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Cour de Cassation · comm — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10216
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10216 F Pourvoi n° V 17-16.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KS Tools, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Sam outillage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société KS Tools, de Me Y..., avocat de la société Sam outillage ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KS Tools aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sam outillage la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société KS Tools PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'existence d'agissements parasitaires commis par un fabricant de coupe-boulons (la société KS Tools, l'exposante) à l'égard d'un concurrent (la société Sam Outillage) et de lui avoir fait interdiction de fabriquer ou de faire fabriquer, de commercialiser ou de proposer sous quelque forme que ce soit, des coupe-boulons tels que ceux référencés sous les numéros 118.0118 et 118.0218, 118.0124 et 118.0224, 118.0130 et 118.0230, 118.0136 et 118.236, 118.0142 et 118.242 ; AUX MOTIFS QUE, au cours de l'année 2009, la société KS Tools avait mis sur le marché un coupe boulons présentant de fortes similitudes visuelles avec celui de la société Sam Outillage ; que notamment les dimensions du coupe-boulons commercialisé sous la marque KS Tools et les couleurs utilisées (noir sur les lames et les poignées et rouge pour le manche) étaient identiques à celles des coupe-boulons de marque Sam de l'époque, que la forme des lames était identique, que la forme des bras était très voisine ; que l'existence de différences d'aspect affectant de manière infime l'arrondi des lames ou encore le dessin des flasques au niveau de la butée d'arrêt ne permettait pas de démentir l'existence d'une volonté avérée de présenter un outil d'aspect quasi-identique ; que la circonstance que la société Sam Outillage avait modifié la couleur de son coupe-boulons à la suite de la mise sur le marché du modèle litigieux de la société KS Tools ne contredisait pas la volonté de cette dernière de bénéficier d'une similitude d'aspect ; que le procès-verbal de constat établi le 9 juin 2010 démontrait que la société KS Tools n'avait aucun Société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] Tel. : [...] – Fax. : [...] document technique concernant son coupe-boulons et qu'elles ne disposait d'aucun dossier de recherche et de développement relatif à ce produit ; que le dirigeant de la société avait indiqué se charger uniquement de la commercialisation du produit sous sa marque, en se fournissant en Chine ou il s'était déplacé une dizaine de fois, en précisant qu'il avait « tout simplement demandé à cette société chinoise ce [qu'il souhaitait] comme matériel » ; qu'interrogé par l'huissier sur l'existence d'un cahier des charges concernant son produit, le dirigeant de la société KS Tools avait répondu par la négative ; qu'il était ainsi établi que la société KS Tools avait mis sur le marché un produit sans avoir effectué aucune démarche particulière de conception, sans même dessiner son propre modèle et sans en définir les caractéristiques techniques ; qu'il était donc démontré que le seul objet de la commande passée par la société KS Tools à son partenaire chinois était la fourniture de coupe boulons similaires à ceux de la société Sam Outillage, sans que cette similitude eût pu être justifiée par des données techniques issues d'un travail de conception mené par la société KS Tools ; que la principale différence visuelle entre l'outil de marque KS Tools et l'outil de marque Sam était la fixation de la lame par vis et écrous sur le premier et par rivet sur le second ; que, cependant, la société Sam outillage faisait savoir à juste titre que l'utilisation de vis à tête ronde et plate donnait à l'outil de la société KS Tools un aspect similaire au sien, notamment sur les catalogues qui en présentaient systématiquement une photographie montrant la tête des vis et non les écrous ; que l'utilisation de telles vis à tête ronde et plate ne présentait pas d'autre intérêt que la similitude d'aspect avec les rivets de l'outil fabriqué par la société Sam Outillage ; qu'en particulier, la société KS Tools, qui soutenait que l'utilisation de telles vis avait pour but de réduire l'épaisseur de la mâchoire afin de permettre à l'utilisateur d'accéder à des espaces étroits, ne versait aux débats aucun élément en ce sens, et notamment aucune étude technique portant sur un gain éventuel lors de l'utilisation ; que l'examen de l'outil ne révélait aucune recherche tendant à réduire l'épaisseur au niveau de la flasque, notamment en ce qui concernait les vis ; que l'absence de toute étude technique effectuée par la société KS Tools sur ce point démontrait également que cette caractéristique avait pour seul but de présenter un produit similaire à celui de la société Sam Outillage ; que la société Sam Outillage faisait également valoir à juste titre que la société KS Tools présentait dans son catalogue son modèle coupe-boulons avec, sur la même page, une offre de « Mâchoires de rechange » décrites comme « adaptables sur modèles de type Sam » ; que cette présentation, associant sur une même page le coupe-boulons et des mâchoires de rechange associées à la marque Sam, était également reprise sur le site internet de la société KS Tools ; que la société KS Tools ne rapportait aucune preuve d'une volonté sincère de développer des pièces de rechange pour des coupe-boulons d'autres marques que la sienne ; qu'il ne résultait notamment d'aucune pièce probante qu'elle commercialisait de telles pièces de rechange pour des coupe-boulons d'autres marques ; qu'au contraire, son catalogue présentait des « mâchoires de rechange » en les associant uniquement à la marque Sam et non à celles d'autres coupe-boulons, alors même que, selon ses propres explications, son modèle était identique, sauf pour la couleur, à ceux produits par le même fabricant chinois et commercialisés sous la marque Stanley ; que cette démarche commerciale avait donc exclusivement pour but d'associer la présentation du coupe-boulons lui-même à la marque Sam, en profitant de la notoriété de celle-ci ; que ces circonstances démontraient suffisamment que par la commercialisation d'un coupe boulons d'un aspect quasi-identique à celui de marque Sam, la société KS Tools avait cherché à se placer dans le sillage de la société Sam Outillage pour tirer profit, d'une part, de sa notoriété et, d'autre part, des investissements réalisés pour concevoir un outil dont les qualités étaient largement reconnues ; ALORS QUE, d'une part, les ressemblances entre produits relevant d'exigences techniques communes ne sauraient caractériser un parasitisme commercial ; que l'exposante se prévalait d'un tableau comparatif (v. ses concl. du 24 avril 2016, p. 10) de coupe-boulons de quatre marques différentes pour soutenir que les points de ressemblances, en particulier les dimensions et l'identité d'aspect, entre le coupe-boulons qu'elle commercialisait et celui de son concurrent relevaient d'exigences techniques communes à l'outil lui-même et ne pouvaient caractériser un parasitisme commercial ; qu'en retenant la volonté de l'exposante de commercialiser un produit similaire à celui de son concurrent pour profiter de la notoriété de ce dernier sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il résultait du tableau de comparaison que les similitudes visuelles entre les coupe-boulons répondaient à des exigences techniques identiques sans révéler une volonté de copier, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, le risque de confusion est écarté lorsque le produit est destiné à des professionnels avertis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la principale différence entre l'outil de marque KS Tools et l'outil de marque Sam Outillage était la fixation de la lame par vis et écrous sur le premier et par rivet sur le second ; qu'en se bornant, pour minimiser cette différence et prêter à l'exposante une volonté de copier à relever l'utilisation par cette dernière de vis rondes et plates pour donner à son outil un aspect similaire à celui de son concurrent, sans rechercher si la technique de fixation par rivet, caractéristique déterminante du coupe-boulons concurrent, permettant d'éviter l'usure prématurée de la lame et ayant pour effet de donner un avantage concurrentiel au produit de la société Sam Outillage, ainsi que celle-ci le faisait valoir (v. ses concl. du 15 mars 2016, p. 15), excluait que soit retenu tout risque de confusion dès lors que le client professionnel averti auquel il était destiné ne pouvait être victime d'une telle confusion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, enfin, il n'est pas interdit de fabriquer et de commercialiser un produit compatible avec celui d'un concurrent ; qu'en retenant que la présentation des « mâchoires de rechange » comme « adaptables sur modèles de type Sam » dans le catalogue de l'exposante avait exclusivement pour but d'associer la présentation du coupe-boulons lui-même à la marque SAM en profitant de la notoriété de celle-ci, quand la mention expresse de cette marque excluait tout risque de confusion et permettait en outre un plus large choix au consommateur sans le tromper, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait interdiction à un fabricant d'outillage à main professionnel (la société KS Tools, l'exposante) de fabriquer ou de faire fabriquer, de commercialiser, ou de proposer sous quelque forme que ce soit, des coupe-boulons tels que ceux référencés sous les numéros 118.0118 et 118.0218, 118.0124 et 118.0224, 118.0130 5 et 118.0230, 118.0136 et 118.236, 118.0142 et 118.242, et de l'avoir condamné à verser à un concurrent (la société Sam Outillage) une somme de 100 000 € en réparation du préjudice d'image et une autre de 250 000 € en réparation du préjudice commercial causé au cours des années 2009 à 2015 ; AUX MOTIFS QUE le préjudice causé à la société Sam Outillage résultait, d'une part, de la dévalorisation d'un produit emblématique de sa gamme, dont les caractéristiques techniques essentielles avaient été banalisées, pour promouvoir un outil ne présentant aucune originalité ; que la banalisation et la dévalorisation du coupe-boulons de sa marque justifiait d'allouer à la société Sam Outillage une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, d'autre part, la société Sam Outillage était fondée à solliciter la réparation du préjudice commercial résultant des ventes dont elle avait été privée en raison de la pratique commerciale déloyale de la société KS Tools ; que, du 16 janvier 2009 au 8 juin 2010, la société KS Tools avait réalisé un chiffre d'affaires de 74 222 euros au titre de la vente du coupe-boulons à bras forgés ; qu'en l'absence d'autres éléments comptables fournis par la société KS Tools, la société Sam Outillages était fondée à soutenir que les ventes réalisées par celle-ci au cours de la période ultérieure pouvaient être estimées, par extrapolation, comme les ventes du coupe-boulons à bras tubulaires ; ALORS QUE, d'une part, il appartient à celui qui allègue avoir subi un préjudice d'en rapporter la preuve ; qu'en procédant à une extrapolation des ventes réalisées par l'exposante en vue de déterminer le préjudice commercial allégué par la société Sam Outillage, au prétexte que la première n'avait pas fourni d'autres éléments comptables, quand il appartenait à la seconde qui se prétendait victime d'un préjudice d'en apporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 (1315 ancien) du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, tout préjudice doit être réparé sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime, principe interdisant l'octroi de dommages et intérêts forfaitaires ; qu'en se bornant à évaluer le préjudice subi par la société Sam Outillage au titre des ventes de coupe-boulons à bras forgés et à bras tubulaires pour la période postérieure à 2010 par une simple extrapolation du chiffre d'affaires réalisé par la société KS Tools au titre de la vente de coupe-boulons à bras forgés entre 2009 et 2010, et sans aucune base chiffrée s'agissant de l'estimation des ventes du coupe-boulons tubulaire, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, enfin, il n'appartient pas au juge, sous couvert d'ordonner une réparation au titre de la responsabilité délictuelle, de prononcer une interdiction générale et indéfinie de commercialiser un produit ; qu'en décidant à l'encontre de l'exposante une interdiction générale de commercialisation des coupe-boulons, outil communément répandu, dans leur forme la plus usuelle existant sur le marché, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel