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Cour de Cassation · comm — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10312
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10312 F Pourvoi n° F 17-10.354 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Stéphane Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 novembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel Nice avenue, société coopérative à responsabilité limitée à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse de Crédit mutuel Nice avenue ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que les actes de caution signés par M. Y... étaient conformes aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dit et jugé que les actes de cautionnement souscrits par M. Y... étaient valables et d'AVOIR condamné M. Y... en qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Nice Avenue la somme de 12 662,07 euros avec intérêts au taux de 6,50 % à compter du 22 mars 2012 au titre du prêt professionnel n° 20481503 dans la limite de l'engagement de caution de 48 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation : "Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" " et de l'article L. 341-3 du code de la consommation : "Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..."" ; que l'engagement de caution de M. Stéphane Y... est ainsi libellé : "En me portant caution de Thémis Sécurité dans la limite de 48 000 euros (quarante huit mille euros) couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de quatre ans (4 ans). Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Thémis n'y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice solidairement avec Thémis Sécurité je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Thémis Sécurité" ; que l'omission de la mention au bénéfice "de discussion" relève d'une simple erreur matérielle qui n'affecte ni le sens ni la portée de l'engagement qui demeure valable ; que M. Stéphane Y... a, au demeurant, expressément écrit "sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Thémis Sécurité" ce qui implique nécessairement la renonciation au bénéfice de discussion ; que la demande de nullité de l'acte de caution critiqué ne saurait prospérer » (cf. arrêt p. 5, sur la nullité du cautionnement au titre du prêt n° 20481503) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « après examen de ces actes de caution il convient de préciser que l'acte de cautionnement relatif au prêt de 10 000.00 euros est conforme aux articles L. 341 et 341-3 du code de la consommation lorsqu'il mentionne le montant pour lequel Monsieur Stéphane Y... se porte caution en principal et intérêts, aussi que les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 4 ans ; cet acte mentionne aussi que Monsieur Stéphane Y... renonce au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code de procédure civile sans pouvoir exiger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE AVENUE poursuive la SARL THEMIS SECURITE préalablement ; qu'il en est de même pour l'acte de caution relatif au prêt de 80 000.00 euros ; qu'il y a donc lieu de constater que les actes de caution signés par Monsieur Stéphane Y... sont conformes au code de la consommation » (cf. jugement p. 5) ; ALORS QUE, d'une part, est nul l'engagement de caution, souscrit sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas une mention manuscrite identique à celle prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; qu'en jugeant que la retranscription incomplète de la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-3 ancien du code de la consommation, qui omettait de mentionner le bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil, comportait une simple erreur matérielle n'affectant ni le sens ni la portée de l'engagement souscrit, qui demeurait valable, quand une telle omission rendait la mention inintelligible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 341-3 ancien du code de la consommation ; ALORS QUE, d'autre part, est nul l'engagement de caution, souscrit sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas une mention manuscrite identique à celle prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; qu'en jugeant que la retranscription incomplète de la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-3 ancien du code de la consommation comportait une simple erreur matérielle n'affectant ni le sens ni la portée de l'engagement souscrit, qui demeurait valable, sans rechercher si l'absence de toute référence à l'article 2298 du code civil n'était pas de nature à priver d'effet la mention litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-3 ancien du code de la consommation ; ALORS QUE, enfin, est nul l'engagement de caution, souscrit sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas une mention manuscrite identique à celle prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; qu'en jugeant que la seule omission de la mention du bénéfice de discussion était constitutive d'une simple erreur matérielle n'affectant ni le sens ni la portée de l'engagement souscrit, sans rechercher si la retranscription des mentions susvisées, qui était non seulement incomplète ainsi qu'elle l'a relevée, faute de référence au bénéfice de discussion mais également faute de mention de l'article 2298 du code civil mais qui était aussi non conforme, les dispositions de l'article L 341-2 étant reproduites avec des erreurs de ponctuations affectant le sens de la mention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 anciens du code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que M. Y... ne démontrait aucune disproportion entre le cautionnement qu'il a souscrit et ses revenus ou son patrimoine et de l'AVOIR condamné en qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Nice Avenue les sommes de 3600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2012 au titre du prêt professionnel n° 20481502 et de 12 662,07 euros avec intérêts au taux de 6,50 % à compter du 22 mars 2012 au titre du prêt professionnel n° 20481503 dans la limite de l'engagement de caution de 48 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement d disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du contrat s'apprécie au moment de la signature du cautionnement en considération d'une part de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ; que si M. Stéphane Y... fournit des documents quant aux crédits contractés en 2010, force est de constater que sa situation de revenus et de patrimoine en 2010 n'est pas étayée par des pièces justificatives ; que la cour observe que Monsieur A..., conseiller à la caisse de Crédit Mutuel, a noté 2 400 euros de salaires et des allocations mais l'a aussi interrogé sur ses autres revenus et charges sollicitant ainsi des renseignements complémentaires tandis que la réponse apportée n'est pas communiquée ; que l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la disproportion manifeste des engagements pris à hauteur de 3 600 euros 48 000 euros » (cf. arrêt p. 6, § 4 -8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Stéphane Y... fait référence au code de la consommation et à son article L. 341 -4 pour tenter de démontrer que son engagement était disproportionné puisque son avis d'imposition 2010 était d'un montant de 22 586.00 € et que son épouse était sans emploi avec 4 enfants à charge ; cependant que Monsieur Stéphane Y... n'apporte aucune démonstration de cette disproportion entre ses revenus ou son patrimoine et le montant des cautionnements ; ( ) qu'il y a donc lieu de constater que Monsieur Stéphane Y... ne démontre aucune disproportion entre le cautionnement qu'il a souscrit et ses revenus ou son patrimoine » (cf. jugement p. 5, in medio) ; ALORS QUE la banque, étant tenue de respecter la proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à ses ressources à la date de conclusion du contrat, doit s'informer activement des capacités financières de celle-ci avant de l'inviter à s'engager ; qu'en jugeant que M. Y... ne rapportait pas la preuve de la disproportion des engagements faute pour ce dernier d'étayer sa situation patrimoniale à la date de ceux-ci et d'avoir fourni la réponse apportée à la demande de renseignements complémentaires émises par le conseiller de la banque, après avoir relevé que ledit conseiller avait noté un salaire de 2.400 euros, la cour d'appel qui était tenue de rechercher si les engagements à hauteur de 3.600 euros et 48.000 euros n'étaient pas manifestement disproportionnés au regard de ce salaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que M. Y... ne démontrait aucune faute commise par la Caisse de Crédit Mutuel Nice Avenue dans l'octroi du financement, d'AVOIR dit et jugé que la Caisse de Crédit Mutuel Nice Avenue n'avait commis aucune faute en octroyant les crédits de 10 000.00 euros et 80 000.00 euros à la SARL Thémis Sécurité, de l'AVOIR condamné en qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Nice Avenue les sommes de 3600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2012 au titre du prêt professionnel n° 20481502 et de 12 662,07 euros avec intérêts au taux de 6,50 % à compter du 22 mars 2012 au titre du prêt professionnel n° 20481503 dans la limite de l'engagement de caution de 48 000 euros et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner la Caisse de Crédit Mutuel Nice Avenue à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les prêts octroyés à la société Thémis sécurité étaient classiques, sans complexité particulière ; qu'ils ont été assortis de la garantie personnelle et solidaire de M. Y..., de la garantie OSEO (70 % pour le prêt de 10 000 euros, 50 % pour le prêt de 80 000 euros), d'un nantissement de compte bancaire pour le prêt de 80 000 euros ; que M. Stéphane Y... et la société Thémis Sécurité ne caractérisent ni le caractère excessif des garanties prises par la banque ni que les conditions prévues à l'article L. 650-1 du code de commerce sont réunies ; qu'ils ne rapportent pas davantage la preuve du risque d'endettement né de l'octroi des prêts ; que M. Stéphane Y... ne connaissait pas de difficultés financières et fournit une attestation de bonne tenue de compte en date du 26 mai 2011 ; que la mise en liquidation judiciaire de la société n'est pas liée à une faute de la banque ; que le tribunal a, à juste titre, rejeté la demande de dommages-intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il y a lieu de rappeler qu'aucune démonstration n'est faite par M. Stéphane Y... quant au caractère abusif des prêts et plus spécialement quant aux fautes commises par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE AVENUE dans l'octroi de ces prêts ; que, de surcroit, la garantie OSEO accordée à la SARL THEMIS SECURITE et à son gérant se substituera à M. Stéphane Y... en cas de défaut de paiement » ; ALORS QUE, d'une part, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les conclusions d'appel des parties ; que, dans ses conclusions, M. Y..., fondait sa demande envers la Caisse de Crédit Mutuel de Nice-Avenue sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande, que celui-ci ne démontrait « ni le caractère excessif des garanties prises par la banque ni que les conditions prévues à l'article L. 650-1 du code de commerce sont réunies » la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, le banquier, tenu d'un devoir de conseil envers la caution, commet une faute lorsqu'il ne se renseigne pas sur sa situation patrimoniale avant de lui faire souscrire un cautionnement ; qu'une telle faute, de nature à faire perdre à la caution une chance de ne pas contracter, engage la responsabilité de la banque, même si l'engagement pris par la caution n'est en définitive pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information et de mise en garde sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, sur quels éléments la banque s'était basée pour accorder les engagements de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-3 du code de la consommationarticle 2298 du code civil narticle L. 341-4 du code de la consommation dans sa réarticle 2298 du code civilarticle L. 341-2 du code de la consommationarticle 4 du code de procédure civilearticle 2021 du code civil et en m
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel