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Cour de Cassation · comm — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10250
- Date
- 16 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé MmeRIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10250 F Pourvoi n° J 16-21.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Notre Dame, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Notre Dame ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Notre Dame aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SCI Notre Dame. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société NOTRE-DAME visant, par suite de l'annulation de la délibération ayant désigné M. Michel Y... comme gérant de la société Y... -VERT-COTEAU et des délibérations ultérieures, à voir ordonner le retrait du dépôt fait de cette première délibération au registre du commerce et des sociétés le 22 février 2013, à voir rapporter sur ce registre la mention de M. Michel Y... comme gérant de cette société, à voir rétablie en conséquence la mention de l'ancien gérant en la personne de M. André Y..., fût-il décédé, et de voir également rapporter l'ensemble des inscriptions intervenues ultérieurement à la demande de M. Michel Y..., du fait de sa perte de toute qualité pour procéder à ces enregistrements ; et d'avoir jugé qu'il appartiendra à la société NOTRE-DAME de se conformer aux demandes du greffier en chef du Tribunal de commerce de Marseille en faisant en sorte qu'un nouveau gérant de la société Y... -VERT-COTEAU soit préalablement désigné, de déposer ensuite au greffe la formalité de remplacement dudit gérant, puis de procéder aux formalités nécessaires pour remettre le dossier dans l'état où il se trouvait avant le dépôt des actes annulés par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juin 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande formée par la SCI Notre-Dame tend à ce que soit mentionnée au registre du commerce et des sociétés que le gérant de la SCI Y... Vert Coteau est André Y... ; qu'or André Y... est décédé le [...] , de sorte que c'est dans le strict respect de ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 123-94 et R. 123-95 du code de commerce que le greffier du tribunal de commerce de Marseille a refusé de procéder à l'inscription sollicitée ; que de même, c'est à bon droit que le juge du tribunal de grande instance de Marseille chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés a rejeté la contestation de la SCI Notre-Dame ; qu'il a opportunément rappelé qu'il appartient à toutes les parties intéressées de procéder à la nomination d'un nouveau gérant de la SCI Y... Vert Coteau ; que le contexte conflictuel, qui selon la SCI Notre-Dame préside aux relations entre les héritiers des différentes successions Y..., ne justifie en rien que la gestion de la SCI Y... Vert Coteau apparaisse sur le registre du commerce et des sociétés comme étant exercée par une personne décédée depuis 12 ans » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il sera pris acte de que l'acte du 13 décembre 2012 n'a pas été pris en dépôt ; que s'agissant de la demande de retrait du dépôt 3203 du 22 février 2013, une telle demande ne peut être accueillie, puisque aucun acte, même entaché de nullité, ne peut être supprimé des registres tenus par le greffe, cet acte ayant été déposé et publié afin d'être porté à la connaissance des tiers ; que cela étant, il y aura lieu de dire que le greffier en chef du Tribunal de commerce de Marseille prendra le moment venu en dépôt l'arrêt de la Cour d'appel qui a prononcé la nullité de cet acte et d'autres actes ; qu'à cet égard, il est constant que le gérant de l'époque, M. André Y..., est décédé ; que même dans un processus de remise d'un dossier en l'état où il se trouvait avant le dépôt d'actes annulés, il ne peut être ignoré par le greffe un élément nouveau constitué par le décès du gérant ; que le greffe ne peut faire apparaître présentement sur un Kbis destiné au public la mention d'un gérant sachant qu'il est décédé ; qu'il appartient dès lors à la requérante et à toutes parties intéressés de procéder préalablement à la désignation d'un nouveau gérant de la SCI Y... Vert Coteau puis de déposer la formalité de remplacement du gérant, après quoi il sera procédé à la formalité de remise en l'état du dossier selon les prescriptions de l'arrêt précité » ; ALORS QUE, premièrement, lorsqu'une assemblée générale d'associés a donné lieu à dépôt et à l'inscription d'une mention au registre du commerce et des sociétés, la décision de justice qui annule cette délibération doit elle-même être publiée et faire l'objet d'une mention sur le registre du commerce et des sociétés par le greffier en chef du tribunal de commerce compétent ; qu'en décidant le contraire, au prétexte que le rétablissement de l'inscription antérieure aboutirait à mentionner pour gérant une personne décédée, les juges du fond ont violé les articles L. 123-6, R. 123-94, R. 123-95 et R. 123-137 du Code de commerce, ensemble le principe de sincérité du registre du commerce et des sociétés ; ALORS QUE, deuxièmement, le décès du gérant d'une société peut faire l'objet d'une mention sur le registre du commerce et de sociétés ; qu'en objectant, pour rejeter la demande visant à voir le registre du commerce et des sociétés mis en conformité avec la situation juridique résultant de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juin 2015, que cette demande aboutirait à mentionner une personne décédée pour gérant de la société Y... -VERT-COTEAU, cependant qu'il incombait seulement au greffier en chef du tribunal de commerce de faire mention de ce décès à côté du nom du gérant, les juges du fond ont également violé les articles L. 123-6, R. 123-94, R. 123-95 et R. 123-137 du Code de commerce, ensemble le principe de sincérité du registre du commerce et des sociétés ; ET ALORS QUE, troisièmement, la possibilité de faire nommer un nouveau gérant ne règle pas le sort des mentions devant figurer au registre du commerce et des sociétés dans l'attente de cette nouvelle désignation ; qu'en opposant, par motif éventuellement adopté du premier juge, que la modification du registre du commerce et des sociétés était subordonnée à la désignation d'un nouveau gérant et au dépôt au greffe du tribunal de commerce l'acte de remplacement du gérant dont la désignation avait été invalidée, les juges du fond ont encore violé les articles L. 123-6, R. 123-94, R. 123-95 et R. 123-137 du Code de commerce, ensemble le principe de sincérité du registre du commerce et des sociétés.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel