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Cour de Cassation · comm — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10224
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 171 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10224 F Pourvoi n° E 17-15.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Laëtitia Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société Cofatech, 2°/ à la société Cofatech, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y... ès qualités, et de la société Cofatech ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, et la société Cofatech la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à la Cour d'appel de Bordeaux d'avoir, infirmant le jugement entrepris, débouté M. Philippe X... de sa demande tendant à la fixation au passif de la société Cofatech une créance indemnitaire de 1 710 000 € pour des actes de parasitisme économique ; AUX MOTIFS QUE le parasitisme tel qu'énoncé dans la présente affaire résulterait d'un comportement par lequel un agent économique Cofatech a tiré profit des efforts et du savoir faire de M. X... ; qu'il n'est effectivement pas nécessaire que celui qui se plaint de parasitisme ait un droit privatif ou un droit de propriété intellectuelle ; que toutefois, l'action en parasitisme ne peut aboutir que si les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle sont réunies ; que le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n'est pas en soi fautif ; que M . X... doit établir l'appropriation injuste de son travail ou encore le détournement des investissements qu'il a réalisés ; que la faute de parasitisme est intentionnelle, la Cour de cassation évoquant « la volonté de se placer dans le sillage d'un concurrent pour profiter de sa notoriété » ; que la cour ne peut à cet égard se contenter de relever l'exploitation d'un savoir faire de la victime par un tiers, il lui faut constater en quoi la captation est fautive ; que Philippe X... indique ainsi qu'il a développé un projet de conditionnement destiné à contenir des liquides alimentaires en petite quantité notamment des vins et spiritueux ; qu' il ajoute que ce conditionnement se présente sous forme d'un berlingot sur lequel est apposé un bouchon vissable pouvant s'ouvrir et se fermer à volonté permettant ainsi une utilisation multiple et un rechargement et qu'un tel conditionnement à bouchon n'avait jamais été utilisé que ce soit pour des boissons ou pour d'autres produits non alimentaires tels que les produits cosmétiques ; qu'il a mis au point et développé le berlingot à bouchon pour confier son assemblage et sa fabrication aux sociétés Cofatech et Php ; qu'en 2009, il a découvert que les parfums Givenchy utilisait pour leur recharge de parfums un berlingot à bouchon identique au sien et que le fournisseur de ces berlingots était Cofatech ; que M. X... n'a pas développé l'idée de berlingot thermosoudé non plus que celle du bouchon vissable ; que les pièces produites montrent que l'idée de M. X... est de placer le bouchon non sur une soudure du berlingot mais sur l'une de ses faces ; que pour dire établis les actes de parasitisme, le tribunal s'est fondé sur l'attestation de M. B... ancien dirigeant de Cofatech, sur celle du dirigeant de la société Php, sur un échange de messages électroniques entre Cofatech et Php, ainsi que sur des correspondances entre Philippe X... et Cofatech ; que l'attestation de M. B..., ancien dirigeant de Cofatech est intégralement et exactement reproduite dans le jugement et la cour y renvoie expressément ; que M. B... indique qu'en juin 2005 il a été approché par le dénommé F..., dirigeant de la distillerie de La tour, aux fins de savoir si Cofatech était en mesure de fabriquer un berlingot en plastique avec un bouchon spécifique sur une idée de Philippe X.... M. B... au cours de l'été a rencontré M. X... qui lui a fourni un croquis de berlingot ; que M. B... précise que durant les mois suivant ces échanges, M. X... a effectué tous les développement du produit avec la société Php, plasturgiste à Cognac de sorte qu'il affirme que durant des mois, M. X... a tout mis en oeuvre auprès des différents intervenants pour la réalisation de ce berlingot à bouchon dont il est le concepteur et le développeur, la société Cofatech n' ayant eu qu'un rôle de façonneur ; que la seule date figurant à l'attestation est celle de juin 2005 qui marque la genèse des contacts entre Cofatech et Philippe X... ; en revanche, à la lumière d'un courrier officiel d' avocat dans le cadre d'un litige ayant opposé Cofatech à M. B..., il est constant que ce dernier a quitté la société en avril 2006 de sorte que les affirmations de ce témoin sur les efforts déployés par M. X... sont nécessairement cantonnées à une période maximale de dix mois ; qu'enfin et surtout M. B... qui est un professionnel prend soin dans son attestation d'évoquer la notion de croquis, c'est à dire un dessin rapide, fait à grands traits, le plus souvent à main levée et sans fixer les détails. Il ne s'agit pas d'un plan précis techniquement abouti et exploitable ; que cela correspond tout à fait au contexte d'une idée émise par une personne qui n'est pas un ingénieur ou un graphiste mais un juriste tel que M. X... ; que c'est ainsi que le 7 décembre 2005 comme en fait foi le message électronique entre Cofatech et Php, la société Cofatech adresse à Php un plan du lingopack avec bouchon vissable et son plan de définition. Est annexé un véritable dessin qui est l'oeuvre d'un collaborateur de Cofatech identifié comme Ludovic C... avec des cotes et des vues précises d'un projet d'implantation de ce bouchon ; que va s'ensuivre au vu des échanges de messages versés aux débats, une correspondance technique entre Php et Cofatech de la lecture de laquelle il ressort à suffisance que, pas à pas, ces deux sociétés vont mobiliser leur savoir faire respectif pour surmonter les difficultés d'application de ce projet ; que de même, un message du 8 octobre 2009 de M. D... dirigeant de la société Php à ses collaborateurs nous apprend que c'est à Cofatech qu'ont été facturés les bouchons et embases de ce projet à hauteur de plus de 127 000 unités de bouchons et d'embases ; qu'à cet égard, l'attestation de M. D... dirigeant de Php et sur laquelle le tribunal a fait fond pour dire établie la faute, rédigée en octobre 2009 à distance de la période évoquée par M. X... c'est à dire quatre années auparavant, énonce que fin 2005, M. X... a sollicité sa société « pour la réalisation et l'adaptation d'un bouchon vissable avec embase sur un berlingot afin de commercialisation à l'unité et par bande de quinze dans le domaine des vins et spiritueux aliments et cosmétiques » ; que ce témoin ajoute qu' « il s'agissait d'un modèle présentant une originalité certaine pour lequel M. X... avait sollicité de notre part la plus grande confidentialité » ; que Monsieur D... précise : « nous avons travaillé plusieurs mois avec Monsieur X... quant à la matière, la forme, la taille le pas de vis du bouchon, la couleur » et encore : « pendant toutes les étapes de mise au point Monsieur X... est intervenu » ; que toutefois, ce témoignage est à mettre en perspective avec l'élément suivant : le 18 septembre 2009 soit quelques jours avant de rédiger le témoignage que la cour vient de rappeler M. D... a eu un échange électronique avec Mme Marie Claude E... de la société Cofatech, relation professionnelle dont il évoquera le nom à plusieurs reprises dans son attestation et qui était manifestement son correspondant dans la période 2005-2007. Mme E... dont la société est depuis plusieurs mois, soit depuis février 2017 en litige avec M. X... à propos de ce bouchon, demande à M. D... des précisions sur la genèse de l'affaire ; que c'est ainsi qu'en contradiction avec son témoignage d'octobre 2009, M. D... répond très précisément que « si Philippe X... a défini un besoin c'est à dire avoir un bouchon à vis de petite taille pouvant se visser sur une pièce embase, pièce à solidariser sur un emballage berlingot, c'est Php qui a dessiné et conçu un ensemble bouchon + embase » ; que M. D... décrit ensuite les étapes de fabrication industrielle comme suit : « A – établissement de budget à la demande de Cofatech pour assurer une production industrielle avec moule une empreinte pour bouchon et une empreinte pour embase, B – développement outillages dans moules existants de Php pour partie spécifique définie par Cofatech, C – réalisation des outillages par le mouliste de Php et règlement des outillages par Cofatech. D – production des pièces suivant définition établie entre Php et Cofatech » ; qu'enfin, toujours dans cet échange Philippe D... indique qu'il a « toujours expliqué à Philippe X... que le produit (bouchon vissant plus embase à souder sur film) existait avant que lui en émette l'idée : voir applications agroalimentaires Php a fait don à Philippe X... de plans. » ; que ce dernier élément est corroboré par la lettre que M. D... a adressée le 30 août 2006 à M. X... et qui contient le passage suivant repris par le tribunal « nous vous prions de trouver ci-joint les plans et caractéristiques techniques du bouchon berlingot sous le code projet spiber établi à votre demande et sur votre idée originale. Nous vous confirmons par la présente que vous disposez de la pleine et exclusive propriété intellectuelle, artistique, commerciale et industrielle de ce bouchon et de ses plans et développement vous permettant d'en faire tout usage que vous souhaiteriez. Nous vous confirmons tout autant que notre société renonce définitivement à votre profit à tous droits éventuels et de quelque nature qu'ils soient auxquels elle pourrait prétendre sur ce type de bouchon ses plans et caractéristiques techniques ainsi que tout développement » ; que ce courrier ne peut se comprendre que par l'analyse du message électronique du même Philippe D... envoyé le 6 décembre 2005 à Cofatech et qui indique : « Bonjour, je vous rappelle nos différents entretiens sur lesquels j'ai eu depuis lors à plusieurs reprises M. X.... Les possibilités de marché pour ce projet s'évaluent à 1 milliard de berlingots. Monsieur X... ne peut pas suspendre ce projet à votre inertie, et désespérant de ne pouvoir vous avoir indiqué de confirmer qu'à défaut d'être en possession des croquis de définition nécessaire avant demain midi il s'adressera à un autre fournisseur. Je vous rappelle l'extrême confidentialité attachée à ce projet, auquel Monsieur X... en tant que celle-ci soit particulièrement respectée » ; qu'il se déduit de cet échange que M. X... ne disposait pas des éléments techniques qui étaient l'oeuvre commune de Php et Cofatech et que c'est la société Php qui a cru devoir lui concéder des droits alors que Cofatech a financé le projet notamment en payant les moules et l'outillage ; que les correspondances de M. X... lui-même au soutien de sa thèse ne sont pas admissibles en preuve d'autant qu'elles prennent place à une époque où le conflit avec Cofatech est déjà noué ; qu'il s'ensuit que monsieur X... ne peut pas prétendre avoir seul développé à grands frais et efforts le berlingot à bouchon et que la société Cofatech aurait profité de tous ces efforts de manière injustifiée étant rappelée que Monsieur X... n'a eu l'idée ni du berlingot qui avait déjà été développée par Cofatech ni du bouchon sur le berlingot d'un dispositif déjà très commun à l'époque ; que le seul fait que M. X... ait acheté des berlingots dotés de ce bouchon à vis n'établit pas que de son côté il s'est livré à des études techniques et procédé à des investissements conséquents. Il ne caractérise pas l'acte de déloyauté constitutif d'une faute. Au surplus, il est également défaillant dans l'administration de la preuve d'un préjudice. Le préjudice qu'il évoque n'est qu'éventuel puisqu'il est constant que M. X... est avocat et qu'en aucun cas il ne pouvait exploiter lui-même directement cette activité commerciale qui est sans lien direct avec l'exercice de son métier. Le préjudice allégué est purement hypothétique car son existence dans l'avenir est subordonnée à des évènements dont rien ne dit qu'ils se réaliseront (création d'une société, prospection couronnée de succès) ; qu'en conséquence, M. X... qui ne démontre ni une faute imputable à Cofatech ni un préjudice direct et certain en lien causal avec la faute alléguée ne peut être suivi dans ses demandes (cf. arrêt, p. 10, 11 et 12) ; 1/ ALORS QU'un comportement parasitaire génère nécessairement un préjudice, fût-il moral, dont les juges du fond déterminent souverainement les modalités réparatrices ; qu'en rejetant l'action en réparation exercée par M. X... aux motifs qu'«il était défaillant dans l'administration de la preuve d'un préjudice », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 devenu 1240 du code civil ; 2/ ALORS QUE la perte de chance constitue un préjudice certain ; que pour débouter M. X... de sa demande en réparation, la cour d'appel a considéré « le préjudice allégué est purement hypothétique car son existence dans l'avenir est subordonné à des évènements dont rien ne dit qu'ils se réaliseront » ; qu'en assimilant de la sorte à un préjudice « purement hypothétique », le préjudice économique et financier allégué, résultant d'une perte de chance de commercialiser le travail intellectuel et les investissements exposés par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 devenu 1240 du code civil ; 3/ ALORS QUE demeure un acte de nature civile par accessoire, tout acte de commerce fait par un non commerçant ; que pour débouter M. X... de sa demande en réparation, la cour d'appel a considéré que « le préjudice qu'il évoque n'est qu'éventuel puisqu'il est constant qu' (il) est avocat et qu'en aucun cas il ne pouvait exploiter lui-même directement cette activité commerciale qui est sans lien direct avec l'exercice de son métier » ; qu'en considérant de la sorte que M. X... avocat ne pouvait demander réparation du préjudice résultant d'une faute de parasitisme économique dont il pouvait être la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 devenu 1240 du code civil, ensemble par fausse application l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 111 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à l'organisation de la profession d'avocat ; 4/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que les lettres de mission des 22 novembre 2005 et 5 décembre 2005 adressée par la société Php à la société Cofatech précisait le rôle de chacune des parties au service du projet de M. X... et confirmait les attestations de MM. B..., ancien dirigeant de la société Cofatech et de M. D..., dirigeant de la société Php Plasturgie ; qu'aux termes du jugement dont la confirmation était demandée, il était précisé qu'à la demande de M. X..., la société Php Plasturgie avait chargé le 22 novembre 2005, la société Cofatech de l'assemblage du bouchage à vis d'après des spécifications précises et lui avait demandé, le 6 décembre, de respecter « l'extrême confidentialité du projet » de M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions assorties d'offre de preuve avant de fonder son appréciation sur l'absence de faute de la société Cofatech sur la circonstance que le 7 décembre 2005, la société Cofatech avait en réponse à une demande de la société Php Plasturgie adressé à ladite société Php un plan du lingopack avec bouchon vissable et son plan de définition avec un véritable dessin qui était l'oeuvre d'un collaborateur de Cofatech, d'où une correspondance technique entre Php et Cofatech de la lecture de laquelle il ressort que ces deux sociétés avaient mobilisé leur savoir faire respectif pour surmonter les difficultés d'application de ce projet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait également soutenu que pour ses prestations, la société Cofatech lui avait adressé des factures qu'il lui avait payées (cf. conclusions, p. 17) ; que des factures avaient été versées aux débats (cf. pièces n° 40, 43 et 53) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE constitue un acte de parasitisme de la part d'un opérateur économique, le fait de s'approprier le travail et les investissements d'autrui en s'immisçant dans son sillage, et notamment en s'appropriant la prestation pour laquelle il avait été rémunéré par la victime du parasitisme ; qu'après avoir constaté que le 6 décembre 2005 le dirigeant de la société Php Plasturgie avait écrit à Cofatech: « je vous rappelle nos différents entretiens sur lesquels j'ai eu depuis lors à plusieurs reprises M. X.... Les possibilités de marché pour ce projet s'évaluent à 1 milliard de berlingots. Monsieur X... ne peut pas suspendre ce projet à votre inertie, et désespérant de ne pouvoir vous avoir indiqué de confirmer qu'à défaut d'être en possession des croquis de définition nécessaire avant demain midi il s'adressera à un autre fournisseur », la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si en établissant des croquis, la société Cofatech avait fourni une prestation à la société Php Plasturgie, elle-même fournisseur de M. X..., et pour laquelle la société Cofatech avait perçu une rémunération, ce dont il résultait que les croquis de définition ne lui appartenaient pas ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'écarter la faute de parasitisme, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 devenu 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce et larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel