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Cour de Cassation · comm — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10246
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 7 622 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10246 F Pourvoi n° G 17-14.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Martine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Anne-Sophie Y..., domiciliée [...] , 3°/ M. Marc Y..., domicilié [...] tous deux agissant en leur qualité d'héritiers de Patrick Y..., contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Yvette Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Chantal A..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Jean-Pierre A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Yvette Z..., épouse A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté les consorts Y... des fins de leurs demandes à l'endroit des consorts A... et de les Avoir condamnés à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que, à se référer à la définition de l'achalandage constitué par la clientèle fréquentant un emplacement donné et les dispositions spécifiques de l'acte notarié du 26 avril 2004 dressé par Me Bruno C..., notaire associé à EU reprenant dans le corps de celui-ci la convention précaire dont Mme Y... se trouvait bénéficiaire de la part de la Mairie de Mers les bains en date du 13 avril 2004 attestant à la fois de l'autorisation d'occupation du domaine public pendant 3 ans renouvelable par tacite reconduction mais résiliable au gré des parties, à l'expiration après préavis de trois mois adressé par LRAR et de l'impossibilité de céder l'autorisation d'occupation sans l'accord préalable du conseil municipal, le tribunal qui ne peut qu'avoir à constater que la demande en nullité dont il est saisi qu'elle soit fondée sur le dol ou encore l'erreur, manque autant en droit qu'en fait puisque d'un côté, les époux Y... n'étaient pas sans savoir ainsi que le relate l'acte, qu'ils acquéraient un fonds de commerce ambulant de friterie – peu important d'ailleurs que les éléments matériels qui leur étaient cédés se trouvaient boulonnés puisque démontables (kiosque avec alarme dans l'annexe des éléments matériels cédés) et qu'ils étaient parfaitement informés du caractère précaire de l'occupation du domaine public pour en avoir obtenu une autorisation d'occupation préalable à la signature de l'acte sans qu'ils puissent aujourd'hui lier l'existence ou la non existence de la notion de fonds au refus par la mairie d'agréer leur cessionnaire potentiel pour l'emplacement sur lequel ils officiaient, alors qu'ainsi rappelé par les consorts A... la Cour de cassation Ch. Commerciale 4 février 2014 12.25528 a eu à se prononcer sur un sujet similaire en considérant que « si la concession au profit d'un marchand ambulant d'un emplacement sur un marché municipal est un bien hors commerce, ni cessible, ni saisissable, le bénéficiaire d'une telle concession n'en est pas moins détenteur d'un fonds de commerce ayant une valeur patrimoniale et auquel est attachée une clientèle susceptible de faire l'objet d'une cession », de l'autre, que la fixation du prix de cession du 26 avril 2004 a pris en considération l'ensemble des éléments visés à cet acte, à savoir le matériel, le chalet, la clientèle et l'achalandage pour une somme totale de 76 225 € qui ne saurait plus être remise en cause de quelque manière que ce soit alors que par ailleurs ils ont bénéficié via leur autorisation d'occupation précaire d'un monopole d'exploitation et d'une situation idéale de commercialisation pendant 9 ans leur ayant largement permis d'amortir le fonds litigieux, se doit, dans ces conditions, de débouter les époux Y... des fins de leurs demandes ( ) ; Et aux motifs propres que, la clientèle est une condition essentielle du fonds de commerce à défaut de laquelle il ne saurait exister ; que le fonds de commerce est composé des différents éléments mobiliers nécessaires à la création, l'exploitation, la fidélisation ou le renouvellement d'une clientèle ; que réunis, ces éléments forment un tout assurant l'universalité du fonds de commerce distincte des différents éléments qui le composent ; que si la loi désigne certains des éléments composant le fonds de commerce, comme les marchandises, le matériel (article L. 141-1 du code de commerce), l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle, l'achalandage (article L141-5 du même code), cette liste n'est pas limitative, la jurisprudence entérinant la pratique ayant admis que d'autres éléments peuvent composer le fonds de commerce, comme les licences des débits de boissons, les numéros de téléphone, les marques, les licences d'exploitation de marques, les droits de propriété industrielle, les droits de propriété intellectuelle (...) ; qu'en l'occurrence, l'acte du 26 avril 2004 décrit le fonds comme «comprenant: la clientèle et l'achalandage y attachés, le matériel servant à l'exploitation du fonds », étant précisé que le cessionnaire ne reprend pas les marchandises ; que l'article L.141-5 du code de commerce impose que soit opérée à l'acte de vente une distinction entre le prix des éléments incorporels du fonds et le prix du matériel et des marchandises (éléments corporels) ; qu'en application de cet article, le prix global à hauteur de la somme de 76.225 € a été scindé en deux, soit 32.225 € affectés aux éléments incorporels et 44.000 € affectés au matériel dont une liste précise avec pour chacune des pièces y figurant, l'attribution d'un prix de façon à ce que leur total aboutisse à la somme de 44.000 €, était annexée à l'acte du 26 avril ; que les époux Y... s'étant vu personnellement consentir préalablement à l'acte du 26 avril 2004, par la commune de Mers-les-Bains, une convention d'occupation du domaine public, celle-ci ne faisait pas l'objet des éléments cédés ; qu'en effet, en application du principe d'inaliénabilité du domaine public, une convention portant sur l'occupation de celui-ci n'est pas cessible ; que de surcroît, l'autorisation d'occupation du domaine public ayant été donnée aux époux Y..., les époux A... ne pouvaient pas transférer un droit dont ils n'étaient plus titulaires ; que l'existence de cette autorisation était rappelée à l'acte qui reprenait l'intégralité des termes de la convention d'occupation précaire, laquelle était de surcroît annexée à l'acte ainsi que la délibération du conseil municipal ayant autorisé le maire à la signer ; que les époux Y... ne pouvaient donc ignorer que le bien qu'ils ont acquis ne portait pas sur cette convention ; que n'étant pas démontré que l'entremise des époux A... qui ont présenté les époux Y... au maire de la commune de Mers-les-Bains, leur permettant ainsi d'exposer leur projet de commerce, si elle a pu faciliter l'obtention de l'autorisation d'occupation du domaine public, se soit accompagnée de pratiques trompeuses, elle ne s'apparente pas à une manoeuvre dolosive ; que le fait qu'aucun des éléments cédés, par l'acte du 26 avril 2004, ne portait sur un titre de jouissance ou d'occupation ne suffit pas à leur retirer, pris dans leur ensemble, le caractère d'un fonds de commerce, la jurisprudence ayant notamment admis que si l'exploitation d'un commerce sur le domaine public présente toujours un caractère précaire interdisant l'application du statut des baux commerciaux, cette circonstance n'interdit pas que l'activité puisse constituer un fonds de commerce et que l'existence d'un droit au bail n'est pas indispensable à l'existence d'un fonds de commerce, notamment lorsque l'exercice de l'activité commerciale ne requière pas la jouissance d'un local, ce qui est le cas des « fonds forains » exploités par les commerçants ambulants ; que la clientèle de la friterie exploitée par les époux Y... était constituée par les personnes fréquentant le front de mer de Mers-les-Bains n'est pas antinomique avec l'existence d'un fonds de commerce dès lors qu'ils disposaient d'une autonomie dans leur exploitation ; qu'en effet nombreux sont les fonds qui dépendent de l'achalandage, s'agissant notamment des commerces de proximité qui ont vocation à être fréquentés par les gens du quartier dans lequel ils sont exploités ; qu'en l'occurrence, les époux Y... dans leur activité avaient la faculté de s'organiser comme bon ils l'entendaient, s'agissant des jours et horaires d'ouverture, de leur mode d'approvisionnements, des produits vendus et de leurs préparations, de leur politique tarifaire, ayant seuls un pouvoir de direction sur leur personnel éventuel (...) ; que de même, la vocation d'un commerce étant d'exploiter une clientèle qu'elle soit permanente ou liée à la saison touristique, le caractère saisonnier de l'activité de la friterie exploitée par les époux Y... n'exclut pas qu'elle puisse constituer un fonds de commerce ; que par ailleurs, les époux Y... préalablement à la signature de l'acte du 26 avril 2014 ayant obtenu une autorisation d'occuper le domaine public pour une durée au minimum de trois ans avaient donc l'assurance de pouvoir exploiter au moins pendant cette période la friterie leur permettant ainsi de maintenir, fidéliser ou renouveler la clientèle ; que cette assurance fut même dépassée puisque la convention d'occupation précaire fut renouvelée deux fois, en 2007 et 2010 ; que les éléments cédés aux époux Y... par l'acte du 26 avril 2014 étant susceptibles de générer une clientèle qu'ils pouvaient exploiter en toute autonomie, il est conclu que cet acte est une vente de fonds de commerce, ayant pour éléments corporels le matériel d'exploitation et le chalet et pour élément incorporel l'achalandage pour une période au minimum de trois ans ; que les époux Y... ne pouvant ignorer le caractère temporaire de l'autorisation d'occupation du domaine public qu'ils avaient eux-mêmes obtenue et qui était, de surcroît, rappelée à l'acte du 26 avril 2014 dans les conditions précitées et n'étant démontré l'existence de manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement, c'est à juste titre que les premiers juges les ont déboutés de leur demande en nullité de cet acte ; que le prix des éléments incorporels fixé à l'acte ayant une contrepartie, ils ont été pareillement à juste titre déboutés de leur demande en réduction de prix ; que les demandes en nullité et en réduction de prix étant rejetées, il en sera de même pour les demandes en dommages et intérêts des A..., l'existence d'une faute imputable aux Y... n'étant pas démontrée ; 1°) Alors que, il n'y a point de consentement valable, s'il a été donné par erreur ou s'il a été surpris par dol ; qu'en l'espèce, les consorts Y..., rappelant qu'il n'y a pas de fonds de commerce lorsqu'il n'y a pas de clientèle qui y est attachée, faisaient valoir que leur consentement à l'acte de vente du 26 avril 2014 était vicié dès lors qu'en l'absence de clientèle attachée à l'activité de friterie qu'ils avaient acquise des consorts A..., l'acte indiquait faussement qu'il s'agissait d'un fonds de commerce et qu'une clientèle y était attachée (conclusions récapitulatives d'appel, p.7 et s.) ; qu'en refusant d'annuler cet acte de vente, tout en relevant que la clientèle de la friterie était constituée exclusivement par les personnes fréquentant le front de mer de Mers les Bains, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles la clientèle, attachée à l'activité de friterie, n'était pas distincte de celle du domaine public littoral, a violé l'article L.141-5 du Code de commerce, ensemble l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable ; 2°) Alors que, en retenant que « les époux Y... dans leur activité avaient la faculté de s'organiser comme bon ils l'entendaient, s'agissant des jours et horaires d'ouverture, de leur mode d'approvisionnements, des produits vendus et de leurs préparations, de leur politique tarifaire, ayant seuls un pouvoir de direction sur leur personnel éventuel », la cour d'appel, qui a réuni des éléments inopérants à caractériser l'existence d'une clientèle attachée à l'activité de friterie, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.141-5 du Code de commerce, ensemble l'article 1109 ancien du code civil ; 3°) Alors que, il n'y a point de consentement valable s'il a été donné par erreur ; que, l'acte de vente du 26 avril 2014, reprenant les termes de la délibération du conseil municipal de la Ville de Mers les bains en date du 13 avril 2004, ayant autorisé Mme Y... à occuper le domaine public, stipule que « article 5 : Madame Martine Y... ne pourra en aucun cas céder l'autorisation d'occupation qui lui est donnée sans l'accord préalable du Conseil Municipal » ; qu'en considérant que les consorts Y... n'avaient pas été victimes d'une erreur dès lors que l'existence de l'autorisation d'occupation du domaine public était rappelée à l'acte, qui reprenait l'intégralité des termes de la convention d'occupation précaire, en sorte qu'ils ne pouvaient ignorer que le bien qu'ils avaient acquis ne portait pas sur cette convention, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel des consorts Y..., p.13), si cette formulation ne les avait pas induits en erreur en ce qu'elle s'apparentait à un droit au bail, dont la cession pouvait être conditionnée à l'accord des bailleurs, et non à une autorisation d‘occupation du domaine public, incessible par nature, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1109 ancien du code civil ; 4°) Alors que, les juges sont tenus de répondre aux moyens péremptoires des parties ; que, dans leurs écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel, p.17 et 18), les exposants faisaient valoir que la clientèle n'étant pas attachée à l'activité de friterie mais à son emplacement sur le littoral, l'acte de vente du 26 avril 2004 était dénué de cause, dès lors que la Commune de [...] leur avait antérieurement accordé, soit le 13 avril 2004, le droit d'implanter leur commerce sur l'emplacement dont bénéficiaient précédemment les époux A... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à faire admettre l'absence de cause de l'acte de vente du 26 avril 2004 et par conséquent sa nullité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel