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Cour de Cassation · comm — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10305
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10305 F Pourvoi n° E 17-17.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Y... Janet automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Cofica bail, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Y... Janet automobiles, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cofica bail ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cap Janet automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cofica bail la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Y... Janet automobiles Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Cofica Bail au profit de la société Cap Janet Automobiles à la somme de 1.881,60 euros, outre intérêts à compter du 15 novembre 2012, déboutant la société Cap Janet Automobiles du surplus de ses demandes en paiement ; AUX MOTIFS PROPRES QU' en application des articles 1915, 1917, 1922 et 1948 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à charge de la garder et de la restituer en nature et est essentiellement gratuit. Il est soit volontaire et est alors constitué par la remise de la chose par son propriétaire de son consentement exprès ou tacite, soit nécessaire en ce sens où le disposant a été forcé de faire ce dépôt par une nécessité pressante pour soustraire la chose qui en est l'objet à une ruine imminente. Entre commerçant, il peut, en application de l'article 110-3 du code de commerce, être prouvé par tout moyen. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt en application de l'article 1948 du code civil. L'existence du contrat d'entreprise portant sur une chose remise à l'entrepreneur n'exclut pas que celui-ci soit aussi tenu des obligations du dépositaire. Le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste est l'accessoire du contrat d'entreprise. Il est présumé avoir été conclu à titre onéreux. Le 14 mai 2010, la société FMI a fait remorquer un véhicule de marque Nissan, Modèle Navara D40, immatriculé [...] au garage Cap Janet pour réparation. Le contrat d'entreprise ne s'est pas formé entre les parties puisqu'il n'a pas été donné suite au devis des réparations établi par la société Cap Janet. En outre, ce véhicule faisait l'objet d'un contrat de crédit-bail conclu entre la société FMI et la société Cofica Bail. Si la société Cofica Bail en était bien la propriétaire, les articles VI et VIII des conditions générales du contrat de crédit-bail disposaient que le crédit preneur, soit en l'espèce la société FMI était responsable, en sa qualité d'utilisatrice et de gardienne du véhicule, de l'entretien et des réparations durant la période d'exécution du contrat. C'est donc la société FMI qui, ayant déposé le véhicule dans les ateliers de la société Cap Janet doit être considérée comme le déposant du véhicule jusqu'à l'expiration du contrat de bail, soit en l'espèce, jusqu'au 11 octobre 2011, date de la notification de l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la société Cofica Bail à reprendre ledit véhicule, le contrat étant alors résilié. La société Cap Janet ne pouvait donc pour cette période, facturer à la société Cofica Bail des frais de gardiennage. Par requête en date du 24 février 2011, la société Cofica Bail a revendiqué le véhicule auprès du juge commissaire qui y a fait droit par ordonnance du 14 septembre 2011, notifiée le 11 octobre 2011. Elle a récupéré le véhicule le 24 mai 2013 ainsi que l'atteste le procès-verbal d'huissier de justice versé aux débats. La société Cofica Bail qui reconnaît avoir reçu la facture du 21 novembre 2011 au titre de frais de gardiennage, soit deux mois après la notification de l''ordonnance l'autorisant à restituer le véhicule, ne pouvait dont pas ignorer qu'en laissant perdurer l'immobilisation du véhicule dans les locaux de la société Y... Janet, elle s'exposait au paiement de frais de gardiennage qui constituent l'indemnisation du préjudice lié à l'occupation d'une place dans lesdits locaux. La société Cofica Bail ne pouvait unilatéralement renoncer à son droit de propriété sur le véhicule et est particulièrement mal fondée à reprocher à la société Cap Janet de n'avoir pas exercé son droit de rétention , l'exercice de ce droit étant une faculté et non une obligation. Ainsi, au regard non pas du tarif affiché dans les locaux de la société Cap Janet, lequel n'a pas fait l'objet d'un accord donné par la société Cofica Bail, mais des frais de garde prévus par l'article R.147 du code de procédure pénale, la société Cofica Bail sera condamnée à verser à la société Y... Janet, à titre d'indemnité, pour la période allant du 11 octobre 2011 au 24 mai 2013, la somme de 588 jours x 3,20 euros = 1 881,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012, date de l'exploit introductif d'instance (arrêt attaqué pp. 5-6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE CB est propriétaire du véhicule comme indiqué sur la carte grise du véhicule ; que ce véhicule a été loué en crédit-bail à la société FMI ; que cette dernière, selon l'article VI et VIII des conditions générales du contrat de crédit-bail, est responsable de l'utilisation, du gardiennage, de l'entretien et des réparations durant la période d'exécution du contrat de crédit-bail ; que l'article VIII précise même que : "Le locataire reconnaît expressément sa qualité d'utilisateur et de gardien du matériel qui lui est loué. Du jour de la livraison du matériel jusqu'à la fin de la location, le locataire est seul responsable des risques causés ou subis par le matériel loué" ; que sa responsabilité telle que définie aux articles cités ci-avant a donc continué à s'exercer jusqu'à l'ouverture de la procédure collective à son encontre, puis a été transférée aux organes de la procédure collective ; que, lors de cette même procédure collective, le mandataire judiciaire a confirmé, dans un courrier à CB, que le contrat de crédit-bail était toujours en cours ; que CB n'a reçu l'autorisation du juge-commissaire de récupérer le véhicule, conformément aux dispositions des articles L.624-9 et suivants du code de commerce, qu'à partir du 11 octobre 2011, date de notification de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la récupération du véhicule, mettant fin au contrat de crédit-bail ; que c'est donc à partir de cette date que la responsabilité du véhicule telle que définie à l'article VI et l'article VIII des conditions générales du contrat de crédit-bail a incombé pleinement à CB, avant celle-ci elle était du ressort de la SARL FMI et des organes de la procédure ; que la SARL FMI a déposé le 14 mai 2010 au garage de CJ le véhicule pour réparation ; qu'il y a donc eu formation d'un contrat de dépôt entre cette société et CJ ; que le véhicule, comme vu ci-dessus, était au moment du dépôt de la responsabilité de la SARL FMI au sens de l'article VI et l'article VIII des conditions générales du contrat de crédit-bail ; qu'il était donc de sa responsabilité de payer les frais de gardiennage en vertu du contrat de dépôt entre CJ et la SARL FMI ; que cette obligation a pris fin le 11 octobre 2011, date de notification de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la récupération du véhicule ; que, de surplus, le mail du 13 octobre 2011 produit aux débats par CJ atteste de ce qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur le fait que les frais de gardiennage étaient dus par la société FMI, ce mail faisant bien référence à des frais de gardiennage impayés par cette société ; qu'il revient donc à CJ de réclamer le montant des frais de gardiennage auprès du déposant lui-même, la SARL FMI, et donc de la liquidation judiciaire de la société déposante, la SELARL Laurent Mayon, et non à CB, du moins jusqu'à la date du 11 octobre 2011, date à laquelle CB a été autorisée à récupérer le véhicule ; qu'à partir du 11 octobre 2011, malgré l'autorisation de venir récupérer le véhicule, CB n'a fait preuve d'aucune diligence pour venir récupérer le véhicule auprès de CJ ; qu'il a fallu attendre le 24 mai 2013 pour qu'elle se décide de venir récupérer son véhicule ; qu'en laissant perdurer l'immobilisation du véhicule, elle s'est exposée au paiement de frais de gardiennage (arrêt attaqué pp. 5-6) ; ALORS, d'une part, QUE les tarifs affichés dans les locaux du professionnel, accessibles à la clientèle, entrent dans le champ contractuel et sont opposables à celle-ci ; qu'en considérant que le tarif affiché dans les locaux de la société CapJanet Automobiles ne pouvait servir de base à l'évaluation des frais de garde litigieux, au motif que ce tarif n'avait pas fait l'objet d'un accord de la société Cofica Bail, quand le tarif affiché dans des locaux de l'entreprise accessibles à la clientèle était entré dans le champ contractuel sans qu'il fût besoin d'un accord spécifique du client, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, d'autre part, QUE dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, le locataire agit en qualité de mandataire du bailleur dans le choix du bien donné à bail et dans toutes les initiatives prises pour assurer la conservation de ce bien ; qu'en affirmant que le tarif de gardiennage affiché dans les locaux de la société Cap Janet Automobiles ne pouvait servir de base à l'évaluation des frais de garde litigieux, au motif qu'il n'avait "pas fait l'objet d'un accord donné par la société Cofica Bail", sans rechercher si l'accord tarifaire nécessairement intervenu entre la société Y... Janet Automobiles et la société FMI, mandataire du crédit-bailleur, n'était pas opposable à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1984 du code civil ; ALORS, de troisème part, QU' en procédant à l'évaluation des sommes dues par la société Cofica Bail au titre des frais de gardiennage par référence aux dispositions de l'article R.147 du code de procédure pénale, texte qui est relatif à la garde des véhicules ayant fait l'objet de scellés dans le cadre d'une information pénale, qui institue une tarification administrative volontairement sans rapport avec les prix pratiqués sur le marché privé et qui ne pouvait donc régir le contrat en cause dans le présent litige, la cour d'appel a violé l'article R.147 du Code de procédure pénale par fausse application ; ALORS, enfin, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers ni ne leur profitent ; qu'en considérant que la société Cofica Bail n'était tenue des frais de gardiennage qu'à compter de la résiliation, survenue le 11 octobre 2011, du contrat de crédit-bail qu'elle avait conclu avec la société FMI, au motif qu'aux termes de cette convention les frais d'entretien du véhicule donné à bail incombaient au locataire, de sorte que durant l'exécution du contrat de crédit-bail, seule la société FMI se trouvait tenue des frais de gardiennage, quand les stipulations du contrat de crédit-bail étaient inopposables à la société Y... Janet Automobiles qui n'y était pas partie et qui était dès lors fondée à réclamer le paiement des frais de gardiennage tant auprès du propriétaire que de l'utilisateur du véhicule en cause, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1948 du code civil. Larticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 110-3 du code de commercearticle 1165 du code civilarticle 1984 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10305
Données disponibles
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