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Cour de Cassation · comm — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10226
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 171 312 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10226 F Pourvoi n° Y 17-11.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Citrus Junos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux en charge de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites et orales de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Citrus Junos, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Citrus Junos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Citrus Junos. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 mars 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris et d'avoir, en conséquence, débouté la société Citrus Junos de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions, Aux motifs propres qu'« il a été relevé par le JLD de Paris que la société Citrus Junos SARL régulièrement immatriculée au Luxembourg, avait son siège dans une société de domiciliation à savoir le cabinet d'expert-comptable BDO Luxembourg et qu'elle était contrôlée et dirigée directement ou indirectement, via notamment les SARL Antho2, la SC Holdpiot et la SARL Yuzu, par M. I... B... et Mme D... C... , tous deux résidents en France ; qu'il a également retenu que si deux mandataires sociaux sur quatre à savoir MM. Z... et A... résidaient au Luxembourg et que le cabinet Freylinger pouvait s'être vu attribuer des activités de gestion, le pouvoir décisionnel de procéder à l'enregistrement d'une marque, le choix des marques à enregistrer, ainsi que les sociétés et partenaires choisis, utilisateurs du nom « I... B... » ne relevaient pas des attributions du cabinet Freylinger, lequel en faisait qu'appliquer les instructions données, mais de décisions prises par M. B... et Mme C..., via les moyens matériels et humains sis [...] Paris et il a retenu qu'il existait des présomptions simples que le centre décisionnel de la société Citrus Junos SARL soit installé en ce lieu et tenu par les deux dirigeants précités ; qu' il constatait qu'au 09 mars 2016, la société Citrus Junos SARL avait déposé 35 marques françaises communautaires ou internationales auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, les unes se rapportant directement au nom de M. B... et les autres se rapportant à l'activité du groupe informel I... B... ; qu' il relevait que ce portefeuille était comptabilisé aux bilans de la société Citrus Junos SARL sous le poste « immobilisations incorporelles » et entre l'exercice clos au 31 décembre 2010 et celui clos au 31 décembre 2014, le poste « immobilisations incorporelles » avait été valorisé de la somme de 30.955,82 euros à celle de 155.221,15 euros de valeur nette à la clôture ; qu' il en déduisait que la composition du portefeuille de marques de la société Citrus Junos SARL semblerait se rapporter à l'activité du groupe informel I... B... et que le choix décisionnel des marques, revêtait un caractère intuitu personae, ce qui n'est pas contesté par la société appelante qui précise dans ses écritures sur le caractère intuitu personae du projet entrepreneurial de M. B... et de Mme C... ; qu' enfin il retenait que la société Citrus Junos avait réalisé des opérations intracommunautaires à destination de sociétés françaises à hauteur notamment de 229.343 euros en 2013, 225.036 euros en 2014 et 225.697 euros en 2015 et n'avait pas satisfait à ses obligations déclaratives ; qu' il y a lieu de retenir que l'implantation d'une société dans un pays de l'Union européenne est sans incidence sur les présomptions simples nécessaires à la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du LPF dès lors que la société Citrus Junos qui paraît disposer de moyens matériels et humains en France développe son activité depuis le territoire national sur lequel elle a son centre décisionnel ; qu' eu égard aux éléments susmentionnés, c'est à bon droit, que le JLD de Paris a retenu des présomptions simples d'agissements au sens de l'article L. 16 B du LPF » ; Aux motifs adoptés que « selon les bases de données internationales, la société CITRUS JUNOS S.A.R.L., constituée le 30/12/2009, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 150 736 (Pièce 1) ; que la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations (Pièce 1) ; qu' elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous les titres et brevets, marques, modèles ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets (Pièce 1) ; que la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. dépose régulièrement ses bilans auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg (R.C.S.L.). Elle a déclaré un résultat de 668 345 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2012, de 625 888 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2013 et de 893 715 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2014 (Pièces 1-2 à 1-5) ; que la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. est représentée par ses gérants M. I... B... , Mme D... C... , M. Marc Z... et M. Claude A... (Pièce 1) ; que les associés de la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. sont depuis le 30/06/2010 la S.A.R.L. ANTHO2 (à hauteur actuellement de 65%) et la S.C. HOLDPIOT (à hauteur actuellement de 35%), en remplacement de l'associé unique initial la S.A.R.L. YUZU (Pièce 1) ; que la S.A.R.L. ANTHO2 est immatriculée depuis le 01/11/2009 au Registre du Commerce sous le N° SIREN 518 896 568 avec pour activités « Activités des sociétés holding » et pour gérant et associé unique M. B... I... . Son siège social est sis [...] PARIS (Pièces 2, 2-1 et 2-2) ; que la S.C. HOLDPIOT est immatriculée depuis le 14/01/2010 au Registre du Commerce sous le numéro N° SIREN 520 301 300 avec pour activités « Activités des sociétés holding » et pour gérant et associé majoritaire Mme C... D.... Son siège social est sis [...] PARIS (Pièces 2-3 et 2-4) ; que la S.A.R.L. YUZU est immatriculée depuis le 25/02/2008 au Registre du Commerce sous le N° SIREN 503 078 750 avec pour activités « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ». Elle a pour gérant Mme C... D... et pour associés la S.A.R.L. ANTHO2 (70%) et la S.C. HOLDPIOT (30%). Son siège social est sis [...] PARIS [...] (Pièces 3 et 3-1) ; que « CITRUS JUNOS », qui a pour autre nom « YUZU », désigne un agrume originaire de l'est de l'Asie (Pièce 1-6) ; que la société CITRUS JUNOS S.A.R.L., régulièrement immatriculée au Luxembourg, est contrôlée et dirigée par M. B... I... et Mme C... D... ; que le siège social de la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. est sis [...] au LUXEMBOURG (Pièce 1) ; que selon la base de données sur internet BEL-FIRST figure à cette adresse 680 sociétés, dont les sociétés BDO AUDIT S.A. et BDO TAX & ACCOUNTING S.A. (Pièce 1-1) ; que selon leur site internet dédié, BDO Luxembourg sis [...] au LUXEMBOURG, est un des plus importants cabinets d'expert-comptable, de réviseurs d'entreprises et de conseillers au Luxembourg (Pièce 4) ; que les services proposés par BDO LUXEMBOURG sont : Audit, Fiscalité, Expertise Comptable, Secrétariat Social, Ingénierie Financière, Administration de fonds d'investissement, Informatique (Pièce 4) ; que MM Marc Z... et Claude A..., administrateurs de la société CITRUS JUNOS S.A.R.L., sont présentés dans un article datant de 2009 comme membres de la compagnie BDO FIDUCIAIRE au LUXEMBOURG (Pièces 1 et 4-1) ; que lors de l'enregistrement des noms de domaine, la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. a communiqué le numéro de téléphone +352.451231, celui de BDO LUXEMBOURG est le +352.45123-1 (Pièces 4, 14-1 à 14-4) ; que la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. déclare ne pas disposer d'immobilisations corporelles pour la réalisation de son activité (Pièces 1-2 à 1-5) ; qu'ainsi le siège social de la SARL CITRUS JUNOS est situé dans les locaux de l'entité BDO LUXEMBOURG où elle ne disposerait pas de moyens d'exploitation ; que la société Citrus Junos SARL compte parmi ses gérants M. I... B... et Mme C... D... (pièce n°1) ; que I... B... , né le [...] à Puteaux (92) déclare résider [...] Paris (Pièce n°5° ; que M. B... I... est « chef » cuisinier français de renommée internationale, actuellement aux commandes du Pavillon Ledoyen, 3 étoiles au Guide Michelin en 2015, et élu cuisinier de l'année 2015 par Gault & Millau et qu'il est également le fondateur du Groupe I... B... (pièces 5-1 et 7) ; que le Groupe I... B... a pour vocation de diffuser des concepts et des produits signés en France et à l'international, de promouvoir l'image de marque du Chef, d'assurer la commercialisation de ses créations et le management de la restauration de luxe (Pièce 7) ; que Mme C... D..., née le [...] à Paris 16 ème , déclarer résider [...] (Pièce 6) ; que Mme C... D... est présentée comme l'associée de I... B... , dans la direction de son groupe de restauration I... B... (Pièce 7) ; qu'ainsi, le centre décisionnel de la société Citrus Junos SARL se situe en France où sont domiciliés les gérants I... B... et D... C... ; que M. B... I... a obtenu ses trois étoiles MICHELIN pour la première fois en 2007 alors qu'il était aux commandes de l'Hôtel LE MEURICE (Pièce 5-1) ; qu'en 2008, il fonde avec D... C... son groupe de restauration, le K... I... B... . (Pièces 5-1, 5-2 et 7) ; qu'il prend aussi en 2008 les rênes de la restauration du palace Le Cheval Blanc à Courchevel, doublement étoilé au Guide Michelin depuis 2010 (Pièce 5-1) ; qu' en janvier 2011, il fonde un magazine de cuisine, YAM (I... B... F..., le magazine des chefs), aux éditions LAYMON (Pièce 5-1) ; que le 10 mars 2012, il ouvre le TERROIR PARISIEN, son premier bistrot dans le 5ème arrondissement de Paris, hommage au terroir d'Ile-de-France (Pièce 5-1) ; qu'en novembre 2013, après son départ en janvier de l'hôtel LE MEURICE, il ouvre son second TERROIR PARISIEN au Palais BRONGNIART (Pièces 5-1 et 12-1) ; qu'en mars 2015, il ouvre STAY (Simple G... B... I... ) Paris à l'hôtel Sofitel Le Faubourg (exploité par le groupe SOFITEL), son concept de restaurant urbain inspiré du voyage (Pièces 1-2 et 5-1) ; que fin 2015, il fait partie des quatre grands chefs sélectionnés pour exercer son art auprès des chefs d'Etat du monde entier lors de la COP 21 à PARIS (Pièce 5-1) ; que M. B... I... a ouvert également des restaurants à l'international, comme L... Mansour à MARRAKECH ou l'Hôtel Shangri-La à PEKIN (Pièce 5-1) ; qu'ainsi que M. I... B... , chef cuisinier étoilé et dirigeant du groupe informel I... B... , exerce son art au sein de différents établissements ; qu'à sa constitution, la société CITRUS JUNOS s'est vue apporter en nature par son associé unique, la S.A.R.L. YUZU, un catalogue de marques et de modèles dont les marques « I... B... », « B... », « M... », « H... B... », « TERROIR PARISIEN » et « ONDE » (Pièce 1) ; que les marques « I... B... », « B... » et « TERROIR PARISIEN » ont été déposées initialement auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) par M. B... I... et/ou l'E.U.R.L. I... B... (Pièce 20) ; qu'au 09/03/2016, la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. a déposé 35 marques françaises, communautaires ou internationales auprès de l'INPI (Pièce 20) ; que la détention des marques « SIMPLE G... B... I... », « I... B... », « B... », « H...'B... », « YAM – I... B... F... » se rapportant directement au nom de M. B... (Pièces 1-2 à 1-5) ; que la détention des marques « M... » (salon de thé unique et glamour conçu par le groupe I... B... ), « TERROIR PARISIEN » (concept de bistrot parisien avec mise en valeur de produits locaux par le groupe I... B... ), « LAYMON » (nom de la société d'éditions en charge de la diffusion du magazine YAM) ou « YUMMEET » (premier réseau mondial des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration proposée par le groupe I... B... ) se rapportant à l'activité du groupe informel I... B... (pièces 1-2 à 1-5, 5-2, 12-1, 13-1 et 15-1) ; que ce portefeuille est comptabilisé aux bilans de la société CITRUS JUNIOR S.A.R.L. sous le poste « immobilisations incorporelles » et sa valorisation est déterminée par la valeur d'apport, celle d'acquisition ou par la méthode du coût de revient du titre immobilisé. (Pièces 1-2 à 1-5 et 14) ; qu'entre l'exercice clos au 31 décembre 2010 et celui clos au 31 décembre 2014, le poste « immobilisations incorporelles » est passé de 30 955,82 € à 155 221,15 € de valeur nette à la clôture (Pièces 1-2 à 1-5) ; qu'ainsi la composition du portefeuille de marques de la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. semble se rapporter à l'activité du groupe informel I... B... ; que la société CITRUS JUNIOR S.A.R.L. dispose d'un N° de T.V.A intracommunautaire LU 23922683 valide depuis le 01/04/2010 pour une activité déclarée de location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des oeuvres soumises à copyright (Pièce 9) ; que selon le fichier Traitement de la T.V.A. intracommunautaire (TTC), la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. a réalisé des opérations intracommunautaires à destination de sociétés françaises pour un montant total de 175 010 € en 2010, 98 251 € en 2011, 158 937 € en 2012, 229 343 € en 2013, 225 036€ en 2014 et 225 697 € en 2015 (Pièce 9) ; qu'ainsi que la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. réalise à titre habituel des opérations intracommunautaires à destination de sociétés françaises ; que sur le site www.yannick-alleno.com, le carnet d'adresses présenté par le site comprend les établissements « Terroir Parisien », « Cheval Blanc » ou encore « Dior des lices », établissements qui apparaissent également à l'onglet « Nos restaurants » (Pièce 7) ; que la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. a réalisé des prestations de service intracommunautaire à destination de la S.A.S. BLEU ROYAL pour des montants de 65 236 € en 2013, 83 573 € en 2014 et 180 400 € en 2015 (Pièce 9) ; que la S.A.S. BLEU ROYAL, constituée le 06/03/2012, sise [...] , a pour objet la gestion et l'exploitation de restaurants / bars, l'activité de restauration commerciale dite événementielle via l'organisation de banquets et événements haut de gamme (Pièce 12) ; qu'à ce titre, elle exploite deux « bistrots » sous l'enseigne « TERROIR PARISIEN » au Palais de la Mutualité (depuis 2012) et au Palais de la Bourse (depuis 2014) (Pièces 12 et 12-1) ; que ces bistrots, aménagés par GL EVENTS, proposent à la restauration des produits spécifiques à la région parisienne, tels que le « Brie royal de la Vallée de Chevreuse » ou les « haricots d'ARPAJON » (Pièce 12-1) ; que la S.A.S. BLEU ROYAL a pour associés les sociétés GL EVENTS (70%) et YUZU (30%), cette dernière étant l'associé initial de la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. (Pièces 1 et 12) ; que lors de la création de la société BLEU ROYAL, un contrat de licence de marque a été signé le 6 mars 2012 selon lequel la société CITRUS JUNOS, concède à la société BLEU ROYAL et à GL EVENTS un droit d'usage et d'exploitation exclusif sur le territoire de la ville de PARIS et en Ile-de-France des marques STAY et TERROIR PARISIEN, et non exclusif de la marque I... B... (Pièce 12) ; que le même jour, un contrat de prestations de services entre GL EVENTS et YUZU a été signé relatif aux prestations de conseil et d'assistance rendues par YUZU à EVENTS GL ou à la société BLEU ROYAL dans le cadre de la création, de l'ouverture et de l'exploitation commerciale des restaurants sur les sites du Palais BRONGNIART et de la [...] ainsi que pour l'organisation d'une activité de restauration dite événementielle produite à partir de la cuisine de production de la maison de la Mutualité (Pièce 12) ; que la S.A.R.L. YUZU a perçu des honoraires en provenance de la société GL EVENTS d'un montant de 150 741 € en 2012, 96 773 € en 2013 et 20 544 € en 2014 (Pièce 12-2) ; que la S.A.R.L. YUZU immatriculée depuis le 25/02/2008 a pour activités « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ». Elle a pour gérant Mme C... D... et pour associé la S.A.R.L. ANTHO2 (70%) et la S.C. HOLDPIOT (30%). Son siège social est sis [...] [...] (Pièces 3 et 3-1) ; que la rubrique « mentions légales » du site Internet www.yannick-alleno.com dédié au groupe I... B... renvoie à la société YUZU, sise [...] [...] , précédente associée unique de la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. (Pièces 1,3 et 7) ; que sur son profil LinkedIn, I... B... indique avoir créé YUZU K... I... B... en 2008 (Pièce 5-2) ; que la S.A.R.L. YUZU déclare un chiffre d'affaires de 1 713 125 € au 31/12/2014 et un effectif moyen de 9 salariés, dont un directeur des opérations, un responsable communication, un directeur administratif et financier (Pièces 3-1 et 3-2) ; qu'ainsi que la société CITRUS JUNOS, propriétaire des marques, facture des redevances de licence de marque à la société française BLEU ROYAL dont la société YUZU est associée, cette dernière facturant des prestations d'assistance et de conseil à la société BLEU ROYAL qui exploite 2 restaurants sous la marque TERROIR PARISIEN ; que la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. a réalisé des prestations de service intracommunautaire à destination de la société d'exploitation Hôtel du Cheval Blanc pour des montants de 175 010 € en 2010, 98 251 € en 2011, 104 274 € en 2012, 118 519 € en 2013, et 106 701 € en 2014 (Pièce 9) ; que d'après les mentions légales du site internet http://courchevel.chevalblanc.com, la société d'exploitation Hôtel du Cheval Blanc, SAS enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 479 789 851 et dont le siège social se situe [...] , est l'éditrice de celui-ci (Pièce 8) ; que selon ce site Internet, http://courchevel.chevalblanc.com/fr/art-culinaire/1947, le restaurant Le 1947 récompensé de deux étoiles au Guide Michelin propose chaque soir une expérience unique, orchestrée par le chef I... B... (Pièce 8) ; que la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. a également réalisé des prestations de service intracommunautaire à destination d la société CHRISTIAN DIOR COUTURE pour des montants de 893 € en 2012, 45 588 € en 2013, 34 762 € en 2014 et 14 887 € en 2015 (Pièce 9) ; que depuis 2012, la maison DIOR a ouvert dans une bâtisse de XVIIIème siècle une boutique et un restaurant DIOR DES LICES dont la carte éphémère est concoctée par M. B... I... (Pièce 10) ; que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a également versé des honoraires à la S.A.R.L. YUZU au titre des années 2012 et 2013 (Pièce 10-1) ; que la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. a réalisé des prestations de service intracommunautaire à destination de la société COMPASS GROUP FRANCE HOLDINGS pour un montant de 20 110 € en 2012 (Pièce 9) ; que EUREST (avec référence à COMPASS GROUP FRANCE sur la pièce extraite du site internet http://www.eurest.fr) propose une offre gastronomique MILLESSENCE élaborée par M. B... I... (Pièce 11) ; que la S.A.R.L. YUZU perçoit au titre des années 2012 et 2013 des commissions en provenance de la société COMPASS GROUP FRANCE N° SIREN 632 041 042 (Pièce 11-1) ; que la société COMPASS GROUP FRANCE HOLDINGS est l'actionnaire unique de la société COMPASS GROUP FRANCE (Pièce 11-2) ; que la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. a réalisé des prestations de service intracommunautaire à destination de la S.A.R.L. LAYMON pour des montants de 33 660 € en 2012 et 30 410 € en 2015 (Pièce 9) ; que la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. est titulaire de la marque « N... F... ». (Pièce 1-4) ; que la S.A.R.L. LAYMON édite le magazine des chefs YAM depuis janvier 2011. Ce magazine est une revue préparée et rédigée par des professionnels de la cuisine, dont le premier objectif est de véhiculer les valeurs contemporaines de la cuisine (Pièces 13-1 et 15) ; que la S.A.R.L. LAYMON immatriculée depuis le 20/05/2010 au Registre du Commerce sous le N° SIREN 523 031 235, a pour dirigeant Mme C... D... et est détenue à 30% par la SARL HOLDPIOT et à 70% par la SARL ANTHO2. Son siège social est sis [...] [...] (Pièces 13 et 13-3) ; que la S.A.R.L. LAYMON a versé des honoraires de 110 159 € en 2014 à la S.A.R.L. YUZU (Pièce 13-2) ; que dès lors qu'il peut être présumé que la société CITRUS JUNOS S.A.R.L., au même titre que pour la société GL EVENTS, facture des prestations aux sociétés SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU CHEVAL BLANC, CHRISTIAN DIOR COUTURE, COMPASS K... France HOLDINGS et LAYMON se rapportant à l'usage des marques qu'elle détient et en rapport avec l'activité du groupe informel I... B... ; que selon le site Internet https://whoisology.com, CITRUS JUNOS S.A.R.L. serait le dépositaire de 88 noms de domaine en décembre 2015 (Pièce 14) ; que parmi ces noms de domaine figurent « carre-champselysées.com », « B...-paris.com », « terroirparisien.com » ou « edition-laymon.com », en relation avec les activités du groupe I... B... (Pièce 14). Le serveur de ces sites Internet est localisé en France (Pièces 14-1, 14-2, 14-3 et 14-4) ; que les informations sur les noms de domaine « yannick-alleno.com », « laymon.fr », « y-a-m.com » ou « yummeet.com » font état des mêmes données, ils sont enregistrés par Marc Z..., CITRUS JUNOS S.A.R.L., [...] , n° de téléphone [...] (correspondant à celui de BDO LUXEMBOURG) (Pièces 4, 14-1, 14-2, 14-3 et 14-4) ; que les marques « I... B... », « LAYMON », « YAM – I... B... F... » et « YUMMEET » sont la propriété de la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. 5Pi7ces 1-2 à 1-5) ; que cependant, les mentions légales du site Internet « yannick-alleno.com » renvoient à la société YUZU, [...] [...] , avec pour directeurs de publication M. I... B... et Mme D... C... (Pièce 7) ; que les mentions légales des sites Internet « y-a-m.com » et « laymon.fr » renvoient à la société LAYMON, [...] [...] , avec pour représentante éditoriale Mme D... C... (Pièces 13-1 et 15) ; que sur le site internet du réseau de l'hôtellerie et de la restauration YUMMEET « YUMMEET.COM », les conditions particulières de vente renvoient à la S.A.R.L. LIME N° SIREN 533 439 212, et la page contact indique comme adresse de courrier pour la société LIME, [...] [...] (Pièce 15-1) ; qu'ainsi, la société CITRUS JUNOS S.A.R.L. propriétaire des marques et noms de domaine relatifs au groupe I... B... , développerait son activité depuis le territoire national en utilisant les moyens matériels et humains des sociétés du groupe informel I... B.., à partir des locaux sis [...] PARIS ». 1° Alors, en premier lieu, que si les visites domiciliaires diligentées en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales poursuivent l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, elles ne doivent pas pour autant porter une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle, au droit au respect de la vie privée, à l'inviolabilité du domicile, à la liberté d'entreprendre et à l'égalité devant les charges publiques, principes garanties par les articles 66 de la Constitution et 2, 4, 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu' en vertu de l'article 34 de la Constitution et de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, la loi doit édicter avec clarté l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; que, dans le silence de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la jurisprudence judiciaire a créé la notion de « centre décisionnel » pour rechercher la localisation réelle de l'activité d'une société de droit étranger, et, en cas de localisation en France, caractériser la présomption de fraude visée à cet article ; que la notion de « centre décisionnel » n'est toutefois définie ni par la loi ni par la jurisprudence, engendrant par suite des décisions arbitraires ; qu'à la suite de la déclaration à intervenir, par le Conseil constitutionnel, de non-conformité à ces principes de la portée effective que confère à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales l'interprétation jurisprudentielle constante de la notion de « centre décisionnel, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, l'arrêt attaqué, qui a confirmé la régularité de la procédure de visite domiciliaire diligentée à l'encontre de la société Citrus Junos en ce que cette dernière était présumée s'être soustraite à l'établissement et au paiement de l'impôt dans la mesure où son « centre décisionnel » se trouverait en réalité en France, se trouvera dépourvu de fondement juridique ; 2° Alors, en deuxième lieu, que le Premier Président de la cour d'appel, dans le cadre du recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, se doit d'examiner les éventuels éléments à décharge que l'administration fiscale aurait sciemment omis de présenter au juge au titre de l'appréciation de la présomption de fraude ; qu'en décidant que les éléments produits par l'administration constituaient les indices d'une omission volontaire par la société Citrus Junos SARL de passation d'écritures comptables et de l'exercice d'une activité commerciale non déclarée sur le territoire français, pour en déduire qu'il convenait d'autoriser des visites domiciliaires dans les locaux et dépendances sis [...] , susceptibles d'être occupés par Mme C... D... et/ou M. E... Charles et/ou la SC Holdpiot, et les locaux et dépendances sis [...] [...] , susceptibles d'être occupés par la SARL Yuzu et/ou la SARL laymon et/ou la SAS Loumi et/ou la SARL Lime et/ou la SCI Poncirus Trifolatia et/ou la société Citrus Junos SARL, sans répondre aux conclusions de la société Citrus Junos SARL, aux termes desquelles elle faisait valoir que l'administration avait volontairement fait une présentation à charge de la situation de fait et de droit de la société Citrus Junos SARL de nature à induire en erreur le juge des libertés et de la détention en omettant des pièces à décharge, telles que les statuts de la société Citrus Junos SARL qui tendaient à démontrer la réalité de l'installation de la société au Luxembourg et qui montraient que les quatre gérants, dont deux domiciliés [...] , étaient sur un pied d'égalité en termes de pouvoirs, les opérations intracommunautaires à destination de sociétés implantés dans des pays hors de la France, les résultats des exercices figurant sur les comptes sociaux de la société et la répartition du chiffre d'affaires mondial qui est majoritairement réalisé hors de France, éléments qui pouvaient être ou étaient connus de l'administration et qui sciemment n'ont pas été portés à la connaissance du juge des libertés et de la détention bien que de nature à remettre en cause les éléments retenus au titre de la présomption alléguée, le magistrat délégué du Premier Président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° Alors, en troisième lieu, que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser des visites et saisies que s'il se fonde sur des éléments de fait et de droit qui laissent présumer l'existence d'agissements frauduleux ; qu'en l'espèce, pour considérer que le juge des libertés et de la détention de Paris a retenu des présomptions simples d'agissements au sens de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'ordonnance confirmative attaquée s'est bornée à rappeler que le juge des libertés et de la détention avait retenu que la société Citrus Junos SARL serait contrôlée et dirigée depuis la France, par deux de ses dirigeants résidents français, à savoir I... B... et D... C... , que la société Citrus Junos SARL ne disposerait pas de moyens d'exploitation permettant l'exercice de son activité au Luxembourg (siège social dans les locaux de la société BDO Luxembourg, absence d'immobilisations corporelles, en particulier) et que la société Citrus Junos réaliserait, à titre habituel, des opérations à destination de sociétés françaises ; que toutefois aucun de ces éléments à charge n'était de nature à faire présumer que la société Citrus Junos SARL disposait d'un centre décisionnel en France et mettrait sciemment en oeuvre des procédés listés par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour tenter de soustraire au paiement des impôts en France ; qu'en effet, comme la société Citrus Junos l'a fait valoir devant le délégué du Premier Président, elle avait pour seule activité la gestion d'un portefeuille de marques, modèles ou autres droits de propriété intellectuelle, activité dont l'exercice requiert une compétence spécifique ; qu'eu égard à la compétence ainsi requise, la société Citrus Junos a confié la gestion, la surveillance, la protection et la défense de ses marques à un Cabinet d'avocats luxembourgeois, spécialisé en marques, l'Office Freylinger ; que dans les faits, l'activité marques était ainsi déléguée à un prestataire extérieur, établi au Luxembourg qui fonctionnait en mode intégré en étroite collaboration avec les gérants de la société ; que la Société Citrus Junos accordait à ses clients des licences au titre de ses marques, et percevait, à ce titre, des redevances qui étaient proportionnelles au chiffre d'affaires de ses clients ; que la concession de licence de marques ne requérait, par définition, que peu de moyens matériels et humains, tandis que l'activité de surveillance, de protection et de défense des marques était confiée à un prestataire extérieur ; que la société Citrus Junos ne réalisait pas de prestations de services (autre que la licence de marques) impliquant la participation personnelle de Y. B... et F. C... qui n'ont d'ailleurs pas de compétence spécifique en matière de marques ; que le choix d'implanter une société au Luxembourg et non en France, pour la détention des marques, était motivé par un objectif de contrôle et de protection de ces marques, objectif auquel répondait le droit des sociétés européen, qui a été pleinement transposé en droit luxembourgeois, mais très partiellement seulement en droit français ; que la société Citrus Junos a quatre mandataires sociaux : deux sont résidents français et les deux autres mandataires sont établis au Luxembourg, sont des professionnels reconnus dans leur domaine d'intervention et de compétence et qui ont les mêmes pouvoirs ; que le chiffre d'affaires de la Société Citrus Junos était réalisé très principalement hors de France et même hors d'Europe (Asie, Moyen-Orient, Afrique du Nord) ; qu'eu égard à ces éléments à décharge, les éléments produits par l'administration fiscale pouvaient trouver une autre explication que celle de la fraude fiscale ; qu' en retenant que c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a retenu des présomptions simples d'agissements au sens de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le magistrat délégué du Premier Président a violé ledit article ; 4° Alors, en quatrième lieu, qu'après avoir constaté, dans son ordonnance d'autorisation du 29 mars 2016, qu'au 09 mars 2016, la société Citrus Junos SARL avait déposé 35 marques françaises communautaires ou internationales auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, les unes se rapportant directement au nom de M. B... et les autres se rapportant à l'activité du groupe informe I... B... et qu'il relevait que ce portefeuille était comptabilisé aux bilans de la société Citrus Junos SARL sous le poste « immobilisations incorporelles » et entre l'exercice clos au 31 décembre 2010 et celui clos au 31 décembre 2014, le poste « immobilisations incorporelles » avait été valorisé de la somme de 30.955,82 euros à celle de 155.221,15 euros de valeur nette à la clôture, le juge des libertés et de la détention s'est limité à en déduire qu'ainsi « la composition du portefeuille de marques de la société Citrus Junos SARL semblerait se rapporter à l'activité du groupe informel I... B... » ; qu'en affirmant que « le juge des libertés et de la détention en déduisait que le choix décisionnel des marques revêtait un caractère intuitu personae », le délégué du Premier Président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance d'autorisation du 29 mars 2016 qui n'a jamais mentionné le caractère intuitu personae du choix décisionnel des marques et a, ainsi, violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5° Alors, en cinquième lieu, que le centre décisionnel d'une société s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette société dans son ensemble ; qu' en principe, ce lieu doit être présumé correspondre au siège statutaire ; que si le lieu de domiciliation des dirigeants peut constituer un indice pour l'identification d'un centre décisionnel à un lieu autre que le siège statutaire, ce seul élément ne saurait suffire à le présumer ; qu' en l'espèce, il ressort de l'ordonnance confirmative attaquée que le juge des libertés et de la détention a retenu qu'il existait des présomptions simples que le centre décisionnel de la société Citrus Junos SARL soit tenu par les deux dirigeants I... B... et D... C... ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'ordonnance d'autorisation en date du 29 mars 2016 qu'après avoir rappelé que D... C... et I... B... résidaient en France, le premier juge en a déduit que le centre décisionnel de la société Citrus Junos SARL se situait en France où sont domiciliés les gérants I... B... et D... C... ; que, si le lieu de domiciliation de Monsieur B... et Madame C... pouvait éventuellement constituer un indice pour l'identification du centre décisionnel de la société Citrus Junos SARL, ce seul élément ne suffisait pas à présumer qu'il était plutôt en France qu'au Luxembourg ; que cet élément était d'autant plus insuffisant qu'il existait deux autres gérants dont le domicile [...] et qu'il n'y avait pas de distinction entre des « gérants A » et des « gérants B » puisqu'il résultait notamment des statuts de la société que les quatre gérants avaient les mêmes pouvoirs ; qu'en admettant que le juge des libertés et de la détention avait pu retenir que le centre décisionnel de la société Citrus Junos SARL se situait en France en se fondant sur le seul indice que deux gérants sur quatre étaient domiciliés [...] , le délégué du Premier Président de la cour d'appel a violé de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 6° Alors, en sixième lieu, que le centre décisionnel d'une société s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette société dans son ensemble ; qu' en l'espèce, il ressort de l'ordonnance confirmative attaquée que le juge des libertés et de la détention a retenu qu'il existait des présomptions simples que le centre décisionnel de la société Citrus Junos SARL soit installé au [...] au motif que le pouvoir décisionnel de procéder à l'enregistrement d'une marque, le choix des marques à enregistrer ainsi que les sociétés et partenaires choisis relèveraient de décisions prises par M. B... et Mme C... ; qu'il ressort, par ailleurs, des motifs adoptés de l'ordonnance en date du 29 mars 2016 que le premier juge a constaté que la société Citrus Junos SARL serait dépositaire de 88 noms de domaine en décembre 2015, que parmi ces noms de domaine figurent des noms en relation avec les activités du groupe I... B... , que le serveur de ces sites internet est localisé en France, que les marques « I... B... », « Laymon », « Yam-I... B... F... » et « Yummeet » sont la propriété de la société Citrus Junos SARL ; que cependant les mentions légales du site internet « yannick-alleno.com » renvoient à la société Yuzu [...] ; que le premier juge en a déduit que la société Citrus Junos SARL, propriétaire des marques et noms de domaine relatifs au groupe I... B... développerait son activité depuis le territoire national en utilisant les moyens matériels et humains des sociétés du groupe informel I... B... , à partir des locaux sis [...], de sorte que son centre décisionnel serait installé en ce lieu ; que toutefois les mentions légales désignent seulement l'ensemble des informations, relatives notamment aux marques, devant obligatoirement figurer sur un support de communication commerciale ; que le rapprochement entre le fait que la société Citrus Junos SARL soit propriétaire des marques et la circonstance que les mentions légales des différents sites internet renvoyant à différentes sociétés du groupe I... B... situées au [...] [...] , n'est en aucun cas de nature à faire présumer que le centre décisionnel de la société Citrus Junos SARL, propriétaire des marques, serait installé à l'adresse des sociétés française dont les mentions légales indiqueraient que la société Citrus Junos est propriétaire des marques ; que, par conséquent, en considérant le contraire, le délégué du Premier Président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 7° Alors, en septième lieu, que le centre décisionnel d'une société s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette société dans son ensemble ; que ce centre décisionnel n'est susceptible de dépendre de l'utilisation de moyens matériels et humains importants qu'en fonction de la nature et des modalités d'exercice de l'activité de ladite société, sachant qu'une société de gestion des marques n'a en principe besoin que d'une structure administrative légère pour assurer son fonctionnement dès lors que les activités de gestion de dépôt de marques sont attribués à un cabinet d'avocats luxembourgeois spécialisé ; qu'en l'espèce, l'ordonnance confirmative attaquée a constaté que la société Citrus Junos SARL régulièrement immatriculée au Luxembourg avait son siège dans un cabinet d'expert-comptable et que les activités de gestion de dépôt de marques avaient été attribuées à un cabinet d'avocats luxembourgeois spécialisé ; qu'en l'espèce, le délégué du Premier Président a considéré que le centre décisionnel de la société Citrus Junos SARL se situerait en France parce que le pouvoir décisionnel de procéder à l'enregistrement d'une marque, au choix des marques à enregistrer et aux choix des sociétés et partenaires relevaient non pas des attributions du cabinet Freylinger mais de décisions prises par M. B... et Mme C..., via les moyens matériels et humains sis [...] [...] ; qu'il ressort des motifs adoptés de l'ordonnance du premier juge en date du 29 mars 2016 que la société Citrus Junos SARL, propriétaire des marques et noms de domaine relatifs au groupe I... B... développerait son activité depuis le territoire national en utilisant les moyens matériels et humains des sociétés du groupe informel I... B... à partir des locaux sis [...] parce que les mentions légales de certains sites internet renvoient à des sociétés du groupe I... B... situées [...] ; que cette circonstance, selon laquelle les mentions légales de certains sites internet renvoyaient à des sociétés du groupe I... B... situées [...] , était insuffisante pour présumer que les décisions étaient prises par M. B... et Mme C... via les moyens matériels et humains sis [...] et qu'il existait, par conséquent, des présomptions simples que le centre décisionnel de la société Citrus Junos SARL soit installé en ce lieu ; qu'en jugeant le contraire, le délégué du Premier Président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 34 de la Constitution et de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel