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Cour de Cassation · comm — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10213
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10213 F Pourvoi n° M 17-10.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Confédération nationale du logement, dont le siège est [...] , association nationale agréée de consommateurs, 2°/ à la société Riso France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association Confédération nationale du logement ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locam aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Confédération nationale du logement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Locam Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le contrat signé le 15 septembre 2010 entre la société Locam et la Confédération Nationale du Logement et, en conséquence, déclaré « irrecevable » la demande de la société Locam en paiement des loyers découlant de ce contrat ; AUX MOTIFS QUE comme l'a justement rappelé le premier juge à plusieurs reprises aux termes des motifs de sa décision, le contrat de location de location financière litigieux dont il est demandé l'annulation est un contrat signé le 15 septembre 2010 entre la Confédération Nationale du Logement et la Sas Locam ; que les pièces produites au dossier des parties permettent à la cour de constater que la Confédération Nationale du Logement a signé cinq contrats en quatre ans avec la société Riso France concernant le remplacement de matériel de reprographie dont elle était équipée, sans attendre l'échéance des contrats en cours d'une durée de 21 ou 24 trimestres ; que la Confédération Nationale du Logement n'a jamais contesté que le photocopieur MZ 770 avait été repris à sa demande par la société Riso France en novembre 2011 mais a toujours contesté avoir possédé deux copieurs de ce type et avait été livrée d'un second copieur MZ 770 à la suite de la signature du contrat du 15 septembre 2010 dont elle ne conteste pas l'existence ; que le premier juge a relevé très justement en des termes pertinents que la cour adopte, qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que le photocopieur MZ 770 faisant l'objet du bon de commande signé le 15 septembre 2010 a bien été livré ; que la date du 15 septembre 2010 ne correspond à aucun des bons de commande produits par la société Riso France ; que le matériel énuméré au bon de commande correspondant au matériel livré avec la machine HC 5500 ne concerne pas la société Locam mais la société GE Capital et la société Riso France confirme que le seul photocopieur de type MZ 770 a été commandé le 30 juin 2008 et installé le 23 juillet 2008, selon le bon d'installation qu'elle produit, et qu'elle a procédé à son enlèvement le 23 novembre 2011 à la demande de la Confédération Nationale du Logement ; que l'avis de livraison du 10 décembre 2010 que la société Locam verse au dossier ne correspond d'ailleurs nullement à la livraison d'un nouveau matériel MZ 770 puisqu'il est indiqué que la « MZ 770 (est déjà) en place » ; que le premier juge a d'ailleurs noté de façon pertinente que le bon de commande du 15 septembre 2010 n'est pas visé sur ce bon de livraison pas plus que ne l'est le bon de commande correspondant au seul matériel MZ 770 jamais livré à la Confédération Nationale du Logement en 2008 ; que comme l'a encore relevé très justement le premier juge, l'avis de livraison du 10 décembre 2010 comporte seulement une signature, apposée sur le cachet de la société Riso France, qui n'est pas celle de la Confédération Nationale du Logement qui n'a jamais signé un tel document ; qu'il convient également de relever que la société Locam ne produit d'ailleurs nullement la facture correspondante ; que le contrat de location du 15 septembre 2010 qui ajoute 24 trimestres supplémentaires de location emportant l'échéance du contrat au 16 septembre 2016 ne peut être considéré comme se substituant au contrat initial du 30 juin 2008 ou du 18 septembre 2008 relatif au matériel MZ 770, dont la société Locam ne réclame pas l'exécution ; qu'il s'ensuit que la demande en paiement de la Sas Locam est fondée sur un contrat nul en ce qu'il est dépourvu d'objet ; que le premier juge a alors justement considéré que les loyers découlant de ce contrat ne sont dès lors pas dus par la Confédération Nationale du Logement et que la demande en paiement de la société Locam fondée sur un contrat nul et sur la base d'un décompte de loyer ne correspondant pas au matériel prétendument livré doit être rejetée ; 1- ALORS QUE seul peut être annulé, pour défaut d'objet, le contrat qui porte sur une obligation dont l'objet est impossible ou inexistant au jour de sa conclusion, cependant que l'inexécution de cette obligation, à la supposer avérée, ne peut jamais justifier que sa résolution ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le contrat de location financière litigieux obligeait le loueur à mettre à la disposition de la Confédération Nationale du Logement un dupli-copieur MZ 770 et que son obligation n'était donc pas dépourvue d'objet, objet en l'occurrence parfaitement déterminé ; que dès lors, l'inexécution du contrat, caractérisée par l'absence prétendue de livraison du matériel qui en faisait l'objet, ne pouvait justifier son annulation ; que la cour a donc violé, par fausse application, les articles 1108 et 1126 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2- ALORS QU'en dépit de ses spécificités économiques, le contrat de location financière reste un contrat de louage de chose qui, comme tel, oblige le bailleur à laisser à la disposition du locataire le bien loué pendant un certain temps ; que la conclusion d'un tel contrat n'implique donc pas nécessairement une nouvelle délivrance de la chose louée lorsque celle-ci est déjà en la possession du locataire par l'effet d'un précédent contrat, mais peut avoir pour seul objet de prolonger la période pendant laquelle le bien loué est laissé à la disposition du locataire ; qu'en considérant que le contrat de location financière litigieux était dépourvu d'objet en ce qu'il n'aurait pas débouché sur la délivrance d'un second dupli-copieur MZ 770, tout en constatant que le contrat de location signé le 15 septembre 2010 avait ajouté au précédent contrat 24 trimestres supplémentaires de location (cf. arrêt p.5, § 4 et jugement entrepris p.7, § 2), la cour a violé les articles 1108 et 1126 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1709 du même code.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel