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Cour de Cassation · comm — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10229
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 182 446 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10229 F Pourvoi n° N 16-15.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marc C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Y... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Alix Y... en qualité de liquidateur de la société d'exploitation des établissements C..., 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. C..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Y... et associés, ès qualités ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Y... et associés, ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. C... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean-Marc C... au paiement de la somme de 90 000 euros à la société Y... & Associés, ès qualités de liquidateur de la société d'exploitation des établissements C... , et ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que le passif s'est élevé à la somme de euros, de sorte que l'insuffisance d'actif ne peut faire débat à hauteur de 981 713,64 euros ; que, par ailleurs, il est tout aussi constant que le tribunal de commerce a, par jugement en date du 17 mai 2011, fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2011, alors que la déclaration de l'état de cessation des paiements n'est intervenue que le 19 avril 2011, soit au-delà du délai de 45 jours fixé à l'article L. 631-4 du code de commerce ; qu'en outre, il n'est pas plus contesté que la comptabilité versée aux débats a révélé que l'exercice 2010 a été clôturé avec un déficit de 1 824 464 euros, auquel s'est ajouté un déficit de 153 170 euros au 30 avril 2011 ; que, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, le mandataire judiciaire, demandeur à l'action en comblement de passif, n'a pas à rapporter la preuve d'une faute d'une particulière gravité, commise intentionnellement, et qui serait incompatible avec l'exercice de ses fonctions, dès lors que la faute de gestion visée à l'article L. 651-2 du code de commerce doit s'entendre comme tout manquement du gérant, quel que soit son degré de gravité, commis à l'occasion de la gestion de l'entreprise ; qu'il résulte des éléments rappelés ci-dessus que l'appelant a poursuivi une activité déficitaire sur les exercices 2010 et 2011, un tel maintien de l'activité de l'entreprise dans de telles conditions caractérisant à l'évidence une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce au regard de l'importance du passif établi, même avant la résiliation des contrats de crédit-bail, et de l'augmentation de ce passif au cours des quatre premiers mois de l'année 2011, et qu'il a à l'évidence omis de procéder à la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; qu'en outre, ces fautes de gestion ont largement contribué à l'insuffisance d'actif relevée ci-dessus, dès lors que la situation de la société était irrémédiablement compromise a minima au 1er janvier 2011 et que cette poursuite d'activité postérieurement à cette date a créé un nouveau passif s'ajoutant au précédent, et ce sans qu'il soit justifié d'une augmentation de l'actif dans les mêmes proportions, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les conditions posées par l'article L. 651-2 du code de commerce étaient réunies ; que s'agissant du montant de l'insuffisance d'actif devant être mis à la charge de l'appelant, il est établi, comme le fait valoir ce dernier, que le tribunal, et par là la cour, dispose à cet égard d'un pouvoir souverain d'appréciation ; que force est de relever que les éléments retenus à cet égard par les premiers juges et le montant qu'ils ont entendu fixer au vu de ces éléments est totalement adapté à la situation de sorte qu'il ne peut faire l'objet de critiques utiles et que le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point par adoption de motifs ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute de gestion précitée (l'omission de déclarer, dans le délai légal, l'état de cessation des paiements de la société d'exploitation des établissements C... ) a contribué directement à l'augmentation du passif de la société d'exploitation des établissements C... et à l'insuffisance d'actif aujourd'hui relevée dans le cadre de cette procédure collective ; que, cependant, en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que l'aggravation du passif n'a été la résultante d'un enrichissement personnel ou d'actions ruineuses dans l'intérêt unique du gérant ; qu'il y aura lieu de proportionner la sanction à la gravité des fautes retenues et à la situation personnelle du dirigeant et à ses facultés contributives ; que M. C... était titulaire d'un compte courant d'associé d'un montant de 250 000 euros ; que celui-ci n'a pas été déclaré au passif ; que M. C... aurait dû faire sa déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal, soit au plus tard le 15 février 2011 ; que le passif a été aggravé par des pertes de 153 000 euros sur ces quatre mois ; que la déclaration de cessation des paiements est intervenue le 30 avril 2011 soit deux mois trop tard ; que le tribunal évalue à 90 000 euros l'aggravation du passif entre le 15 février 2011 et le 30 avril 2011 ; que, dans ces conditions, M. C... sera condamné au paiement de la somme de 90 000 euros à la société Y... & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société d'exploitation des établissements C... ; 1°) ALORS QUE, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif sont retenues par le juge, il importe que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; que le seul fait de poursuivre une activité déficitaire ne caractérise pas, à lui seul, une faute de gestion, quel que soit le montant du déficit ; qu'en estimant que le maintien d'une activité déficitaire sur les exercices 2010 et 2011 caractérisait « à l'évidence » une faute de gestion au regard du passif établi et de l'augmentation de ce passif au cours des quatre mois de l'année 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE M. C... faisait valoir qu'il avait procédé à des investissements d'avenir pour l'entreprise, qui devaient avoir une valeur à terme pour celle-ci, et qui étaient devenus une source de complexité et de dettes dans le contexte difficile de l'année 2011 (conclusions, p. 5) ; qu'en estimant que M. C... avait commis une faute de gestion en maintenant une activité déficitaire, sans rechercher s'il pouvait légitimement espérer que les investissements réalisés redressent à terme la situation de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE M. C... faisait valoir que le déficit constaté à la date du 30 avril 2011 était considérablement inférieur à celui constaté au 31 décembre 2010, ce qui démontrait l'ampleur des efforts qu'il avait réalisés pour essayer de sauver l'entreprise et caractérisait donc l'absence de faute de gestion (conclusions, p. 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 651-2 du code de commerce étaient réuniesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du code de commercearticle L. 651-2 du code de commerce au regard de larticle L. 651-2 du code de commerce doit sarticle L. 631-4 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel