condamnation, au motif que la réparation allouée au titre de la surestimation du prix de vente des parts sociales devrait être assimilée à la restitution d'un trop-perçu, quand il résultait de ses propres constatations que le cessionnaire avait subi un préjudice, résultant de la surestimation du prix de cession, déterminé sur la base de données comptables inexactes, et que le cabinet d'expertise comptable avait contribué, par ses propres négligences professionnelles, à la réalisation de ce préjudice, distinct de toute restitution d'une partie du prix de vente (arrêt p. 6 et p. 8 § 1), la Cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ; 2°/ ALORS QUE la mise en jeu de la responsabilité d'un expert-comptable, laquelle n'a pas de caractère subsidiaire, n'est pas subordonnée à l'impossibilité de la victime d'obtenir réparation auprès d'un coresponsable ; qu'en considérant néanmoins que l'absence de preuve de l'insolvabilité de Mmes Y... faisait obstacle à la condamnation de la société Renart Guion & Associés à la réparation du préjudice résultant de la surestimation des parts sociales litigieuses, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 1382, devenu 1240, du Code civil, ensemble l'article 1202 du même Code, pris dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel