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Cour de Cassation · comm — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10295
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 38 419 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10295 F Pourvoi n° V 17-16.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe émeraude, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société C... travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe émeraude, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société C... travaux publics ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe émeraude aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe émeraude PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupe Emeraude prise de l'autorité de la chose jugée concernant la demande de la société C... TP d'obtenir la garantie de la société exposante contre le risque lié au litige des « enrobés 76 » et d'AVOIR condamné la société Groupe Emeraude aux dépens et à la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE «considérant que la société Groupe Emeraude soutient que la demande reconventionnelle formulée par la société C... TP devant le tribunal de commerce de Bernay et la cour d'appel de Rouen « visait à obtenir une garantie financière du risque lié aux procédures administratives engagées par le département de Seine Maritime », et qu'au moment où l'affaire a été débattue à la fin de l'année 2013 devant la cour d'appel de Rouen, la société C... TP en connaissait le montant depuis l'accord du 11 juillet 2013, pour en déduire que : - dès ce moment, la société C... TP « recherchait exclusivement le paiement d'une somme non pas directement par la société Groupe Emeraude, mais par la voie de la garantie à première demande qui lui avait été consentie » ; - la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris vise à obtenir le même résultat « du paiement d'une somme d'argent ( ) d'un montant de 500.000 euros au titre du contentieux des enrobés 76 » ; Qu'elle fait en conséquence valoir qu'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qui sont de nature à fonder la demande, soit à justifier l'introduction d'une nouvelle action tendant aux mêmes fins, même sur un fondement juridique différent, dès lors qu'il y a identité d'objet de la demande ; Que la société C... TP estime que la demande de paiement d'une somme principale de 500.000 euros présentée devant le tribunal de commerce de Paris est différente de celle présentée devant la juridiction consulaire de Bernay et la cour d'appel de Rouen, qui portait sur la remise d'une garantie bancaire à première demande à hauteur d'une somme de 601.384,19 euros ; qu'elle précise que : - au jour de la formulation de se demande reconventionnelle devant le tribunal de commerce de Bernay, elle ignorait quel serait le montant qui serait finalement dû au titre des actions du département de Seine-Maritime en annulation des marchés de travaux publics et en remboursement des sommes qui avaient été versées, justifiant ainsi sa demande de garantie complémentaire par rapport à la garantie totale d'un montant de 4 millions d'euros, dans la limite du montant des sommes qui n'avaient pas été appelées dans le cadre des contentieux antérieurs devant le tribunal correctionnel de Rouen et le conseil de la concurrence ; - lors des débats, le 21 novembre 2013, devant la cour d'appel de Rouen, outre que les délais de recours par les parties à l'instance devant la juridiction administrative n'étaient pas encore expirés, elle ne pouvait modifier sa demande pour tenir compte du montant de la somme fixée quelques semaines auparavant désormais connue, dans la mesure où cela aurait constitué [selon l'intimée] une nouvelle demande en cause d'appel par rapport aux demandes formulées en première instance devant le tribunal de commerce de Bernay ; Considérant que les premiers juges ont pertinemment relevé que la présente demande du paiement de 500.000 euros est différente de la demande d'octroi d'une nouvelle garantie bancaire à première demande à hauteur d'un montant maximum de 601.384,19 euros, initialement demandée devant le tribunal de commerce de Bernay ; que ces deux instances n'ayant pas le même objet, dès lors que l'une concernait l'octroi d'un engagement bancaire par signature et l'autre le paiement d'une somme d'argent par la société Groupe Emeraude au titre de la garantie des conséquences financières du contentieux des « enrobés 76 », le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupe Emeraude. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « attendu, s'agissant de l'obligation de concentration des moyens, que la demande présentée devant le tribunal de commerce de Paris est différente de celle présentée devant la cour d'appel de Rouen, que devant cette dernière il s'agissait d'obtenir la remise d'une garantie bancaire à première demande à hauteur de 601.384,19 euros et que devant le tribunal de céans il s'agit d'obtenir le paiement par la société Groupe Emeraude d'une somme de 500.000 euros. Attendu par ailleurs que devant la cour d'appel, la société C... TP ne pouvait en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile émettre de nouvelles prétentions, que la cour était saisie d'une demande de remise de garantie, que cette demande a été initialement présentée devant le tribunal de commerce de Bernay à une époque où la transaction du 11 juillet 2013 avec le département de Seine-Maritime n'était pas encore intervenue, qu'en outre, il ne saurait être reproché à la société C... TP d'avoir diminué sa demande devant la cour puisqu'il résulte des éléments versés au dossier que le désistement du département n'est devenu définitif que postérieurement à la clôture des débats devant la cour le 12 novembre 2013. Attendu dès lors que la demande de la société C... TP est recevable. » ALORS QUE le demandeur a l'obligation, dès la première instance engagée devant le juge judiciaire de présenter l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son action ; qu'en l'espèce, la société C... TP a sollicité à titre reconventionnel devant le tribunal de commerce de Bernay la garantie par la société Groupe Emeraude du risque lié à la procédure administrative engagée par le département de Seine-Maritime par la remise d'une garantie bancaire à première demande pour un montant de 601.384,19 euros au titre de son obligation contractuelle ; que la demande de la société C... TP a été définitivement rejetée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 janvier 2014 ; que devant le tribunal de commerce de Paris, la société C... TP n'a fait que de nouveau solliciter la garantie par la société Groupe Emeraude du risque lié à la procédure administrative engagée par le département de Seine-Maritime par le versement d'une somme de 500.000 euros, que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 16 janvier 2014 et à l'obligation de concentration des moyens ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la société Groupe Emeraude et en déclarant recevable la demande de la société C... TP, la cour d'appel de Paris a violé l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil et le principe de concentration des moyens. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Groupe Emeraude à payer à la société C... TP la somme de 500.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et à la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant, liminairement, que les moyens de l'une et l'autre des parties se fondant dans les motifs du jugement du tribunal de commerce de Bernay, de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Rouen et du rapport du conseiller de la chambre commerciale et économique de la cour de cassation dans l'instance ayant abouti au rejet du pourvoi, sont totalement inopérants dans la présente instance, l'autorité de chose jugée ne s'appliquant qu'au dispositif des décisions. Qu'il n'est pas contesté que : - au moment de la souscription du protocole d'accord du 22 novembre 2004, l'évaluation des différents éléments d'actifs de la succession de monsieur Pierre C... n'a pas pris en compte « les risques afférents au contentieux dits des « enrobés 76 » affectant les sociétés du pôle travaux publics devant revenir à madame E... C... » et qu'en conséquence madame Marie-Pierre C... s'est engagée à titre personnel à garantir ces sociétés contre ce risque à hauteur de 4 millions d'euros par une garantie bancaire à première demande émise par un établissement bancaire, étant observé que le protocole d'accord précité ne limite nullement l'engagement de cette dernière aux procédures déjà en cours ; - cet engagement a été repris en termes identiques dans le projet de partage du 31 mars 2005, approuvé le 16 septembre 2005 par le juge des tutelles ; - sans opposition de la part de madame E... C... , alors représentée par sa mère en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire, ce même engagement a été repris en termes quasi identiques dans l'acte de partage définitif du 17 octobre 2005, objet de l'homologation par le tribunal de grande instance de Lisieux du 28 octobre suivant, mais l'engagement étant désormais pris la par la société Groupe Emeraude, qui s'est substituée à madame Marie-Pierre C... personnellement ; - dans un acte sous seing privé du 21 décembre 2005, le Crédit Lyonnais, connaissance préalablement pris du litige relatif à d'éventuelles pratiques anti-concurrentielles ayant donné lieu tant à la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Rouen qu'à celle initiée par le conseil de la concurrence, a déclaré se porter garant à première demande, à concurrence d'une somme maximale et forfaitaire de 4 millions d'euros en faveur de la société C... TP (le bénéficiaire) de manière irrévocable et inconditionnelle à raison des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés à l'issue desdites procédures. Considérant que, dès avant la promulgation de l'article 2321 du code civil par l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, la garantie autonome alors créée par la pratique consistait à offrir au bénéficiaire une sûreté rapidement et aisément réalisable, si le donneur d'ordre à cette garantie n'exécutait pas ses propres obligations souscrites par ailleurs au profit de ce même bénéficiaire. Que cette garantie se caractérise par l'engagement du garant, non à payer la dette d'autrui, mais à verser une somme d'argent au bénéficiaire si les conditions propres à la garanties autonome sont réalisées, nonobstant les éventuelles contestations survenues entre le donneur d'ordre de la garantie autonome et son bénéficiaire à propos de l'engagement principal sous-jacent ayant causé la souscription de la garantie autonome. Que la société Groupe Emeraude est poursuivie sur le fondement de son engagement contractuel ; que, nonobstant une rédaction contractée de la phrase litigieuse, l'engagement à titre personnel de madame Marie-Pierre C... (repris par la société Groupe Emeraude) : - s'analyse en un engagement principal à prendre elle-même en charge le risque financier du contentieux des « enrobés 76 » dans la limite de la somme de 4 millions d'euros, cet engagement constituant une obligation de payer si nécessaire une somme d'argent sans qu'il n'ait été limité aux procédures alors déjà connues ; que la copie versée aux débats de l'acte notarié du 17 octobre 2005 ne comporte pas la mention manuscrite de madame Marie-Pierre C... , alléguée par la société Groupe Emeraude concernant la procédure alors nouvellement initiée par le conseil de la concurrence, l'appelante n'ayant, au surplus, pas démentie l'intimée qui indique que « la mention manuscrite a été apposée par madame Marie-Pierre C... non dans le paragraphe relatif aux limites de la garantie, mais dans l'annexe relatant les déclarations faites par l'intéressé en sa qualité de mandataire des différentes sociétés commerciales au titre de la gestion intercalaire » ; - est lui-même garanti par un engagement à première demande délivré par une banque, cet engagement ne portant que sur les deux procédures connues au jour de sa souscription stipulée par le Crédit Lyonnais, limitant l'engagement bancaire aux résultat de ces deux procédures, mais n'ayant pu avoir pour effet de limiter aussi l'engagement principal de madame Marie-Pierre C... , repris par la société Groupe Emeraude. Qu'au demeurant, le Crédit Lyonnais n'ayant aucune responsabilité dans le partage de la succession de monsieur Pierre C... , son engagement autonome de paiement à première demande, détachée de l'obligation principale par ailleurs directement souscrite par la société Groupe Emeraude, ne trouve sa cause que dans ledit engagement principal antérieur de la société Groupe Emeraude de garantir la société C... TP des éventuelles conséquences financières découlant du contentieux des « enrobés 76 ». Qu'en outre, en ayant tenté, par son assignation du 4 janvier 2011 devant le tribunal de commerce de Bernay, d'obtenir directement la restitution de la somme d'un montant de 3.395.615, 81 euros initialement versée par le Crédit Lyonnais, la société Groupe Emeraude a ainsi implicitement mais nécessairement admis avoir effectivement subi le risque final au titre de son engagement principal, puisqu'elle ne pouvait justifier sa qualité à agir dans cette instance que parce qu'après paiement de la somme par la banque, celle-ci s'est retournée contre la société Groupe Emeraude en sollicitant le remboursement de la somme versée, démontrant ainsi que la société Groupe Emeraude avait bien souscrit un engagement principal distinct de la garantie à première demande délivrée par la banque. Que le jugement entrepris doit, dans ces conditions, être confirmé. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « attendu qu'il est constant que le protocole d'accord conclu le 22 novembre 2004 entre madame Marie-Pierre C... et madame Sophie Y... agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de sa fille mineure, madame E... C... , dont elle était l'administratrice légale, indique en son article 1.1.3.2 intitulé « La garantie personnelle donnée par madame Marie-Pierre Z..., ci-après Marie-Pierre C... , aux sociétés du pôle travaux publics revenant à madame E... C... », que lors de sa mission d'évaluation le cabinet KPMG n'a pas pris en compte les risques afférents au contentieux dit des « enrobés 76 » affectant les sociétés du pôle travaux publics devant revenir à madame E... C... en application du présent protocole. Attendu que ce même article stipule que madame Marie-Pierre C... s'engage à titre personnel à garantir ces sociétés, dont elle était le mandataire social, contre ce risque à hauteur de 4 millions d'euros par une garantie à première demande émise par un établissement bancaire de premier rang. Attendu qu'il est non moins constant que le projet de partage déposé au rang des minutes de maître D..., notaire, le 31 mars 2005 stipule que madame Marie-Pierre C... déclare s'engager à titre personnel à garantir la société C... TP contre le risque afférent au contentieux dit des « enrobés 76 » à hauteur de 4 millions d'euros par une garantie à première demande émise par un établissement bancaire et que par ordonnance du 16 septembre 2005, le juge des tutelles autorisait le partage amiable tel qu'établi selon le projet du 31 mars. Attendu qu'en date des 17 et 24 octobre 2005, l'acte de partage définitif était régularisé et que l'engagement de garantie de madame Marie-Pierre C... y figurait selon les mêmes termes, que dans l'acte déclaratif de gestion intercalaire annexé à l'acte de partage, le déclarant (madame Marie-Pierre C... ) réitère son engagement auquel se substitue la société Groupe Emeraude et que madame Marie-Pierre C... a ajouté la mention manuscrite suivante : « en outre et depuis lors, une procédure a été initiée par le conseil de la concurrence par suite de notification des griefs du 25 février 2005 à la même société C... TP sous les références F1007 et F1118 ». Attendu en conséquence qu'à la date de l'ultime accord entre les parties, n'étaient connues de celles-ci que la procédure devant conduire au renvoi devant le tribunal correctionnel de Rouen et celle initiée par le conseil de la concurrence et que n'étaient pas connues les procédures résultant des requêtes déposées par le département de Seine-Maritime devant le tribunal administratif de Rouen le 25 janvier 2010. Attendu toutefois que la généralité des termes employés par les parties dans les différents documents précités à savoir « le risque afférent au contentieux des enrobés 76 » implique que madame Marie-Pierre C... a entendu garantir les conséquences financières, jusqu'à un certain montant, des différentes procédures susceptibles d'être mise en oeuvre, que si tel n'avait pas été le cas, la formulation eu été différente et la ou les procédures objet de la garantie auraient été identifiées dans ces documents. Attendu qu'il ne saurait être tiré argument de la mention manuscrite figurant en annexe à l'acte de partage, dès lors que la rédaction de l'engagement de garantie dans l'acte principal figure dans les mêmes termes que dans le protocole d'accord sans référence aux procédures en cours et que cette mention manuscrite figure dans les déclarations faites par madame Marie-Pierre C... en sa qualité de mandataire social des sociétés revenant à madame E... C... . Attendu qu'il ne saurait davantage être tiré argument de la rédaction de la garantie à première demande émise par le Crédit Lyonnais au profit de la société C... TP en date du 21 décembre 2005 qui se limite à la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Rouen et à celle initiée par le conseil de la concurrence dès lors qu'il s'agit des seules procédures connues à l'époque de sa délivrance et que cette garantie à première demande n'est qu'un acte d'exécution de l'engagement pris par madame Marie-Pierre C... . Attendu par ailleurs que l'objectif recherché par les parties dans leurs accords était d'assurer l'équilibre financier du partage successoral en faisant supporter à madame Marie-Pierre C... le risque lié au dossier dit des « enrobés 76 » jusqu'à 4 millions d'euros et que dans ce cadre la limitation à une ou des procédures particulières n'aurait eu, au regard de cet objectif, aucun sens. Attendu dès lors que la garantie de la société Groupe Emeraude doit s'étendre à la procédure initiée en 2010 par le département de la Seine-Maritime. » 1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, l'acte de partage du 17 octobre 2005, rectifié le 24 octobre 2005, stipulait dans la clause « Garantie concernant les enrobés 76 » que « madame Marie-Pierre Z... en sa qualité de mandataire social de la société Financière Pierre C... engage cette dernière à garantir la société dénommée « C... Travaux Publics » contre le risque afférant au contentieux dit des « enrobés 76 » à hauteur de quatre millions d'euros (4.000.000 euros) par une garantie à première demande émise par un établissement bancaire » ; qu'en considérant que la société Groupe Emeraude (venants aux droits de la société Financière Pierre C... ) s'était engagée à garantir la société C... TP contre le risque lié au contentieux des « enrobés 76 » par une garantie distincte de la garantie à première demande émise par l'établissement bancaire, de sorte qu'elle pouvait être condamnée à verser à ce titre une somme d'argent à la société C... TP, quand la société Groupe Emeraude ne s'était contractuellement engagée qu'à fournir à la société C... TP une garantie bancaire à première demande afin de garantir le risque lié au contentieux des « enrobés 76 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause intitulée « Garantie concernant les enrobés 76 » stipulée à l'acte notarié de partage de la succession de monsieur Pierre C... du 17 octobre 2005 violant ainsi l'article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. 2) ALORS QUE, en toute hypothèse l'engagement de garantie pris par la société Emeraude à hauteur de 4 millions d'euros était limité aux risques générés par les procédures connues et en cours au moment de la signature de l'engagement ; qu'en considérant que l'engagement de la société Emeraude portait également sur tout le contentieux à naître, engendré par le dossier dit « des enrobés 76 », la cour d'appel a derechef dénaturé les termes clairs et précis de la clause intitulée « garantie concernant les enrobés 76 », stipulée à l'acte notarié de partage de la succession de M. Pierre C... du 17 octobre 2005 violant ainsi l'article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 3) ALORS QUE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen au 16 janvier 2014, devenu définitif par suite de l'arrêt de rejet de la Cour de Cassation du 29 septembre 2015 avait jugé que l'engagement de la Société Emeraude ne portait que sur les contentieux nés au jour de l'engagement de la Société Emeraude ; qu'en décidant au contraire que l'engagement de la Société Emeraude pouvait porter sur les contentieux ultérieurs, notamment celui né de la procédure administrative ultérieurement engagée par le département de la Seine Maritime, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil devenu l'article 1353 nouveau.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil et le principe de concearticle 700 du code de procédure civile.article 1134 du code civil devenuarticle 1351 du Code civil devenu larticle 564 du code de procédure civile émettre darticle 2321 du code civil par larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel