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Cour de Cassation · comm — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10292
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10292 F Pourvoi n° W 17-13.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe Y..., 2°/ Mme Thérèse Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ la société Charm'opale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société A... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de Mme Z..., de la société Charm'opale, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... et la société Charm'opale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et la société Charm'opale PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, confirmant le jugement, rejeté l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes de Lille ; AUX MOTIFS QUE « les appelants contestent la compétence du tribunal de commerce au profit de celle du conseil de prud'hommes, en demandant à la cour de requalifier le contrat de dépositaire affilié initialement conclu entre les parties en contrat de gérance salariée ; qu'ils invoquent un manque d'autonomie de la société Charm'opale par rapport à la société A... , en soutenant que la société n'avait aucune marge de manoeuvre sur le choix des produits qui lui étaient adressés, sur les prix effectués ainsi que sur la présentation des produits et que la société A... devait approuver tous les produits qu'elle ne fournissait pas ; que l'intimée fait valoir que, pour étendre le statut de salarié à un franchisé, il est nécessaire que ce dernier vende exclusivement des produits fournis par le franchiseur, dans un centre sous l'enseigne du franchiseur, dans des conditions d'exercice strictement définies par le franchiseur et sans liberté dans la fixation des prix ; que ces conditions sont cumulatives et qu'elles n'étaient pas réunies en l'espèce, puisque la société Charm'opale n'avait jamais été privée d'une quelconque autonomie, que les prix proposés par la société A... n'étaient que des prix conseillés que la société Charm'opale n'était pas tenue de respecter, que la société Charm'opale était libre de vendre des produits fournis par des tiers, d'appliquer ses propres méthodes de vente, de choisir la présentation des produits ; qu'elle ajoute que Charm'opale était parfaitement libre de fixer ses prix de revente, qu'aucune clause contractuelle ou pratique de MRM ne limitait la liberté de Charm'opale, que cela seul suffit à exclure l'application du statut de salarié au gérant de la société Charm'opale ; que la cour observe que le contrat dont il lui est demandé la requalification, avec un effet sur la juridiction compétente pour connaître des demandes en payement, est celui liant les sociétés MRM et Charm'opale, et que l'utilisation par les appelants de l'expression gérance salariée a amené l'intimée, par erreur, à viser l'exclusion de l'application du statut de salarié au gérant de la société Charm'opale, alors qu'il ne ressort aucunement de la lecture des écritures des appelants que le lien de subordination salariale ait été envisagé par eux à l'égard de M. Y... – auquel cas d'ailleurs, cela n'aurait pas nécessité la requalification du contrat liant les deux sociétés ; que par ailleurs, la cour a relevé d'office le moyen selon lequel une société, personne morale, ne saurait revendiquer un statut soumis à la juridiction prud'homale ; que le conseil des appelants a répondu, par note en délibéré du 14 novembre 2016, que M. Y... – gérant de Charm'opale – est partie à la procédure ; que l'invocation sous forme d'exception d'incompétence de la qualification réelle de gérance salariée ne revient bien évidemment pas à prétendre que deux personnes morales seraient liées par un contrat de travail ; qu'il y a lieu de prendre en considération l'opération juridique globale pour considérer qu'une relation de gérance salariée existe entre la société MRM, d'une part, et M. Y... ès qualités de gérant de Charm'opale d'autre part ; qu'une telle prétention ressort clairement de ses conclusions (pages 8 et 21) ; que la jurisprudence de la Cour de cassation admet régulièrement un contrat de gérance libre, tel que celui qualifié de contrat de dépositaire affilié, conclu entre deux personnes morales, relève, compte-tenu du lien de subordination existant entre elles, de même que le déposant et le gérant de la société dépositaire, à admettre l'existence d'un contrat de travail entre ces derniers ; que celui de la société intimée, par une note envoyée par voie électronique le 15 novembre 2016, a répliqué que M. Y... est partie à la procédure en sa qualité de caution ; que l'argumentation exposée dans le courrier du 14 novembre 2016 est totalement injustifiée ; que M. Y... n'a jamais invoqué les droits qu'il pourrait tenir à titre individuel du code du travail ; que par conséquent, le moyen de droit relevé d'office par la cour lui apparaît justifié ; que la cour retient que M. Y... a été assigné en payement par la société MRM en sa seule qualité de caution solidaire ; que jusqu'à ce que la cour relève ce moyen d'office, M. Y... n'avait jamais émis l'idée qu'il fallait le considérer comme gérant salarié de MRM (étant souligné à cet égard qu'en page 14 de leurs écritures, juste avant la conclusion sur la requalification du contrat et la compétence prud'homale, les appelants visaient expressément la société Charm'opale) ; que l'imbrication des notions et qualifications rend incompréhensible l'argumentation des appelants ; que les relations contractuelles en cause sont celles ayant lié les deux sociétés ; que, nonobstant le débat sur l'éventuelle subordination de l'une à l'autre, le conseil de prud'hommes ne saurait statuer sur les rapports entre deux sociétés ; que l'exception d'incompétence doit donc être écartée, et le jugement sera confirmé de ce chef – car même si le jugement est muet sur ce point, le tribunal de commerce a nécessairement retenu sa compétence, puisqu'il a statué sur le fond des demandes » (arrêt, pp. 6-7) ; ALORS QUE, premièrement, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'à cet égard, le juge ne peut se fonder sur des éléments produits en cours de délibéré qu'à la condition qu'ils aient bien été transmis à l'autre partie ; qu'en statuant sur la réplique de la société MRM du 15 novembre 2016 à la note en délibéré des exposants, sans s'assurer que cette réplique a bien été communiquée à ces derniers, la cour d'appel de Douai a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il doit à cet égard solliciter les explications des parties sur le moyen qu'il relève d'office ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence au motif que le conseil de prud'hommes ne serait pas compétent pour connaître d'un litige entre deux personnes morales, quand seul était dans la cause le moyen tiré de la possibilité pour une personne morale d'invoquer le statut de salarié, la cour d'appel de Douai a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître de l'action individuelle tendant à faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail, fût-ce entre deux personnes morales ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence au motif qu'une personne morale ne pourrait invoquer le statut de salarié et que le conseil de prud'hommes ne saurait statuer sur les rapports entre deux sociétés, les juges du fond ont pris parti sur la question de l'existence du contrat de travail, relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; que ce faisant, ils ont violé l'article L 1411-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, confirmant le jugement, rejeté la demande tendant au prononcé du contrat de dépositaire affilié ; AUX MOTIFS QUE « la cour entend observer que les appelants mélangent moyens de droit et de fait relatifs aux devoirs d'information ou de mise en garde, aux manquements précontractuels et aux manquements au cours de la période d'exécution du contrat ; que dans le dispositif de leurs écritures, les appelants lui demandent de dire le contrat de dépositaire nul, comme étant une conséquence du manquement de la société MRM à son obligation d'information et de mise en garde, alors qu'un tel manquement n'est en principe susceptible que de fonder une action en responsabilité et de donner lieu, le cas échéant, à l'octroi de dommages et intérêts ; que c'est en page 20 des conclusions que la société Charm'opale esquisse son argumentation sur le vice du consentement dont elle aurait été victime, avant, en page 21, de soutenir que c'est le manquement à l'obligation précontractuelle d'information qui l'a induite (ainsi que M. Y...) en erreur et de viser les prévisionnels sur les travaux, le chiffre d'affaires et la marge prévisible, puis d'affirmer que si de réels prévisionnels avaient été transmis, elle n'aurait pas contracté dans ces conditions (et M. Y... ne se serait pas porté caution), et enfin, de conclure par sa demande de dommages et intérêts ; qu'en réalité, pour répondre rationnellement aux idées des appelants, et combiner demandes formulées dans le dispositif avec moyens évoqués dans le corps des conclusions, il convient d'examiner la nullité du contrat de dépositaire – tel que souscrit par les deux sociétés – pour vice du consentement, vice qui serait constitué par l'erreur affectant les qualités substantielles du contrat ; qu'il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 1110, alinéa 1 du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que selon l'article 1117 du même code, la convention contractée par erreur, violence ou dol n'est point nulle de plein droit ; qu'elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du titre III ; que l'erreur n'est cause de nullité qu'à la condition d'avoir été déterminante du consentement, ce qui signifie que, sans elle, le contrat n'aurait pas été conclu, ou en tout cas ne l'aurait pas été aux mêmes conditions ; que tel est le cas, pour la jurisprudence, lorsque, par exemple, l'accord du franchisé a été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité ou les perspectives d'exploitation ; qu'au regard des moyens invoqués par les appelant, l'appréciation de la nullité du contrat souscrit par la société Charm'opale, pour erreur ayant vicié son consentement, nécessite d'étudier les éventuels manquements de la société MRM à son ou ses obligations précontractuelles d'information ; qu'en application de l'article L 330-3 du code de commerce, « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent » ; que l'article R 330-1 du même code est ainsi rédigé : « Le document prévu au premier alinéa de l'article L 330-3 contient les informations suivantes : 1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ; 2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ; 3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ; 4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitation ou par les dirigeants. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celles de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L 451-1-2 du code monétaire et financier ; 5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte : a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ; b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée. Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ; c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ; d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ; 6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités. Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation. » ; qu'il importe de souligner que, si l'obligation légale d'information précontractuelle mise à la charge des franchiseurs ou têtes de réseau doit permettre au cocontractant de s'engager en connaissance de cause, en l'éclairant notamment sur l'état du marché, ces textes ne mettent pas à leur charge une étude du marché local et qu'il appartient au candidat à l'adhésion, commerçant indépendant, de procéder lui-même à une analyse d'implantation – étant en outre précisé que la présentation de l'état général et local du marché ne peut être confondue avec une étude de marché ; qu'en l'espèce, le document d'information précontractuelle communiqué par la société MRM (pièces n°9 des appelants et n°11 et 13 de l'intimée) le 5 avril 2010 présente : - le groupe C... (pages 4 et suivantes), la société gestionnaire du réseau (l'EURL MRM enseignes) et le fournisseur (la SAS MRM), avec les précisions citées au 1° de l'article R 330-1, - le dirigeant des sociétés intervenantes, M. C... et son parcours professionnel, - l'activité du groupe, le fournisseur et le gestionnaire de réseau, - les principales étapes de l'évolution du groupe depuis 1962 (clauses numérotées 1.1 à 1.4), - la marque So'or (page 7) avec les renseignements prévus au 2° de l'article R 330-1, - le réseau So'or (page 8), - l'état et les perspectives de développement du marché national concerné ainsi que l'état du marché local (annexes 7 à 9 : dossier de presse de février 2009, nom et adresse des points de vente détaillants concurrents en activité dans la zone de chalandise primaire, points de vente à proximité ), - la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat (clauses 4.1.1 et 4.1.2) ainsi que le champ des exclusivités (clauses 4.1.3) ; que les annexes contenaient : - n°1 : les textes issus de la loi Doubin ; - n°2 : le kbis des deux sociétés du groupe ; - n°3 : le relevé d'identité bancaire du fournisseur et du gestionnaire de réseau ; - n°4 : les comptes sociaux (bilan, compte de résultat, annexes) du fournisseur pour les années 2007 et 2008 ; - n°5 : le contrat de dépositaire affilié ; - n°6 : le plan-type du point de vente So'or ; -n°7 : le dossier de presse de février 2009 intitulé 2008 : chiffres-clés horlogerie-bijouteriejoaillerie réalisé par le comité Francéclat ; -n°8 : nom et adresse des points de vente détaillants concurrents en activité dans la zone de chalandise primaire ; - n°9 : nombre des points de vente détaillants concurrents en activité dans la zone secondaire ; - n°10 : points de vente distribuant des produits du catalogue du fournisseur implantés à proximité du point de vente So'or (département d'implantation et départements limitrophes) ; que le DIP précisait que : - la société gestionnaire du réseau avait été créée en 2009 notamment pour les besoins de la mise en place du réseau So'or ; qu'en conséquence aucun compte annuel ne pouvait à cette date être communiqué pour elle ; - qu'il n'existait pas de point de vente à l'enseigne So'or exploité en propre par MRM mais deux points de vente exploités par une entreprise indépendante (ce qui explique les réponses aux informations exigées par l'article R 330-1, 5°) : que la cour constate ainsi que les éléments d'information prévus par les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce ont été communiqués par MRM préalablement à la signature du contrat du 27 septembre 2010 ; que par ailleurs, ainsi que rappelé précédemment, la société Charm'opale ne peut faire grief à la société MRM de ne pas lui avoir fourni d'étude du marché lillois – puisque c'est à elle qu'incombait cette analyse de nature à lui permettre d'élaborer son projet et de se projeter dans le temps ; que d'autre part, il n'est pas inutile de rappeler que le réseau So'or s'est mis en place courant 2009 et 2010, ce qui explique que la société MRM n'était pas en mesure de fournir le même type de renseignements que si la marque et le concept avaient été exploités depuis plusieurs années ; qu'enfin, il n'est nullement établi par les appelants que les données et renseignements fournis par la société MRM aient été inexacts : - la société Charm'opale fait état d'un chiffre d'affaires prévisionnel annoncé entre 500 000 et 700 000 euros en en réalité irréalisable, sans aucunement prouver que cette promesse lui avait été faite – ainsi, elle ne cite pas la pièce susceptible d'étayer cette affirmation, allégation que la cour n'a d'ailleurs pas trouvée dans les documents du dossier ; - les explications fournies en page 21 des conclusions sur le caractère erroné des prévisionnels des travaux sont quelque peu sybillines, et aucun manquement ne peut être imputé à la société MRM sur ce point, dès lors que : - le montant du prix moyen au m² des aménagements (mobilier ) était évalué de 1 500 à 2 000 euros HT sur la base du plan-type joint en annexe 6 (page 15 du DIP), et cette information était incluse dans la même section (l'article 4.2 du DIP) que ce paragraphe : seuls les dépenses et investissements spécifiques au réseau sont indiqués ci-après ; par conséquence, les sommes qu'un commerçant indépendant doit engager pour l'exercice de son activité ne sont pas indiquées par les présentes : droit au bail ( ), travaux spécifiques au local choisi (page 14) ; - la société Charm'opale produit elle-même un devis estimatif établi le 31 mars 2010 par une société Nombre d'or, pour un montant global de 164 084 euros TTC – donc antérieur à la remise du DIP et à la signature du contrat – ainsi qu'un devis D... du 6 septembre 2010, pour un montant global de 78 577 euros (ayant donné lieu à des modifications, baisse de coût et réalisation des travaux pour un montant total en définitive de 75 348 euros), ce dont il s'évince d'une part que les appelants avaient connaissance de la charge éventuelle du coût des travaux sur leur exploitation avant-même la signature du contrat et ont été en mesure d'aménager les locaux à un coût inférieur, d'autre part, que la cour ne comprend pas en quoi il y aurait là un comportement fautif de la part de l'animateur du réseau ; qu'il convient donc de dire, d'une part, que la société MRM établit avoir respecté ses obligations légales et contractuelles en la matière, d'autre part, que la société Charm'opale ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement imputable à MRM et de nature à l'avoir trompée sur les qualités substantielles du contrat et à avoir vicié son consentement » (arrêt, pp. 7-11) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « il existe un contrat de dépositaire affilié entre la société A... et la société Charm'opale ; que la société Charm'opale était libre de pouvoir présenter et vendre d'autres articles que ceux fournis par la société A... et de fixer librement les prix de vente ; qu'il ne s'agit pas d'un contrat de gérance salariée ; que la société A... a communiqué à la société Charm'opale le document précontractuel d'information ; que la société A... n'a pas fourni de prévisionnel de chiffre d'affaires et ne s'est nullement engagée à donner des comptes prévisionnels puisque cela n'est pas obligatoire ; que le coût des travaux a été plus important que prévu mais que la société Marcel Robbez- Masson indique dans le DIP des estimations de prix moyen au m² et que le local de Lille a nécessité de gros travaux ; que les travaux ont fait l'objet d'un devis et que celui-ci a été validé et signé par la société Charm'opale ; que les travaux ont fait l'objet d'un devis et que celui-ci a été validé et signé par la société Charm'opale ; que le DIP mentionne la liste des points de vente concurrents distribuant leurs produits dans la zone de chalandise ; qu'à la date de la signature du contrat, seulement deux dépositaires étaient engagés avec So'or ; que cela a été communiqué en toute transparence par la société A... dans le DIP, et qu'il existe maintenant quatorze points de vente So'or » (jugement, pp. 3-4) ; ALORS QUE le franchiseur qui décide, sans y être obligé, de fournir une étude du marché doit transmettre à son co-contractant une information sincère ; que les exposants soutenaient qu'une étude de marché fondée sur le rapport de Francéclat leur avait été remise, et que, basée sur les seules données nationales, elle ne donnait pas une présentation sincère du marché (conclusions des exposants, p. 13 avant-dernier et dernier alinéas) ; qu'en se bornant à affirmer que la société MRM n'était pas tenue de fournir une étude de marché sans rechercher si le document constituait une étude de marché et si, dans l'affirmative, cette étude était sincère, la cour d'appel de Douai a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 330-3 du code de commerce, ensemble l'article 1116 ancien du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, confirmant le jugement, rejeté la demande tendant à faire déclarer nul ou inexistant le contrat de cautionnement consenti par M. Y... ; AUX MOTIFS QUE « la cour relève que, page 15 de leurs conclusions, au milieu de l'argumentation sur le contrat entre sociétés, les appelants écrivent que le manquement au devoir de mise en garde est une exception inhérente à la dette dont peut se prévaloir la caution ; qu'en page 21, ils visent l'erreur de M. Y... à la suite d'un manquement à l'obligation d'information ayant vicié son consentement, prétendant que si de réels prévisionnels avaient été produits, la société n'aurait pas contracté dans de telles conditions et M. Y... ne se serait pas porté caution pour ce montant ; que toutefois, ces moyens sont noyés au milieu de ceux concernant le contrat de dépositaire et ne sont aucunement repris sous le titre sur la nullité du cautionnement ; qu'en tout état de cause, dès lors que les demandes de la société ont été rejetées et que M. Y... – au demeurant dirigeant de la société adhérente, bénéficiaire de sa garantie – n'a pas excipé d'un manquement particulier et distinct à son égard, ils sont totalement inopérants ; qu'au soutien de cette demande en nullité, les appelants exposent que l'acte invoqué par la société MRM est un acte unilatéral, n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation en bonne et due forme par les deux sociétés ; qu'ainsi, l'acte est nul et de nul effet ; que Mme Y... n'a pas donné son accord du fait que son mari puisse être engagé en qualité de caution ; que le tribunal de commerce n'a pas tranché cette question ; qu'il est indiscutable que le cautionnement doit recevoir la qualité de contrat et, en tant que tel, ne peut être valable sans respecter les conditions essentielles des articles 1101 et suivants du code civil ; que la caution n'est engagée que par l'acceptation du créancier ; qu'ils en déduisent que l'acte de cautionnement devra être annulé, ou son inexistence constatée ; que la société MRM fait d'abord valoir que, comme en première instance, les appelants persistent à invoquer des arrêts de la Cour de cassation qui ne sont pas produits et sont introuvables, puis expose qu'un contrat de cautionnement n'implique qu'un engagement unilatéral et qu'une simple acceptation tacite de la part du créancier est suffisante pour que le contrat soit valable ; que le simple fait de mettre en demeure la caution de s'exécuter est suffisant pour prouver le consentement du créancier ; que l'absence d'acceptation expresse du créancier n'affecte pas la validité ou les effets du cautionnement ; que l'acceptation du débiteur est inutile ; qu'elle considère les appelants de mauvaise foi dès lors que la société Charm'opale s'est engagée, dans le contrat principal signé pour elle par son gérant, M. Y..., à fournir une caution personnelle et que cette garantie a été consentie par ledit gérant ; que l'article 2291 du code civil prévoit que on peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu ; on peut aussi se rendre caution non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné ; que le cautionnement de M. Y... n'avait donc pas besoin de l'accord de la société Charm'opale pour être valable ; que par ailleurs, il résulte des pièces produites (contrat de dépositaire affilié, mise en demeure du 22 août 2012) que le contrat principal conclu entre les sociétés Charm'opale et MRM prévoyait cette garantie (dernier paragraphe de la clause 9.2, haut de la page 15) et que la société intimée, créancière, a d'abord mis M. Y... en demeure de respecter cet engagement, avant de l'assigner en payement, ce qui atteste de son accord à ce cautionnement ; que les moyens de défense présentés par l'intéressé sont donc non-fondés » (arrêt, pp. 12-13) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur Y... s'est porté caution solidaire de la société Charm'opale en bonne et due forme et que, par conséquent, il a engagé ses biens propres et revenus » (jugement, p. 4) ; ALORS QUE le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; que seules des circonstances particulières permettent de lui donner cette signification ; que pour décider que la société MRM avait accepté l'offre de M. Y... de se porter caution, la cour d'appel s'est contentée d'un silence de près de deux ans suivi d'une mise en demeure ainsi que d'une référence à ce cautionnement dans un acte antérieur à l'offre ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inaptes à rendre compte d'une acceptation tacite de la société MRM, les juges du fond ont violé les articles 1108 et 1134 anciens du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L 330-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1411-1 du code du travail.article L 330-3 contient les informations suivaarticle 2291 du code civil prévoit que on peut searticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel