Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10323
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 33 474 696 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10323 F Pourvoi n° M 17-17.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sogedev, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ellipsa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Sogedev, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogedev aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Sogedev IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la SAS Ellipsa à payer à la SAS Sogedev la somme de 111 528,32 euros avec intérêts capitalisables au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de la facture du 26 décembre 2011, d'AVOIR prononcé la résolution, aux torts de la société par action simplifiée Sogedev, de la convention du 12 février 2010, d'AVOIR condamné la société Sogedev à rembourser à la société par action simplifiée Ellipsa la somme de 95 228,39 euros et d'AVOIR rejeté la demande de la société Sogedev de condamnation de la société Ellipsa à lui payer la somme de 334 746,96 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'inexécution fautive du contrat ; AUX MOTIFS QUE vu l'ancien article 1184 du code civil devenu articles 1217, 1221, 1227 et 1228 du même code ; qu'il est constant au vu des documents versés aux débats et de la discussion entre les parties que le contrat souscrit le 12 février 2010 est venu à terme le 31 décembre 2015 et qu'il n'a pas été reconduit ; qu'il est tout aussi constant que la société Ellipsa a été destinataire d'une lettre du 26 novembre1 2012 du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche accompagnée d'un rapport d'analyse concluant à la non-éligibilité des dépenses litigieuses dans le cadre du dispositif du CIR au titre de l'exercice 2009 ; que les motifs invoqués à l'appui de cette décision - voir cote 6 du dossier de la société Ellipsa, sont énoncés en ces termes, notamment tirés du rapport d'expertise « Crédit impôt recherche » établi par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche le 10 décembre 2012 au titre des années 2010 et 2011, « ( ) le projet Invoqué par Ellipsa concerne un outil de maillage géographique à des fins commerciales élaboré dès 2009 » ; que cet outil relève de la recherche « uniquement si l'atteinte de l'objectif est conditionnée à la création de nouvelles connaissances situées au-delà de l'état des connaissances dans les domaines techniques concernés ( ) A aucun moment, on peut noter que l'absence de savoir-faire limite la progression vers l'objectif. La société n'a pas présenté le progrès né tiré de cette opération, c'est à dire la connaissance située au-delà de l'état de l'art » [souligné par la Cour] ; que le rapport d'expertise « Crédit impôt recherche » du 10 décembre 2012 conclut par ailleurs de manière précise : « La société mène un travail de fonds dans la collecte et le traitement de données afin de proposer ses clients des analyses. Les difficultés rencontrées par la société sont de deux types, d'une part l'accès aux données, et d'autre part l'incertitude sur la pertinence du résultat. La définition de la recherche nous enseigne que la présence de tels problèmes ne permet pas de qualifier l'appartenance des opérations au champs de la recherche, en effet, seule l'incertitude sur le chemin à suivre et la dépendances de l'atteinte de l'objectif à la création de connaissance située au-delà de l'état de l'art permet de valider l'appartenance d'une opération au champ de la recherche./Dans ce contexte nous avons émis un avis défavorable à l'éligibilité au CIR » [souligné par la Cour] - voir cote 7 du dossier de la société Ellipsa ; que c'est partant à raisons eu égard à la nature du motif qui la fonde, que la société Ellipsa impute à faute de la société Sogedev cette décision d'inéligibilité, nonobstant le fait que cette dernière société n'était tenue que d'une obligation de moyens pour la présentation du dossier permettant de solliciter le bénéfice du CIR ; que les raisons de cette inéligibilité apparaissent en effet, relever d'une carence fondamentale et totale dans la méthode d'analyse utilisée comme dans la méthodologie suivie et ainsi, justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Sogedev ; que cette dernière société ne saurait écarter sa responsabilité en se prévalant d'un manque de coopération de la société Ellipsa dès lors que le manque de coopération allégué s'est, aux termes de ses propres écritures, surtout traduit par des réponses tardives - voir p. 24 in fine, et dès lors par ailleurs qu'elle affirme en p. 25 avoir « grâce aux diligences accomplies, identifié les projets pouvant être éligibles au IR 2010 » de sorte que « il ne lui restait plus qu'à obtenir les documents demandés auprès de la société Ellipsa afin de pouvoir en calculer le montant » ; que la société Sogedev sera donc en cohérence, déboutée de sa propre demande de 1 En réalité le courrier, postérieur au rapport du 10 décembre 2012, date du 26 décembre 2012, cf prod. n° 7 résiliation judiciaire du contrat litigieux pour faute de la société Ellipsa ; que sur le quantum de l'indemnisation de la société Ellipsa : que faute pour la société Sogedev de pouvoir justifier tant pour le CIR 2009 que pour le CIR 2010 d'une documentation rigoureuse et scientifique permettant de poser et de proposer à l'administration fiscale et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche de réels justificatifs, la société Ellipsa est fondée à obtenir le remboursement de la somme versée au titre des factures établies pour le CIR 2009 pour une somme totale de 95 128,39 euros ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant de résoudre le contrat en raison des motifs retenus par l'administration pour décider, initialement, l'inéligibilité des projets de la société Ellipsa au crédit impôt recherche, grief qui n'était pas allégué par la société Ellipsa au soutien de sa demande, puisque, consciente que seule une obligation de moyens pesait sur la société Sogedev, elle lui reprochait seulement d'avoir tardé à élaborer voire mal constitué les dossiers techniques devant venir au soutien des demandes de CIR, la cour d'appel a relevé d'office l'existence de cette faute sans mettre les parties à même de présenter leurs observations et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il était expressément stipulé dans la convention du 12 février 2010 que « Sogedev ne peut être tenu en aucun cas à une obligation de résultat relativement aux prestations de conseil et d'assistance qu'il fournit ( ) [et] s'engage à faire ses meilleurs efforts et à mettre en oeuvre toute diligence requise pour la réalisation » des prestations qui lui étaient confiées ; qu'en jugeant toutefois que le motif de rejet de la demande de crédit impôt recherche, tenant à la circonstance que les projets déclarés n'étaient pas susceptibles de justifier le bénéfice du crédit d'impôt, caractériserait une faute justifiant la résolution à ses torts de la convention, faisant ainsi peser sur la société Sogedev une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en retenant que l'inéligibilité initialement décidée par l'administration aurait tenu à « une carence fondamentale et totale dans la méthode d'analyse utilisée comme dans la méthodologie suivie » quand il résultait du courrier du 26 décembre 2012 renvoyant au rapport d'expertise du 10 décembre 2012 de l'administration relatif aux CIR 2010 et 2011 que cette décision avait été prise au motif que le crédit d'impôt n'est accordé que pour les projets ayant pour objectif « la création de nouvelles connaissances » et que « la société n'a pas présenté le progrès né tiré de cette opération, c'est-à-dire la connaissance située au-delà de l'état de l'art », la cour d'appel a dénaturé les documents sur lesquels elle prétendait se fonder et violé le principe susvisé ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; que, pour imputer à faute à la société Sogedev « une carence fondamentale et totale dans la méthode d'analyse utilisée comme dans la méthodologie suivie », la cour d'appel s'est référée au courrier de l'administration du 26 décembre 2012 renvoyant, pour motiver la décision de rejet, au rapport du 10 décembre précédent relatif aux CIR 2010 et 2011 ; qu'en statuant sur le fondement de ces motifs impuissants à mettre à même la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence des carences prétendues de la société Sogedev pour l'élaboration du CIR 2009 puisqu'elle n'était pas intervenue sur l'élaboration des CIR 2010 et 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien et 1224 nouveau du code civil ; 5°) ALORS, au surplus, QU'en se bornant à affirmer que la société Sogedev aurait manqué à ses obligations de moyen sans répondre à ses conclusions détaillées et étayées par lesquelles elle démontrait qu'elle avait fourni le rapport technique venant au soutien de la déclaration de CIR 2009 et vainement tenté de faire de même pour la déclaration de l'année suivante, ayant été dans l'incapacité d'y parvenir en raison de l'inertie de la société Ellipsa qui refusait de lui transmettre les informations de nature à étayer la déclaration de CIR 2010 que la société Ellipsa avait elle-même, de sa propre initiative et en contravention avec les stipulations contractuelles, décidé d'établir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile 6°) ALORS, enfin, QUE la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; qu'en jugeant que le contrat du 12 février 2010 devrait être résolu aux torts de la société Sogedev en raison de ses carences alléguées sans rechercher si la circonstance que le CIR 2009, à l'élaboration duquel la société Sogedev avait participé, ait finalement été admis par l'administration ne privait pas les manquements prétendus de leur caractère suffisamment grave pour justifier cette résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien et 1224 nouveau du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil devenu articlesarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel