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Cour de Cassation · comm — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10263
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 22 385 412 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10263 F Pourvoi n° G 17-11.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société TPF Engins, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Quartus logistique, anciennement dénommée la société Advanced Building Construction Design, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société TPF Engins, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Quartus logistique ; Sur le rapport de MmeJollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TPF Engins aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Quartus logistique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société TPF Engins Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société ABCD, et d'avoir, statuant à nouveau, condamné la société ABCD à payer à la société TPF ENGINS la somme de 38 532 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2012 ; AUX MOTIFS QUE la société ABCD a conclu une commande le 24 octobre 2011 auprès de TPF ENGINS aux fins de procéder à des travaux d'évacuation des matériaux de classe 3 et 3+ sur le chantier AMB situé à [...] ; que la tarification prévue était de 19 euros HT/m3 sur camion pour l'évacuation de terre classe III, et de 40 euros HT/m3 sur camion pour la terre classe KIII ; que le litige porte sur les factures n° FA2120019 d'un montant minimum de 223 854,12 euros correspondant à un volume évacué de 9 851 m3, et n° FA2121117 d'un montant de 5 635,55 euros, correspondant à un volume évacué de 430 m3 ; que la société ABCD conteste le volume total de 24 216 m3 de terres évacuées dont il est demandé paiement par TPF estimant que cette dernière n'a pas respecté les obligations contractuelles qui lui auraient permis de contrôler et d'évaluer ce volume ; que le contrat du 24 octobre 2011 stipule : - en son article 3, que « le prix ferme de commande sera ajusté en fonction des volumes évacués constatés dans les camions, en appliquant les prix unitaires stipulés au devis » ; « En fin d'intervention, TPF remettra à ABCD les bons de prise en charge ETC. ABCD fera procéder à un nouveau levé topographique » ; - en son article 2, que « chaque camion à chaque tour fera l'objet d'une signature par une personne habilitée par ABCD : M. Z... ou F. A... ou M. B.... Une alerte sera transmise par TPF aux jalons suivants : 5 000 m3 / 10 000 m3 / 12 000 m3 puis tous les 1 000 m3 supplémentaires, et ABCD ordonnera à chaque jalon franchi à TPF de poursuivre les opérations d'excavation » ; qu'au regard de la difficulté à calculer précisément le volume de terre excavée, le bon de commande prévoyait une facturation tirée de la confrontation de trois méthodes d'évaluation : - le calcul au vu des bons d'enlèvement journalier devant être remplis par TPF à chaque rotation de camion et signés par un représentant habilité dc ABCD, - le calcul au vu des bons de prise en charge ETC, que TPF devait remettre à ABCD en fin de contrat, - le calcul au regard du différentiel des deux relevés topographiques réalisés par un géomètre avant et après les opérations d'enlèvement ; qu'il ne peut être contesté que TPF a établi sa facturation sur la base d'un seul élément, les bons journaliers d'enlèvement ; que ces bons ne sont d'ailleurs pas tous signés par une personne habilitée par ABCD, Monsieur C... n'étant pas à cet égard une personne habilitée : que les autres modes de calcul - faisant référence aux bons de prise en charge de ETC, qui auraient permis de connaitre les volumes exacts déposés, ou à la comparaison de deux relevés topographiques - n'ont pas été mis en oeuvre par suite de l'absence d'établissement des bons de décharge, bons par la société ABCD réclamé en vain à TPF les 19 et 27 mars 2012, les bons de décharge ; qu'il résulte de ces éléments que la société TPF n'a pas respecté l'intégralité des obligations contractuelles qui lui incombaient ; que ABCD ne conteste que TPF a transporté de la terre excavée, seul le volume de terre excavée étant en litige ; que ABCD n'a pas contesté les trois premières factures ; qu'en l'absence de production par TPF des bons de prise en charge de ETC, il convient de comparer les deux relevés topographiques établis par ABCD - le dernier relevé topographique ayant pratiqué en mars 2012, soit après évacuation des terres – font apparaître un volume total de 16 393 m3 de terres évacuées ; que ce volume est proche de celui du plan ATGT d'octobre 2011 annexé au contrat qui retenait un volume de 18 033 m3 que ce volume correspond à la terre foisonnée (tenant compte de l'augmentation de volume de la terre) ; que ABCD a déjà effectué un paiement au titre d'un volume de 14 365 m3 correspondant aux trois premières factures ; qu'il reste donc à régler un volume de 2 028 m3 (16 393 m3 – 14 365 m3), soit une somme de 38 532 euros (2 028 x 19 euros) ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner ABCD au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2012, date de la mise en demeure, et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens ; 1° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le bon de commande du 24 octobre 2011 stipulait en son article 3 que « le prix ferme de commande sera ajusté en fonction des volumes évacués constatés dans les camions, en appliquant les prix unitaires stipulés au devis » ; qu'en se fondant, pour réduire le montant des sommes dues par la société ABCD à la société TPF ENGINS, sur le dernier relevé topographique pratiqué en 2012 qui faisait apparaître un volume total de 16 393 m3 quand le bon de commande stipulait que la tarification prévue pour l'évacuation des terres était réalisée sur la base de la terre extraite présente sur le camion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'au regard de la difficulté à calculer précisément le volume de terre excavée, le bon de commande prévoyait une facturation tirée de la confrontation de trois méthodes d'évaluation : « - le calcul au vu des bons d'enlèvement journalier devant être remplis par TPF à chaque rotation de camion et signés par un représentant habilité de ABCD, - le calcul au vu des bons de prise en charge ETC, que TPF devait remettre à ABCD en fin de contrat, - le calcul au regard du différentiel des deux relevés topographiques réalisés par un géomètre avant et après les opérations d'enlèvement » ; qu'en décidant qu'en l'absence de production de bons de décharge ou de deux relevés topographiques réalisés par un géomètre avant et après les opérations d'enlèvement, il y avait lieu de prendre en compte les deux derniers relevés établis par la société ABCD, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du contrat, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse la société TPF ENGINS faisait valoir qu'il convenait de prendre en compte le volume total tel qu'il résultait du dernier relevé topographique pratiqué en 2012 en y ajoutant un pourcentage de 30 % correspondant au foisonnement outre un pourcentage de 5 % correspondant à une marge d'erreur ; que pour réduire le montant des sommes dues par la société ABCD à la société TPF ENGINS, la cour d'appel a considéré qu'il convenait de prendre en compte le dernier relevé topographique pratiqué en 2012 qui faisait apparaître un volume total de 16 393 m3, au prétexte que ce volume était proche de celui du plan ATGT d'octobre 2011 annexé au contrat qui retenait un volume de 18 033 m3 correspondant à de la terre foisonnée ; qu'en se fondant sur le dernier relevé topographique pratiqué en 2012 qui faisait apparaître un volume total de 16 393 m3, sans faire application d'un pourcentage de 30 % pour le foisonnement et d'un pourcentage de 5 % concernant la marge d'erreur, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte un volume de terre foisonnée, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel