Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10241
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10241 F Pourvoi n° X 17-13.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean Yves X... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Vinci construction terrassement, venant aux droits de la société GTM terrassement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Vinci construction terrassement ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Vinci construction terrassement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur X... à l'encontre de la société VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT (venant aux droits de la société GTM TERRASSEMENT) et notamment les demandes visant à faire constater l'irrégularité de la résiliation et à obtenir des sommes d'argent ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « si la convention de fortage est un contrat de vente par anticipation, il n'en subsiste pas moins, ainsi que le soutient la société Vinci Construction Terrassement, que Jean Yves X... ne saurait soutenir que la convention ne conditionnait le versement du prix à aucune condition d'exploitation effective de la carrière et réclamer le paiement de la somme de 68,500 euros correspondant au montant prévisionnel indiqué, alors que cette convention prévoyait : - les modalités de détermination de la qualité des matériaux extraits (page 3) imposant à l'exploitant de dresser un relevé exact des matériaux extraits et commercialisés, une vérification par le propriétaire de ces quantités, - le calcul de la redevance devant être versée en fonction du nombre de m3 extraits et commercialisés, - l'autorisation donnée à l'exploitant de faire dresser tous constats quant à la qualité des matériaux, mentionnant que les matériaux extraits et non commercialisables (stériles de traitement ou stériles intercalaires ne feront pas l'objet du paiement de la redevance), signifiant que, à l'avance de l'exploitation d'une parcelle et avant toute étude, ne sont connues ni la quantité exploitable, ni la qualité des matériaux, - la possibilité pour l'exploitant de résilier la convention du fait de l'impossibilité d'utiliser les matériaux en raison de leur mauvaise qualité ; que force est de constater qu'à aucun moment, la quantité exacte de matériaux exploitables n'a été définie dans la convention, ni plus tard; qu'en effet, la somme indiquée dans le courrier du 10 janvier 2007, correspondait à un montant prévisionnel et sous la réserve: nous vous précisons les quantités et dates estimatives; qu'ainsi, Jean Yves X... ne saurait prétendre au versement de la somme correspondant à ce montant prévisionnel, qui n'a jamais été déterminée avec certitude au regard des stipulations précitées de la convention et pas davantage dans le cadre des échanges ayant eu lieu entre les parties » ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « cependant, ainsi que l'observe subsidiairement la société Vinci Construction Terrassement, la question de la durée de validité de la convention, qu'elle a eu, aurait dû avoir ou aurait encore, n'a pas lieu d'être examinée puisque, en tout état de cause, cette convention a été résiliée par la société Vinci Construction Terrassement le 2 avril 2012 ; qu'en tout état de cause, Jean Yves X... ne saurait prétendre à l'octroi de dommages et intérêts correspondant au montant du prix de vente puisqu'il résulte de ce qui précède que ce prix dépendait des quantités extraites et de leur commercialisation et n'a jamais été déterminé avec certitude ; que Jean Yves X... , qui énonce les stipulations de la convention relatives au droit de résiliation de l'exploitant notamment en cas d'impossibilité d'utiliser les matériaux en raison de leur mauvaise qualité, fait valoir que la convention n'a jamais été mise en oeuvre et que les conditions suspensives n'ont jamais été levées par la société Vinci Construction Terrassement ; qu'il rappelle que face à cette inexécution, il a pris contact avec cette société qui a d'abord répondu par lettre du 1 janvier 2012 que techniquement la teneur en eau des matériaux les rend peu exploitables en matière de terrassement et que le niveau des eaux souterraines ne permet pas d'exploiter des matériaux sableux sans créer un étang, sauf possibilité de remblai argileux, Un tel étang est contraire aux accords que nous avons pris initialement avec votre locataire [et] qui va à l'encontre des préconisations du schéma départemental des carrières de la Sarthe._ qui a force de règlement pour le Préfet qui accorde ou refuse les autorisations de carrière ; qu'il expose qu'il s'en est suivi une mise en demeure adressée le 5 mars 2012 à la société Vinci Construction Terrassement qui le 2 avril 2012, a prononcé la résiliation de la convention au motif qu'il est apparu que votre terrain est inexploitable, que le Préfet n'aurait pas accordé l'autorisation d'un plan d'eau, qu'il n'y a pas de matériaux de remblai disponible en qualité et quantité suffisantes pour remblayer un éventuel plan d'eau dans le délai imparti ; qu'il soutient que la convention ne pouvait être résiliée que trente jours après mise en demeure, sans préjudice de son droit à dommages et intérêts, que les motifs de la résiliation ne font référence à aucun des cas prévus par la convention, que les affirmations de la société Vinci Construction Terrassement ne sont pas contradictoires et non étayées, de sorte que la preuve de l'impossibilité d'utiliser les matériaux n'est pas rapportée ; qu'il en conclut à l'irrégularité de la résiliation constitutive d'une faute dans le déroulé des relations contractuelles, ouvrant droit à indemnisation ; que la convention constitue, ainsi que le rappelle la société Vinci Construction Terrassement et comme relevé ci-dessus, un tout indivisible de sorte que la redevance n'est que le corollaire de la qualité des matériaux qui devaient être exploitables ; que dans un courrier du 2 août 2007, la société GTM Terrassement, aux droits de laquelle succède la société Vinci Construction Terrassement , avait attiré l'attention de Jean Yves X... sur le fait que si des études réalisées sur les matériaux permettaient d'envisager la faisabilité du projet, en revanche il convenait d'envisager éventuellement une modification en raison du niveau de l'eau dans l'un des deux sondages ; que dès cette date, Jean Yves X... était ainsi averti de la possibilité d'une modification, dès lors que la réserve émise tenant au niveau de l'eau est étroitement liée à la qualité des matériaux en provenance du sous-sol ; que cette réserve sur la hauteur de l'eau et de sa présence dans les matériaux à extraire a été rappelée à Jean Yves X... dans le courrier du 2 janvier 2012, confirmant que la hauteur et les niveaux des eaux souterraines ne permettaient pas d'exploiter les matériaux sableux sans créer un étang, ce qui était contraire aux accords pris avec l'exploitant fermier des terres et que la teneur en eau des matériaux les rendait peu exploitables en matière de terrassement ; que ces deux mentions sont à rapprocher de la convention qui stipule que l'exploitant sera en droit de résilier la présente convention, sans expliciter, dans les cas suivants: (...) impossibilité d'utiliser les matériaux en raison de leur mauvaise qualité ; que la société Vinci Construction Terrassement souligne, sans être démentie, qu'avant toutes démarches quant à l'obtention des autorisations administratives d'exploiter des terres, conditions suspensives évoquées dans la convention, le futur exploitant des terrains procède à des analyses des terres afin de savoir si elles sont susceptibles d'être exploitables, avant même d'entamer lesdites démarches administratives longues, aléatoires et coûteuses ; qu'elle explique, sans être non plus contredite, qu'elle devait remettre les terrains en état agricole afin que l'exploitation puisse reprendre dans le cadre du bail et qu'avec la création d'un étang qu'il aurait fallu reboucher, cette remise en état n'était pas possible compte tenu des contraintes techniques et financières influant sur l'exploitabilité des terrains de Jean Yves X... ; que dans ces conditions, la société Jean Yves X... n'a commis aucune faute en ne levant pas les conditions suspensives concernant les démarches à accomplir auprès des autorités compétentes, dès lors qu'il était devenu sans objet de les effectuer du fait de l'inexploitabilité des matériaux ; que par voie de conséquence, la société Vinci Construction Terrassement n'a pas davantage commis de faute en résiliant la convention; que Jean Yves X... sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 68.500 euros à titre de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS ENFIN QUE « Jean Yves X... n'établit nullement, pour les motifs précités, la déloyauté contractuelle de la société Vinci Construction Terrassement, la faute de cette dernière dans les démarches à effectuer auprès des autorités administratives, la brutalité de la rupture, une résistance abusive, de sorte que ses demandes en dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la convention précise dans le chapitre « résiliation » que l'exploitant sera en droit de résilier la présente convention dans le cas « d'impossibilité d'utiliser les matériaux en raison de leur mauvaise qualité » ; qu'il n'est pas contesté que les premiers sondages qui avaient conduit les parties à signer la convention de fortage n'avaient qu'une valeur indicative et qu'ils devaient au terme de la convention être validés de manière plus approfondie ; que les études complémentaires réalisées par VINCI en 2011 ont démontré que « la teneur en eau des matériaux les rend peu exploitables en matière de terrassement » et de plus « l'examen des niveaux des eaux souterraines ne permet pas d'exploiter des matériaux sableux sans créer un étang, sauf possibilité de remblai argileux. Un tel étang est contraire aux accords que nous avons pris initialement avec votre locataire » ; qu'il n'est pas apporté de preuve contraire à cette affirmation soit par une expertise contradictoire soit par tout autre élément de nature à engager une discussion à ce sujet ; que l'application de la convention de fortage est soumise à une exploitation effective de la carrière puisque la redevance qui y est prévue correspond uniquement aux matériaux extraits et commercialisés et qu'il a été convenu que les matériaux extraits non exploitables ne feront jamais fait l'objet du paiement d'une redevance ; que le cultivateur-locataire de M. X... a continué à exploiter les dites terres sans discontinuité depuis la signature de la convention de fortage jusqu'à ce jour et a toujours payé les loyers associés ; qu'en conséquence, le tribunal : Dira que VINCI n'a commis aucune faute dans l'exécution de la convention de fartage, que c'est à bon droit qu'elle a résilié ladite convention eue égard à la nature des matériaux et qu'aucun manque à gagner n'est démontré ; Déboutera M. X... de l'ensemble de ces demandes » ; ALORS QUE, premièrement, la société VINCI ayant usé du droit de résilier unilatéralement la convention qui avait été ménagée, les juges du fond se devaient de déterminer, dès lors qu'une demande était faite en ce sens, si ce droit avait été mis en oeuvre conformément aux stipulations contractuelles ; que la stipulation pertinente de la convention cantonnait le droit de résiliation à l'hypothèse suivante : « impossibilité d'utiliser les matériaux en raison de leur mauvaise qualité » comme le rappelait tant l'arrêt (p. 10, § 4) que le jugement (p. 5, § 3) ; qu'en considérant, au visa de cette stipulation que la société VINCI avait correctement mis en oeuvre son droit de résiliation unilatérale, au motif qu' « avec la création d'un étang qu'il aurait fallu reboucher, cette remise en état n'était pas possible compte tenu des contraintes techniques et financières influant sur l'exploitabilité des terrains » (arrêt, p. 10, § 6), ou encore qu'il n'était pas permis « d'exploiter des matériaux sableux sans créer un étang, sauf possibilité de remblai argileux » (jugement, p. 5, § 5), circonstances étrangères à la qualité des matériaux extraits, les juges du fond ont refusé de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations et violé l'article 1134 du code civil (article 1103 nouveau du code civil) ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en statuant comme elle l'a fait, à raison de circonstances postérieures à l'extraction des matériaux, quand la stipulation pertinente ne visait qu'une « impossibilité d'utiliser les matériaux en raison de leur mauvaise qualité », les juges du fond ont à tout le moins dénaturé la stipulation claire et précise de la convention (p. 6) ; ALORS QUE, troisièmement, si juges du fond ont fait état de matériaux peu exploitables dans le domaine du terrassement, cette circonstance ne pouvait justifier la résiliation unilatérale, dès lors que la convention envisageait « une impossibilité d'utiliser les matériaux » ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, en considérant que le caractère peu exploitable des matériaux pouvait justifier la résiliation unilatérale, quand la stipulation claire de la convention n'envisageait que l'impossibilité d'utiliser les matériaux, les juges du fond ont à tout le moins dénaturé la convention (p. 6) ; ALORS QUE, cinquièmement, si les motifs des juges du fond font état de contraintes techniques et financières, celles-ci ne pouvaient justifier le droit d'user de la faculté de résiliation unilatérale ouverte dans l'hypothèse d'une « impossibilité d'utiliser les matériaux en raison de leur mauvaise qualité » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil (article 1103 nouveau du code civil) ; ALORS QUE, sixièmement, et à tout le moins, dès lors que la convention ne visait qu'une « impossibilité d'utiliser les matériaux en raison de leur mauvaise qualité », il était exclu que les juges du fond puissent se borner à faire état de contraintes techniques et financières et qu'en statuant comme ils l'ont fait, ils ont dénaturé la convention ; ALORS QUE, septièmement, vainement tenterait-on de sauver l'arrêt attaqué au motif que les premiers juges avaient relevé que « le cultivateur-locataire de M. X... a continué à exploiter les dites terres sans discontinuité depuis la signature de la convention de fortage jusqu'à ce jour et a toujours payé les loyers associés » ; qu'en effet, ce motif, étranger au bien-fondé de la résiliation, ne saurait suffire à rejeter les prétentions indemnitaires de Monsieur X... , faute de préjudice ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil (articles 1103 et 1231-1 nouveau du code civil). SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Monsieur X... sur le fondement d'un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat ; AUX MOTIFS QUE « Jean Yves X... n'établit nullement, pour les motifs précités, la déloyauté contractuelle de la société Vinci Construction Terrassement, la faute de cette dernière dans les démarches à effectuer auprès des autorités administratives, la brutalité de la rupture, une résistance abusive, de sorte que ses demandes en dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « Jean Yves X... expose que le contrat de fortage s'analyse en une vente de meubles par anticipation et non comme un contrat de louage, fait valoir qu'en l'espèce, la convention de fortage prévoyait en sa partie "redevance" que la présente convention est consentie et acceptée moyennant le règlement par l'exploitant au propriétaire d'une redevance de 0,55 €/m3 correspondant aux matériaux extraits et commercialisés du terrain concédé, couvrant les droits d'extraction et de remblaiement éventuel; qu'il en conclut que les parties ont donné leur accord sur la chose et le prix, qu'en l'absence de stipulations contractuelles prévues conditionnant le versement du prix à une exploitation effective de la carrière, le paiement du prix doit intervenir, de sorte que la société Vinci Construction Terrassement doit verser la somme correspondant au montant prévisionnel indiqué par un courrier du 10 janvier 2007, soit 68.500 euros; que la société Vinci Construction Terrassement réplique n'avoir jamais contesté que la convention de fortage est d'une part, un contrat de vente de choses futures mais néanmoins déterminables et licites, d'autre part, un contrat synallagmatique dans lequel chacune des parties contracte un engagement lequel est réciproque de l'autre, Jean Yves X... autorisant l'extraction de matériaux si ceux-ci étaient en adéquation avec la finalité des futurs travaux, la société Vinci Construction Terrassement versant en échange une certaine somme au titre de la cession des matériaux ; qu'elle souligne que cette analyse ressort de la lecture de l'objet de la convention de fortage qui stipulait que le propriétaire concède, sous la condition suspensive ci-après mentionnée, à l'exploitant qui l'accepte, le droit exclusif d'extraire les matériaux existants dans l'immeuble ci-après désigné, que l'exploitant s'engageait à verser une redevance de fortage de 0,55 cm correspondant aux matériaux extraits et commercialisés; qu'elle rappelle que dans la convention était prévue une condition suspensive ainsi libellée : Les parties subordonnent formellement la présente cession de fortage : - à la révision du PLU (plan local d'urbanisme) afin que le règlement d'urbanisme de la commune admette l'exploitation en carrière de l'immeuble, le cas échéant ; - puis à l'obtention par l'exploitant de l'autorisation préfectorale d'exploiter en carrière (..,) ; qu'elle relève cependant que pour exploiter en carrière, encore faut-il que les matériaux extraits soient exploitables et que pour cette raison, dans le chapitre de la convention intitulé CONDITIONS SUSPENSIVES-DUREE, il était stipulé que le propriétaire autorise l'exploitant à réaliser sur l'immeuble tous travaux et études que l'exploitant jugera nécessaires à l'obtention des autorisations administratives et des marchés de fournitures de matériaux (sondages et prélèvements géologiques et hydrogéologiques, levés topographiques) ; qu'elle expose que c'est à la suite de ces études et recherches et en fonction de la nature des matériaux que l'exploitant avance dans la mise en oeuvre de la convention en levant les conditions suspensives et que pour cette raison, la convention prévoit par ailleurs que l'exploitant sera en droit de résilier la présente convention, sans indemnité, dans les cas suivants : (..) impossibilité d'utiliser les matériaux en raison de leur mauvaise qualité ; que si la convention de fortage est un contrat de vente par anticipation, il n'en subsiste pas moins, ainsi que le soutient la société Vinci Construction Terrassement, que Jean Yves X... ne saurait soutenir que la convention ne conditionnait le versement du prix à aucune condition d'exploitation effective de la carrière et réclamer le paiement de la somme de 68,500 euros correspondant au montant prévisionnel indiqué, alors que cette convention prévoyait : - les modalités de détermination de la qualité des matériaux extraits (page 3) imposant à l'exploitant de dresser un relevé exact des matériaux extraits et commercialisés, une vérification par le propriétaire de ces quantités, - le calcul de la redevance devant être versée en fonction du nombre de m3 extraits et commercialisés, - l'autorisation donnée à l'exploitant de faire dresser tous constats quant à la qualité des matériaux, mentionnant que les matériaux extraits et non commercialisables (stériles de traitement ou stériles intercalaires ne feront pas l'objet du paiement de la redevance), signifiant que, à l'avance de l'exploitation d'une parcelle et avant toute étude, ne sont connues ni la quantité exploitable, ni la qualité des matériaux, - la possibilité pour l'exploitant de résilier la convention du fait de l'impossibilité d'utiliser les matériaux en raison de leur mauvaise qualité ; que force est de constater qu'à aucun moment, la quantité exacte de matériaux exploitables n'a été définie dans la convention, ni plus tard; qu'en effet, la somme indiquée dans le courrier du 10 janvier 2007, correspondait à un montant prévisionnel et sous la réserve: nous vous précisons les quantités et dates estimatives; qu'ainsi, Jean Yves X... ne saurait prétendre au versement de la somme correspondant à ce montant prévisionnel, qui n'a jamais été déterminée avec certitude au regard des stipulations précitées de la convention et pas davantage dans le cadre des échanges ayant eu lieu entre les parties ; que subsidiairement, Jean Yves X... fait valoir qu'un double délai était prévu par la convention aux termes de laquelle la durée de la présente convention est de cinq années entières et consécutives à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral d'autorisation de carrière, sans que cette durée puisse dépasser la date de mise en service de la LGV BPL ; qu'il expose qu'aucune autorisation préfectorale n'étant intervenue depuis la signature de la convention, le délai contractuellement prévu n'a pas couru, qu'en outre, la mise en service de la ligne était prévue pour le 15 mai 2017 et n'est pas échue, de sorte qu'en l'absence de survenance du terme, il peut valablement se prévaloir de l'exécution de la convention ; qu'il soutient en conséquence, que la convention étant toujours en vigueur, le prix n'ayant pas été versé, un préjudice lui a été occasionné découlant de l'inexécution du contrat qui doit être réparé par une somme équivalente à celle correspondant au prix de vente, soit 68.500 euros ; que la société Vinci Construction Terrassement ne conteste pas que la convention de fortage a force de loi en ce qu'elle a été signée par les deux parties, mais fait valoir que la question soulevée par Jean Yves X... devant la cour, sur la durée de validité de la convention, est une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, Jean Yves X... sollicitant seulement en première instance l'indemnisation du préjudice consistant en un manque à gagner ; que la prétention formée par Jean Yves X... tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ne saurait être considérée comme nouvelle ; que cependant, ainsi que l'observe subsidiairement la société Vinci Construction Terrassement, la question de la durée de validité de la convention, qu'elle a eu, aurait dû avoir ou aurait encore, n'a pas lieu d'être examinée puisque, en tout état de cause, cette convention a été résiliée par la société Vinci Construction Terrassement le 2 avril 2012 ; qu'en tout état de cause, Jean Yves X... ne saurait prétendre à l'octroi de dommages et intérêts correspondant au montant du prix de vente puisqu'il résulte de ce qui précède que ce prix dépendait des quantités extraites et de leur commercialisation et n'a jamais été déterminé avec certitude ; que Jean Yves X... , qui énonce les stipulations de la convention relatives au droit de résiliation de l'exploitant notamment en cas d'impossibilité d'utiliser les matériaux en raison de leur mauvaise qualité, fait valoir que la convention n'a jamais été mise en oeuvre et que les conditions suspensives n'ont jamais été levées par la société Vinci Construction Terrassement ; qu'il rappelle que face à cette inexécution, il a pris contact avec cette société qui a d'abord répondu par lettre du 1 janvier 2012 que techniquement la teneur en eau des matériaux les rend peu exploitables en matière de terrassement et que le niveau des eaux souterraines ne permet pas d'exploiter des matériaux sableux sans créer un étang, sauf possibilité de remblai argileux, Un tel étang est contraire aux accords que nous avons pris initialement avec votre locataire [et] qui va à l'encontre des préconisations du schéma départemental des carrières de la Sarthe._ qui a force de règlement pour le Préfet qui accorde ou refuse les autorisations de carrière ; qu'il expose qu'il s'en est suivi une mise en demeure adressée le 5 mars 2012 à la société Vinci Construction Terrassement qui le 2 avril 2012, a prononcé la résiliation de la convention au motif qu'il est apparu que votre terrain est inexploitable, que le Préfet n'aurait pas accordé l'autorisation d'un plan d'eau, qu'il n'y a pas de matériaux de remblai disponible en qualité et quantité suffisantes pour remblayer un éventuel plan d'eau dans le délai imparti ; qu'il soutient que la convention ne pouvait être résiliée que trente jours après mise en demeure, sans préjudice de son droit à dommages et intérêts, que les motifs de la résiliation ne font référence à aucun des cas prévus par la convention, que les affirmations de la société Vinci Construction Terrassement ne sont pas contradictoires et non étayées, de sorte que la preuve de l'impossibilité d'utiliser les matériaux n'est pas rapportée ; qu'il en conclut à l'irrégularité de la résiliation constitutive d'une faute dans le déroulé des relations contractuelles, ouvrant droit à indemnisation ; que la convention constitue, ainsi que le rappelle la société Vinci Construction Terrassement et comme relevé ci-dessus, un tout indivisible de sorte que la redevance n'est que le corollaire de la qualité des matériaux qui devaient être exploitables ; que dans un courrier du 2 août 2007, la société GTM Terrassement, aux droits de laquelle succède la société Vinci Construction Terrassement , avait attiré l'attention de Jean Yves X... sur le fait que si des études réalisées sur les matériaux permettaient d'envisager la faisabilité du projet, en revanche il convenait d'envisager éventuellement une modification en raison du niveau de l'eau dans l'un des deux sondages ; que dès cette date, Jean Yves X... était ainsi averti de la possibilité d'une modification, dès lors que la réserve émise tenant au niveau de l'eau est étroitement liée à la qualité des matériaux en provenance du sous-sol ; que cette réserve sur la hauteur de l'eau et de sa présence dans les matériaux à extraire a été rappelée à Jean Yves X... dans le courrier du 2 janvier 2012, confirmant que la hauteur et les niveaux des eaux souterraines ne permettaient pas d'exploiter les matériaux sableux sans créer un étang, ce qui était contraire aux accords pris avec l'exploitant fermier des terres et que la teneur en eau des matériaux les rendait peu exploitables en matière de terrassement ; que ces deux mentions sont à rapprocher de la convention qui stipule que l'exploitant sera en droit de résilier la présente convention, sans expliciter, dans les cas suivants: (...) impossibilité d'utiliser les matériaux en raison de leur mauvaise qualité ; que la société Vinci Construction Terrassement souligne, sans être démentie, qu'avant toutes démarches quant à l'obtention des autorisations administratives d'exploiter des terres, conditions suspensives évoquées dans la convention, le futur exploitant des terrains procède à des analyses des terres afin de savoir si elles sont susceptibles d'être exploitables, avant même d'entamer lesdites démarches administratives longues, aléatoires et coûteuses ; qu'elle explique, sans être non plus contredite, qu'elle devait remettre les terrains en état agricole afin que l'exploitation puisse reprendre dans le cadre du bail et qu'avec la création d'un étang qu'il aurait fallu reboucher, cette remise en état n'était pas possible compte tenu des contraintes techniques et financières influant sur l'exploitabilité des terrains de Jean Yves X... ; que dans ces conditions, la société Jean Yves X... n'a commis aucune faute en ne levant pas les conditions suspensives concernant les démarches à accomplir auprès des autorités compétentes, dès lors qu'il était devenu sans objet de les effectuer du fait de l'inexploitabilité des matériaux ; que par voie de conséquence, la société Vinci Construction Terrassement n'a pas davantage commis de faute en résiliant la convention; que Jean Yves X... sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 68.500 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE, premièrement, au titre de la bonne foi et de la loyauté contractuelle, Monsieur X... se prévalait de ce que la société GTM TERRASSEMENT avait fait preuve d'inconstance et de témérité en annonçant à son cocontractant que le terrain pouvait être utilisé pour l'extraction de matériaux avant de considérer qu'il était inexploitable (conclusions du 27 juin 2016, pp. 26-27) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce manquement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil (articles 1103 et 1231-1 nouveau du code civil) ; ALORS QUE, deuxièmement, au titre de la loyauté et de la bonne foi, Monsieur X... faisait valoir qu'en outre, et après avoir annoncé que le terrain pouvait être exploités pour l'extraction de matériaux, la société GTM TERRASSEMENT avait attendu quatre ans pour lui annoncer que l'extraction n'était pas possible sans l'informer, ni se rapprocher de lui pour trouver une solution ou renégocier la convention (conclusions du 27 juin 2016, p. 29) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil (articles 1103 et 1231-1 nouveau du code civil).
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel