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Cour de Cassation · comm — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10313
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 6 085 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10313 F Pourvoi n° H 17-10.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Etienne Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à M. Z... la somme de 60 850 € avec intérêts légaux à compter du 22 novembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE : « M. Y..., pour demander la réformation du jugement, soutient que le cautionnement qu'il a consenti était disproportionné à ses biens et revenus, et qu'il doit lui être déclaré inopposable. A l'appui de cette prétention, il invoque un article L313-1.0 du code de la consommation, qui prévoit qu'un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont rengagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Or, il est constant qu'aucun établissement de crédit ne se trouve ici en cause, qui se prévaudrait à rencontre de M. Z... d'un contrat de cautionnement. Toutefois, invoquant le fait que M. Z... se fonderait exclusivement sur une quittance subrogative délivrée par le Crédit Mutuel, M. Y... fait valoir qu'il est recevable à opposer à M,. Z... toutes les exceptions dont il aurait pu se prévaloir à rencontre de la banque s'il n'avait pas été écarté des discussions par M. Z.... Pour autant, l'action de M. Z... n'est pas fondée sur la subrogation prévue par, les articles 1249 et suivants du code civil, mais sur le recours personnel ouvert à la caution qui a acquitté la dette. Il résulte des dispositions combinées des articles 2309 et 2310 du code civil que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, dans le cas où, comme en l'espèce, le débiteur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part. Il est constant que M. Z... a payé la totalité de la dette de la société auprès du Crédit Mutuel, et que, ce faisant, son paiement a excédé sa part. M. Y... n'est donc pas ici ni recevable ni fondé à opposer à M. Z..., qui exerce un recours personnel sur le fondement des articles 2309 et 2310, des exceptions dont il aurait éventuellement pu se prévaloir à rencontre du prêteur. De même, M. Y... n'est ici ni recevable ni fondé à invoquer à rencontre de M. Z... un manquement allégué de la banque à une obligation de conseil et de mise en garde. M. Y... n'oppose pas d'autre moyen à l'action de M. Z.... Ainsi, c'est à bon droit et à juste titre que le tribunal de commerce, dont le jugement sera confirmé, a condamné M. Y... à payer à M. Z... la somme de 60 850 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2010 » ; ALORS QUE la caution qui estime que son engagement est disproportionné, peut invoquer cette disproportion à l'égard de son cofidéjusseur qui a désintéressé le créancier professionnel même lorsqu'elle ne s'est pas préalablement prévalue de cette disproportion dans le cadre de ses rapports avec le créancier et que son cofidéjusseur agit sur le fondement de l'article 2310 du code civil ; que la cour d'appel qui a jugé l'inverse, a violé ce texte et l'article L. 314-4 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article L. 314-4 du code de la consommation.article 2310 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel