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Cour de Cassation · comm — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10200
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 57 704 521 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10200 F Pourvoi n° T 16-26.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Claude Y..., 2°/ à Mme Anne Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , pris en qualité de contrôleurs dans la procédure de redressement judiciaire de M. Michel X..., 3°/ à la société A... Nodée, Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de M. Michel X..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société A..., Nodée, Lanzetta ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. E... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR converti la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Michel X... en liquidation judiciaire, dit que la procédure simplifiée de l'article L. 641-2 du Code de commerce n'est pas applicable, désigné la SCP A... NODEE LANZETTA , prise en la personne de Maître A..., en qualité de liquidateur et fixé à deux ans le délai dans lequel la clôture de la procédure devra être évoquée ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce, le tribunal peut à tout moment de la période d'observation, prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, le passif admis et vérifié de M. X... s'élève à la somme de 577 045,21 euros ; que le courrier produit par M. X..., écrit par Mme D... qui indique avoir accompagné M. X... à un rendez-vous au cours duquel un accord verbal serait intervenu pour que la créance de 335 000 € inscrite au passif soit réduite à la somme de 1 500 €, n'est pas de nature à démontrer la réalité de cet abandon de créance ; que par ailleurs, M. X... invoque disposer d'une proposition d'emploi mais n'en apporte nullement la preuve ; qu'il résulte ainsi de la procédure que ses ressources mensuelles sont constituées d'une pension d'invalidité non contestée d'un montant de 1 900 €, d'un loyer non contesté de 500 e outre un loyer de 650 euros, attesté par le bail du 19 mai 2015 versé aux débats, soit un total de 3 050 € ; qu'en outre, M. X... ne démontre pas que les sommes de 45 000 € et 150 000 € correspondant à la vente des biens immobiliers loués d'une part et de celle de 20 000 € représentant un capital retraite libérable lorsqu'il sera admis à faire valoir ses droits, d'autre part, peuvent être liquidés à brève échéance ; qu'en tout état de cause, ces capitaux seraient insuffisants à permettre le remboursement du montant du passif ; qu'aussi, pour permettre l'adoption d'un plan d'apurement du passif admis sur dix ans, comme le propose M. X..., il conviendrait que ce dernier puisse assurer le versement d'échéances représentant des mensualités de 4 808 euros, montant excédant ses ressources ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le redressement est impossible et le prononcé de la liquidation, inéluctable ; 1/ ALORS QUE dans ses conclusions du 11 janvier 2016, visées par la décision attaquée, Monsieur X... faisait notamment valoir qu'il avait reçu une offre d'achat pour l'un des appartements dont il est propriétaire, qu'il produisait, pour un montant de 45 000 € ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre explication, que Monsieur X... ne démontrait pas que cette somme pouvait être liquidée à brève échéance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en exigeant de Monsieur X... qu'il justifie que les sommes de 45 000 € et 150 000 €, correspondant à la vente des biens immobiliers dont celui-ci est propriétaire, puissent être liquidées « à brève échéance », quand le premier paiement du plan peut intervenir dans un délai d'un an, la Cour d'appel a violé l'article L. 626-18 du Code de commerce ; 3/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... était propriétaire de deux biens immobiliers loués d'une valeur respective de 45 000 € et 150 000 €, qu'il percevait une pension d'invalidité mensuelle de 1 900 €, outre, jusqu'à la vente des deux biens immobiliers précités, des loyers de 500 € et 650 € ; qu'en refusant l'adoption d'un plan d'apurement du passif admis sur dix ans, au motif que Monsieur X... ne justifiait pas que les sommes de 45 000 € et 150 000 €, correspondant à la vente des biens immobiliers dont celui-ci est propriétaire, pouvaient être liquidées « à brève échéance », bien qu'il doive assurer le versement d'échéances mensuelles de 4 808 €, quand les échéances mensuelles du plan peuvent être progressives, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 626-18 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 631-15 du Code de commercearticle L. 626-18 du Code de commerce.article L. 626-18 du Code de commercearticle L. 641-2 du Code de commerce narticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel