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Cour de Cassation · comm — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10269
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 1 758 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10269 F Pourvoi n° W 16-22.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Uniair Group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Moyrand Bally, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Uniair, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Uniair Group, de Me Bertrand, avocat de la SCI Moyrand Bally, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Uniair Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Uniair Group. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la confusion des patrimoines ayant existé entre les sociétés Uniair et Uniair Group, subsidiairement la fictivité de la société Uniair par rapport à la société Uniair Group à compter du 1er septembre 2012 et, en conséquence, d'AVOIR étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Uniair à la société Uniair Group et d'AVOIR dit que leurs patrimoines seraient confondus ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, « à la demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale » ; qu'aux termes de l'article L. 641-1-I du même code, l'article précité est applicable à la procédure de liquidation judiciaire ; que la discussion porte sur l'existence ou non de flux financiers anormaux ou de relations financières anormales entre sociétés que sont susceptibles de caractériser des transfert patrimoniaux effectués par action ou par abstention, sans justification, et entrainant un déséquilibre patrimonial significatif ; qu'ainsi l'anormalité se déduira de l'absence de toute contrepartie ; ( ) qu'en préalable et sur le fond, il sera observé qu'aucune comptabilité n'a été remise au liquidateur judiciaire, hormis les bilans et comptes d'exploitation de la société Uniair Group, aux 30 juin 2013 et 2014 non conforté par des éléments comptables complémentaires ; que seront ci-après examiné les éléments avancés par la scp Moyrand-Bally au soutien de sa demande ; qu'en premier lieu, entre le 20 décembre 2012 et le 14 mai 2013, la société Uniair a effectué quatre paiements pour un montant total de 33 838,33 euros pour le compte de sa société-mère la société Uniair Group ; que le dernier paiement en date du 14 mai 2013 pour un montant de 31 500 euros a été fait alors que la société Uniair se trouvait en état de cessation des paiements ; que la société Uniair Group fait valoir que ces paiements ont été réalisés au titre d'une convention de trésorerie liant les deux entreprises ; qu'elle soutient que ces versements ont été comptabilisés en compte-courant d'associés ; qu'or aucune pièce produite ne permet d'établir, d'une part, l'existence d'une convention de trésorerie intra-groupe ni, d'autre part, que ces paiements aient été comptabilisés en compte-courant d'associés ; qu'il s'agit en conséquence d'une opération financière anormale intervenue en partie alors que la société Uniair se trouvait en situation compromise ; qu'en deuxième lieu, par un acte en date du 30 octobre 2012, la société Uniair a cédé à la société Uniair Group un portefeuille de dix créances pour une valeur nominale totale de 2 159 046,14 euros moyennant le prix de 345 000 euros ; que seules deux cessions de créances ont été régulièrement signifiées aux débiteurs conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil ; que la société Uniair Group fait valoir que ces créances étaient composées de factures anciennes dont les chances de recouvrement étaient limitées ; qu'elle ne prouve cependant pas l'ancienneté de ces créances ni les difficultés liées à leur recouvrement ; qu'il doit dès lors être retenu que ces cessions ont été réalisées à un prix largement insuffisant et revêtent les caractères d'une opération financière anormale ; qu'en troisième lieu, par un acte en date du 27 décembre 2012, la société Uniair a cédé à la société Uniair Group une créance nominale d'une valeur de 226 000 euros, mais le prix de cession défini à 226 000 euros n'a pas été acquitté ; que la société Uniair Group explique qu'elle devait procéder au règlement du prix dès l'obtention du paiement de la créance cédée ; qu'or faire du recouvrement de la créance cédée une condition du règlement de la cession n'est non seulement pas d'usage mais prive l'opération de son intérêt et confère à celle-ci un caractère anormal ; qu'enfin, et tel que souligné en préalable, la société Uniair Group ne produit aucun document comptable et il convient de déduire de cette carence que l'entreprise ne disposait pas d'une comptabilité séparée de celle de sa filiale, la société Uniair, situation de nature à caractériser la confusion des patrimoines entre les deux entités ; qu'ainsi les développements qui précèdent caractérisent la réalité de flux financiers anormaux ayant conduit à une confusion des patrimoines entre les deux sociétés au sens de l'article L. 621-2 alinéa 2 précité du code de commerce ; qu'en conséquence et après avoir constaté que le jugement ne souffre pas d'un défaut de motivation fondant son annulation la demande à ce titre sera rejetée et la décision déférée confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à partir du 1er septembre 2012, la société Uniair a eu comme présidente la société Uniair Group ; et que alors que préalablement au changement de capital intervenu le 30 juin 2012, la société Uniair avait déjà enregistré, au cours de son exercice 1er juillet 2011 – 30 juin 2012 une perte d'exploitation de 8 451 000 euros pour un chiffre d'affaires de 17 581 000 euros, elle a enregistré, au cours de son exercice 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 une perte d'exploitation de 6 212 000 euros pour un chiffre d'affaires de 7 907 000 euros ; que c'est donc ainsi que, maîtresse d'une société en grande difficulté, la société Uniair Group a procédé, au préjudice de sa filiale, aux opérations suivantes : Des paiements sans cause : qu'entre le 20 décembre 2012 et le 14 mai 2013, la société Uniair a procédé à 4 paiements à hauteur de la somme de 33 838,33 euros, pour le compte de sa société-mère, la société Uniair Group ; que bien plus, l'un de ces paiements d'un montant de 31 500 euros a été fait alors que la société Uniair se trouvait déjà en état de cessation des paiements ; qu'il s'agit bien là d'une opération financière anormale au surplus en grande partie intervenue alors que la société Uniair se trouvait dans une situation définitivement compromise ; que pour tenter d'expliquer ces paiements, la société Uniair Group soutient qu'il s'agirait de « frais de Monsieur A... en sa qualité de représentant légal de la société Uniair Group, président de la société Uniair, à l'occasion des diligences effectuées pour la gestion de cette dernière » ; qu'il n'est pas produit de convention entre M. A... et la société Uniair Group ; qu'il est constaté une cession de créance d'Uniair à Uniair Group d'une valeur nominale de 2 159 046,14 euros pour un prix insuffisant de 345 000 euros contestable car non signifiée aux débiteurs et que c'est la société Uniair qui a procédé au recouvrement de ces créances cédées par elle ; qu'Uniair Group n'employait aucun salarié, sauf M. A..., dont la rémunération était prise en totalité en charge par Uniair ; que le gérant de Uniair Group n'a tenu aucune comptabilité à partir du 1er juillet 2012 et qu'aucun compte n'a pu être présenté à l'audience ; que Mme Grange-Pitel Patricia, procureur de la République adjoint, représentant le ministère public, appuie la demande de la scp Moyrand-Bally ; qu'il existe entre la société Uniair mise en liquidation judiciaire et la société Uniair Group une communauté d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de juger que ces sociétés constituent une unité d'entreprise conformément à l'article 621-2 de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'il est constant que lorsqu'existe entre une société mise en liquidation judiciaire et d'autres sociétés, une unité d'entreprise, il y a lieu d'étendre la procédure de liquidation judiciaire à toutes les entreprises entre lesquelles s'est instaurée cette unité d'entreprise ; qu'au surplus, au cas d'espèce, la société Uniair compte tenu de son interdépendance avec la société Uniair Group est dans l'incapacité de poursuivre son activité en dehors d'une éventuelle solution commune à l'ensemble des sociétés constituant cette unité d'entreprise ; qu'en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande formée par le mandataire judiciaire ; 1° ALORS QUE le juge ne peut statuer par simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer, qu'aucune pièce produite ne permettait d'établir que les quatre paiements effectués par la société Uniair pour le compte de la société holding Uniair Group pour un montant total de 33 838,33 euros avaient été comptabilisés en compte-courant d'associés, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve invoqués par la société Uniair Group, en particulier le grand livre des comptes de la société Uniair arrêté au 30 juin 2013 et la balance des comptes à la date du 30 juin 2013, pour établir le contraire, ni mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le juge ne peut statuer par simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer que la société Uniair Group ne prouvait pas l'ancienneté des dix créances d'une valeur nominale de 2.159.046,41 euros ni les difficultés liées à leur recouvrement pour en déduire que leur cession avait été réalisée à un prix largement insuffisant, sans analyser les pièces produites par la société Uniair Group – un récapitulatif du recouvrement des créances cédées et un extrait bancaire d'Uniair Group – pour établir qu'elle n'avait pu obtenir en paiement de ces créances qu'une somme de 412.982,85 euros dont il fallait déduire les frais de recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE ne caractérise pas des relations financières anormales la conclusion d'une convention qui procure à chaque partie une contrepartie ; qu'en affirmant qu'était anormale la cession d'une créance consentie par la société Uniair à la société Uniair Group moyennant un prix, équivalent à sa valeur nominale, payable le jour de l'obtention du paiement du débiteur cédé car une telle cession serait dépourvue d'intérêt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette opération ne devait pas procurer à la cédante le montant de sa créance tout en la dispensant de supporter les frais de recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse, des relations financières anormales ne sont constitutives d'une confusion de patrimoine que lorsqu'elles procèdent d'une volonté systématique ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence de relations financières anormales entre les sociétés Uniair et Uniair Group justifiant l'extension à la seconde de la procédure ouverte contre la première, à relever trois séries d'opérations qu'elle a jugées anormales et déséquilibrées, sans établir la volonté systématique de vider la société Uniair de ses actifs au profit de la société holding Uniair Group dont procéderaient ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 5° ALORS QUE des relations financières anormales ne sont constitutives d'une confusion de patrimoine que lorsqu'elles procèdent d'une volonté systématique ; qu'en prononçant l'extension à la société holding Uniair Group de la procédure ouverte à l'encontre de la société Uniair en raison de l'existence de trois séries d'opérations jugées anormales et déséquilibrées, quand elle constatait que ces trois opérations étaient isolées, parfaitement identifiables et quantifiables, de sorte que leur remise en cause aurait permis de rétablir l'équilibre rompu sans qu'il soit nécessaire de procéder à une extension de procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 621-2 du code de commerce.article L. 621-2 alinéa 2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 621-2 du code de commercearticle 1690 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel